Cour de Cassation · cr — 15 février 2005
- ECLI
- 6137261ecd5801467742316c
- Date
- 15 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 2 et 6 2 de la Convention européenne, 63-1,63- 4,171,591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel n'a pas cru devoir s'assurer que les droits de la défense de Mercédès Y... avaient bien été respectés lors de son placement en garde à vue ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 5 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'ainsi, aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et les droits attachés au placement en garde à vue et que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il résulte de la procédure que, placée en garde à vue à 10 heures 45, Mercédès Y... ne s'est pourtant vu notifier les raisons de son placement et les droits énumérés par l'article 63-1 qu'à 11 heures 30 ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'égard de la prévenue, sans s'être assurée, au préalable, que cette dernière a bénéficié du respect des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard des principes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'article 6 3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que tout accusé a droit à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; qu'ainsi, aux termes de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, le bâtonnier doit être informé par tous moyens et sans délai de la demande de désignation d'un avocat pour assurer l'entretien auquel a droit la personne gardée à vue, les diligences effectuées par l'officier de police judiciaire afin de permettre l'exercice de ce droit devant ressortir du dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, ne figure au dossier de la procédure aucune pièce indiquant l'heure à laquelle le Bâtonnier aurait été informé de la demande de Mercédès Y... de se faire assister d'un avocat commis d'office, cette carence ne permettant dès lors pas de s'assurer que l'officier de police judiciaire aurait satisfait à l'obligation légale mise à sa charge ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'égard de Mercédès Y..., cependant que cette dernière n'a pu bénéficier des garanties offertes par les articles 63-4 du Code de procédure pénale et 6 2 de la Convention européenne pour assurer sa défense, la cour d'appel a méconnu la portée de ces textes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mercédès, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2004, qui, pour vol, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 2 et 6 2 de la Convention européenne, 63-1,63- 4,171,591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel n'a pas cru devoir s'assurer que les droits de la défense de Mercédès Y... avaient bien été respectés lors de son placement en garde à vue ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 5 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'ainsi, aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et les droits attachés au placement en garde à vue et que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il résulte de la procédure que, placée en garde à vue à 10 heures 45, Mercédès Y... ne s'est pourtant vu notifier les raisons de son placement et les droits énumérés par l'article 63-1 qu'à 11 heures 30 ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'égard de la prévenue, sans s'être assurée, au préalable, que cette dernière a bénéficié du respect des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard des principes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'article 6 3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que tout accusé a droit à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; qu'ainsi, aux termes de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, le bâtonnier doit être informé par tous moyens et sans délai de la demande de désignation d'un avocat pour assurer l'entretien auquel a droit la personne gardée à vue, les diligences effectuées par l'officier de police judiciaire afin de permettre l'exercice de ce droit devant ressortir du dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, ne figure au dossier de la procédure aucune pièce indiquant l'heure à laquelle le Bâtonnier aurait été informé de la demande de Mercédès Y... de se faire assister d'un avocat commis d'office, cette carence ne permettant dès lors pas de s'assurer que l'officier de police judiciaire aurait satisfait à l'obligation légale mise à sa charge ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'égard de Mercédès Y..., cependant que cette dernière n'a pu bénéficier des garanties offertes par les articles 63-4 du Code de procédure pénale et 6 2 de la Convention européenne pour assurer sa défense, la cour d'appel a méconnu la portée de ces textes" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions déposées que la demanderesse, qui avait comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé avant toute défense au fond, l'exception de nullité de son placement en garde à vue ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Cora partie civile, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137261ecd5801467742316c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel