Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 6137261ecd58014677423171
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable d'attouchements sexuels sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ; en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et le retrait total de l'autorité parentale sur l'enfant Alexandre, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs qu'il est avéré et reconnu qu'Alain X... est un déséquilibré sexuel dont les agissements ont déjà attiré l'attention de la justice et qui s'est livré encore récemment à des gestes et à des propositions obscènes à l'encontre de ses belles-filles adolescentes ; que, contrairement au tribunal, la Cour ne peut écarter les déclarations de l'enfant, parfaitement cohérentes, maintenues sans contradiction devant plusieurs autorités, réitérées en l'absence de sa mère, corroborées par le passé et par le comportement récent extrêmement troubles du prévenu qui ne discute pas ses débordements sexuels antérieurs ; qu'Alain X... a usé de contrainte pour imposer à son fils, âgé de 3 à 4 ans, diverses atteintes sexuelles, allant jusqu'à éjaculer sur lui après s'être livré à divers attouchements sur sa personne ; que, selon l'expertise psychiatrique, le prévenu ne souffre pas d'affection psychiatrique même s'il présente une personnalité narcissique ; "alors, d'une part, que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait se déduire exclusivement ni de l'âge de la victime, ni de l'autorité de l'auteur, ni enfin de son comportement passé ; qu'en déduisant la contrainte de ces circonstances inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de sa qualité de " déséquilibré sexuel ", tout en constatant que les expertises psychiatriques pratiquées sur lui n'avaient révélé aucune affection psychiatrique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'imposaient" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le retrait total de l'autorité parentale d'Alain X... sur l'enfant Alexandre X... ; "aux motifs qu'Alain X... ayant commis des agressions sexuelles sur son fils Alexandre, il convient de prononcer le retrait total de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine complémentaire tirée du retrait total de l'autorité parentale sur un enfant, distincte de l'interdiction prévue à l'article 131-26 du Code pénal, ne peut être prononcée que lorsque la loi le prévoit expressément ; que cette peine n'étant pas expressément prévue en matière d'attouchements sexuels sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés en ordonnant le retrait total de l'autorité parentale du prévenu sur l'enfant Alexandre X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 mars 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné le retrait total de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable d'attouchements sexuels sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ; en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et le retrait total de l'autorité parentale sur l'enfant Alexandre, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs qu'il est avéré et reconnu qu'Alain X... est un déséquilibré sexuel dont les agissements ont déjà attiré l'attention de la justice et qui s'est livré encore récemment à des gestes et à des propositions obscènes à l'encontre de ses belles-filles adolescentes ; que, contrairement au tribunal, la Cour ne peut écarter les déclarations de l'enfant, parfaitement cohérentes, maintenues sans contradiction devant plusieurs autorités, réitérées en l'absence de sa mère, corroborées par le passé et par le comportement récent extrêmement troubles du prévenu qui ne discute pas ses débordements sexuels antérieurs ; qu'Alain X... a usé de contrainte pour imposer à son fils, âgé de 3 à 4 ans, diverses atteintes sexuelles, allant jusqu'à éjaculer sur lui après s'être livré à divers attouchements sur sa personne ; que, selon l'expertise psychiatrique, le prévenu ne souffre pas d'affection psychiatrique même s'il présente une personnalité narcissique ; "alors, d'une part, que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait se déduire exclusivement ni de l'âge de la victime, ni de l'autorité de l'auteur, ni enfin de son comportement passé ; qu'en déduisant la contrainte de ces circonstances inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de sa qualité de " déséquilibré sexuel ", tout en constatant que les expertises psychiatriques pratiquées sur lui n'avaient révélé aucune affection psychiatrique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'imposaient" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le retrait total de l'autorité parentale d'Alain X... sur l'enfant Alexandre X... ; "aux motifs qu'Alain X... ayant commis des agressions sexuelles sur son fils Alexandre, il convient de prononcer le retrait total de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine complémentaire tirée du retrait total de l'autorité parentale sur un enfant, distincte de l'interdiction prévue à l'article 131-26 du Code pénal, ne peut être prononcée que lorsque la loi le prévoit expressément ; que cette peine n'étant pas expressément prévue en matière d'attouchements sexuels sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés en ordonnant le retrait total de l'autorité parentale du prévenu sur l'enfant Alexandre X..." ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges ont pu légalement ordonner le retrait total de l'autorité parentale en application de l'article 378 du Code civil qui permet à la juridiction pénale de prononcer cette mesure contre les père et mère condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant; que cette mesure de protection des enfants, d'ordre purement civil, n'est pas une peine complémentaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
6137261ecd58014677423171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel