Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 6137261ecd58014677423172
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 222-12 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après requalification, a déclaré un usager du service public hospitalier (Savas X..., le demandeur) coupable du délit de violences volontaires avec arme, en l'espèce un véhicule, ayant entraîné une incapacité de travail totale de plus de huit jours ; "aux motifs que ce délit était parfaitement établi, lesdites violences, en l'espèce le fait de reculer son véhicule sur la porte d'entrée du centre hospitalier, sans atteindre matériellement les victimes, à l'exception du docteur Romain Y... blessé aux jambes par une cantine métallique, ayant été cependant de nature à provoquer chez elles une sérieuse émotion et ce quel que fût le mobile ayant inspiré le prévenu et quand bien même il n'avait pas voulu causer les dommages qui en étaient résultés ; qu'en conséquence, il convenait, par réformation du jugement entrepris, de déclarer Savas X... coupable du délit ainsi requalifié ; "alors que, initialement saisis de faits qualifiés d'infraction non intentionnelle, c'est-à-dire du délit de blessures involontaires aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, les juges ne peuvent, à peine de nullité, requalifier les faits en infraction intentionnelle, en l'occurrence de délit de blessures volontaires avec usage d'une arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, sans constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction, dont la volonté délictueuse, seul élément de distinction ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à déclarer le demandeur coupable, quel qu'eût été son mobile et quelle qu'eût été son absence de volonté de causer les dommages résultés desdites violences, sans aucunement s'expliquer sur l'existence, en l'espèce, de l'élément intentionnel du délit de coups et blessures volontaires" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de Me BERNARD HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Savas, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 mars 2004, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui destiné à l'utilité publique et violences volontaires aggravées, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement et 2 ans de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 222-12 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après requalification, a déclaré un usager du service public hospitalier (Savas X..., le demandeur) coupable du délit de violences volontaires avec arme, en l'espèce un véhicule, ayant entraîné une incapacité de travail totale de plus de huit jours ; "aux motifs que ce délit était parfaitement établi, lesdites violences, en l'espèce le fait de reculer son véhicule sur la porte d'entrée du centre hospitalier, sans atteindre matériellement les victimes, à l'exception du docteur Romain Y... blessé aux jambes par une cantine métallique, ayant été cependant de nature à provoquer chez elles une sérieuse émotion et ce quel que fût le mobile ayant inspiré le prévenu et quand bien même il n'avait pas voulu causer les dommages qui en étaient résultés ; qu'en conséquence, il convenait, par réformation du jugement entrepris, de déclarer Savas X... coupable du délit ainsi requalifié ; "alors que, initialement saisis de faits qualifiés d'infraction non intentionnelle, c'est-à-dire du délit de blessures involontaires aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, les juges ne peuvent, à peine de nullité, requalifier les faits en infraction intentionnelle, en l'occurrence de délit de blessures volontaires avec usage d'une arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, sans constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction, dont la volonté délictueuse, seul élément de distinction ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à déclarer le demandeur coupable, quel qu'eût été son mobile et quelle qu'eût été son absence de volonté de causer les dommages résultés desdites violences, sans aucunement s'expliquer sur l'existence, en l'espèce, de l'élément intentionnel du délit de coups et blessures volontaires" ; Attendu que, pour déclarer Savas X... coupable, notamment, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours avec usage ou menace d'une arme, l'arrêt attaqué énonce que lesdites violences, sans atteindre matériellement les victimes, à l'exception d'un médecin blessé aux jambes par une cantine métallique, ont été de nature à provoquer chez elles une sérieuse émotion et ce, quel que soit le mobile ayant inspiré le prévenu et alors même qu'il n'avait pas voulu causer les dommages qui en sont résultés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'en reculant brutalement avec son véhicule afin de détruire les portes vitrées de l'entrée du service des urgences hospitalières, le prévenu avait nécessairement conscience des atteintes à l'intégrité physique ou psychique qui pouvaient en résulter pour les personnes présentes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
6137261ecd58014677423172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel