Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 6137261ecd5801467742317b
- Date
- 5 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-7 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur, en date du 31 janvier 2002, déclarant n'y avoir lieu à suivre contre X des chefs d'établissement de fausse attestation et usage ; "aux motifs que après débats devant elle à son audience du 25 avril 1997, la Cour de céans a, par arrêt du 30 mai 1997, statué sur l'appel interjeté par les Consorts Y... contre un jugement du tribunal de grande instance de Dijon rendu le 19 octobre 1992 dans l'instance les opposant à Denis X... ; qu'au vu de la motivation de cet arrêt, les attestations versées aux débats devant la Cour par les appelants et donc seules visées par la plainte de la partie civile, sont celles au nom de Maurice Z... et de Bernadette A... et datées, pour la première, du 4 décembre 1992 pour la seconde du 7 décembre 1992 ; que Bernadette A... et Maurice Z... sont décédés, la première en 1996, le second le 16 août 1998 ; qu'au soutien de sa plainte, Denis X... produit deux sommations interpellatives ; que la première délivrée le 25 juin 1998 à Maurice Z..., interpellation à la suite de laquelle ce dernier a contesté avoir rédigé l'attestation du 4 décembre 1992 (affirmant ne pas reconnaître son écriture et ne pas avoir été sollicité pour établir une attestation) et fourni les pièces dont il résulte qu'il est cousin au cinquième degré des consorts Y... ; que la seconde délivrée le 8 août 1998 à Claudette A..., épouse B..., fille de Bernadette A..., interpellation à la suite de laquelle cette dernière, après avoir indiqué ne pas avoir été témoin de la demande d'attestation et ne pas savoir si celle-ci avait été dictée à sa mère, a déclaré, parlant de cette dernière : "elle ne s'était jamais occupée des problèmes de ses terres et devait être gênée pour exprimer une idée à ce sujet" ; qu'entendus par les gendarmes agissant en exécution de la commission rogatoire délivrée à eux par le juge d'instruction, Claudette C..., épouse B... et Jean-Paul A..., enfants de Bernadette A..., ont déclaré reconnaître de façon formelle l'écriture et la signature de leur mère sur l'attestation litigieuse, Jean-Paul A... ajoutant avoir travaillé avec son père en 1964 et qualifiant d'exact le contenu de ce document tandis que sa soeur indiquait ne rien pouvoir préciser quant à la teneur de l'attestation ; que Robert et Georges Z..., fils de Maurice Z... ont déclaré, le premier, reconnaître sans en être certain l'écriture de son père sur l'attestation du 4 décembre 1992, le second, qu'à son avis, il s'agissait bien de l'écriture de son père, Georges Z... précisant que ce dernier "était encore valide et avait toute sa tête" en 1992 et qu'il n'avait" commencé à ne plus se rendre compte de la réalité des choses" qu'en 1996, année du décès de son épouse, et indiquant ne pas détenir d'écrits de son père ; que François D... et Albert E..., conseillers municipaux ont déclaré ne pas être en mesure de dire si Maurice Z... et Bernadette A... étaient les rédacteurs des attestations litigieuses et ne pas détenir d'écrits de ces personnes, Albert E... ajoutant ignorer qui pourrait être en possession d'écrits émanant des sus-nommés ; que ces éléments ne permettent pas de retenir que Maurice Z... et Bernadette A... ne soient pas les rédacteurs et signataires des attestations litigieuses ou qu'ils aient attesté de faits matériellement inexacts, étant précisé que la mention "néant" à la rubrique "lien de parenté ou d'alliance avec les parties" ne saurait être considérée comme l'attestation d'un fait matériellement inexact au sens de l'article 441-7 du Code pénal, cette indication ne concernant pas la "relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté" et le lien de parenté existant entre Maurice Z... et les consorts Y... n'étant pas de nature, compte tenu de son éloignement, à prohiber le témoignage du premier nommé, et observé que la sommation interpellative faite à Maurice Z... a été délivrée à celui-ci moins de deux mois avant son décès, à une époque où, au vu des indications fournies par son fils Georges, la concordance de ses déclarations avec la réalité ne peut être tenue pour certaine ; qu'aucune investigation complémentaire - et notamment pas, en l'absence d'éléments de comparaison, d'expertise en écriture - utile à la manifestation de la vérité - n'apparaît devoir et pouvoir être ordonnée ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu à suivre du 31 janvier 2002 relativement à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Denis X... des chefs de faux et usage de faux concernant les attestations établies par Maurice Z... et Bernadette A... dans le cadre d'un précédent litige en se bornant à relever que l'attestation établie par cette dernière comportait bien sa signature sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Denis X... duquel il résultait qu'il n'était pas contesté qu'elle avait été signée par Bernadette A... mais que le contenu de cette attestation lui avait été dicté puisqu'elle ne connaissait pas les lieux litigieux ce dont il résultait qu'elle avait attesté de faits matériellement inexacts, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision et l'arrêt attaqué ne correspond pas en la forme aux conditions de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise et en rejetant la demande d'instruction complémentaire sollicitée par Denis X... en se bornant à énoncer que l'expertise graphologique ne pouvait être ordonnée en l'absence de documents écrits de Maurice Z... dès lors que seule l'expertise graphologique était de nature à mettre en évidence ou à écarter la réalité de l'infraction dans la mesure où Maurice Z... avait contesté avoir rédigé l'attestation litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 29 mai 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-7 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur, en date du 31 janvier 2002, déclarant n'y avoir lieu à suivre contre X des chefs d'établissement de fausse attestation et usage ; "aux motifs que après débats devant elle à son audience du 25 avril 1997, la Cour de céans a, par arrêt du 30 mai 1997, statué sur l'appel interjeté par les Consorts Y... contre un jugement du tribunal de grande instance de Dijon rendu le 19 octobre 1992 dans l'instance les opposant à Denis X... ; qu'au vu de la motivation de cet arrêt, les attestations versées aux débats devant la Cour par les appelants et donc seules visées par la plainte de la partie civile, sont celles au nom de Maurice Z... et de Bernadette A... et datées, pour la première, du 4 décembre 1992 pour la seconde du 7 décembre 1992 ; que Bernadette A... et Maurice Z... sont décédés, la première en 1996, le second le 16 août 1998 ; qu'au soutien de sa plainte, Denis X... produit deux sommations interpellatives ; que la première délivrée le 25 juin 1998 à Maurice Z..., interpellation à la suite de laquelle ce dernier a contesté avoir rédigé l'attestation du 4 décembre 1992 (affirmant ne pas reconnaître son écriture et ne pas avoir été sollicité pour établir une attestation) et fourni les pièces dont il résulte qu'il est cousin au cinquième degré des consorts Y... ; que la seconde délivrée le 8 août 1998 à Claudette A..., épouse B..., fille de Bernadette A..., interpellation à la suite de laquelle cette dernière, après avoir indiqué ne pas avoir été témoin de la demande d'attestation et ne pas savoir si celle-ci avait été dictée à sa mère, a déclaré, parlant de cette dernière : "elle ne s'était jamais occupée des problèmes de ses terres et devait être gênée pour exprimer une idée à ce sujet" ; qu'entendus par les gendarmes agissant en exécution de la commission rogatoire délivrée à eux par le juge d'instruction, Claudette C..., épouse B... et Jean-Paul A..., enfants de Bernadette A..., ont déclaré reconnaître de façon formelle l'écriture et la signature de leur mère sur l'attestation litigieuse, Jean-Paul A... ajoutant avoir travaillé avec son père en 1964 et qualifiant d'exact le contenu de ce document tandis que sa soeur indiquait ne rien pouvoir préciser quant à la teneur de l'attestation ; que Robert et Georges Z..., fils de Maurice Z... ont déclaré, le premier, reconnaître sans en être certain l'écriture de son père sur l'attestation du 4 décembre 1992, le second, qu'à son avis, il s'agissait bien de l'écriture de son père, Georges Z... précisant que ce dernier "était encore valide et avait toute sa tête" en 1992 et qu'il n'avait" commencé à ne plus se rendre compte de la réalité des choses" qu'en 1996, année du décès de son épouse, et indiquant ne pas détenir d'écrits de son père ; que François D... et Albert E..., conseillers municipaux ont déclaré ne pas être en mesure de dire si Maurice Z... et Bernadette A... étaient les rédacteurs des attestations litigieuses et ne pas détenir d'écrits de ces personnes, Albert E... ajoutant ignorer qui pourrait être en possession d'écrits émanant des sus-nommés ; que ces éléments ne permettent pas de retenir que Maurice Z... et Bernadette A... ne soient pas les rédacteurs et signataires des attestations litigieuses ou qu'ils aient attesté de faits matériellement inexacts, étant précisé que la mention "néant" à la rubrique "lien de parenté ou d'alliance avec les parties" ne saurait être considérée comme l'attestation d'un fait matériellement inexact au sens de l'article 441-7 du Code pénal, cette indication ne concernant pas la "relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté" et le lien de parenté existant entre Maurice Z... et les consorts Y... n'étant pas de nature, compte tenu de son éloignement, à prohiber le témoignage du premier nommé, et observé que la sommation interpellative faite à Maurice Z... a été délivrée à celui-ci moins de deux mois avant son décès, à une époque où, au vu des indications fournies par son fils Georges, la concordance de ses déclarations avec la réalité ne peut être tenue pour certaine ; qu'aucune investigation complémentaire - et notamment pas, en l'absence d'éléments de comparaison, d'expertise en écriture - utile à la manifestation de la vérité - n'apparaît devoir et pouvoir être ordonnée ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu à suivre du 31 janvier 2002 relativement à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Denis X... des chefs de faux et usage de faux concernant les attestations établies par Maurice Z... et Bernadette A... dans le cadre d'un précédent litige en se bornant à relever que l'attestation établie par cette dernière comportait bien sa signature sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Denis X... duquel il résultait qu'il n'était pas contesté qu'elle avait été signée par Bernadette A... mais que le contenu de cette attestation lui avait été dicté puisqu'elle ne connaissait pas les lieux litigieux ce dont il résultait qu'elle avait attesté de faits matériellement inexacts, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision et l'arrêt attaqué ne correspond pas en la forme aux conditions de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise et en rejetant la demande d'instruction complémentaire sollicitée par Denis X... en se bornant à énoncer que l'expertise graphologique ne pouvait être ordonnée en l'absence de documents écrits de Maurice Z... dès lors que seule l'expertise graphologique était de nature à mettre en évidence ou à écarter la réalité de l'infraction dans la mesure où Maurice Z... avait contesté avoir rédigé l'attestation litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
6137261ecd5801467742317b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel