Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 6137261ecd58014677423185
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boniface, - Y... Marie-Jeanne, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
6137261ecd58014677423185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel