Cour de Cassation · cr — 2 septembre 2003
- ECLI
- 6137261fcd580146774231a4
- Date
- 2 septembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des mentions portées par le greffier sur l'ordonnance de non-lieu, que celle-ci a été notifiée le 1er juin 2001 par lettres recommandées, d'une part, à la partie civile à l'adresse déclarée de son avocat et, d'autre part, à son avocat ; Attendu qu'en cet état, en déclarant irrecevable l'appel formé le 4 mars 2002, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, au regard des textes visés au moyen ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Manuel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des mentions portées par le greffier sur l'ordonnance de non-lieu, que celle-ci a été notifiée le 1er juin 2001 par lettres recommandées, d'une part, à la partie civile à l'adresse déclarée de son avocat et, d'autre part, à son avocat ; Attendu qu'en cet état, en déclarant irrecevable l'appel formé le 4 mars 2002, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, au regard des textes visés au moyen ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 2003
Référence
6137261fcd580146774231a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel