Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 mars 2003
- ECLI
- 6137261fcd580146774231bb
- Date
- 4 mars 2003
detention provisoiredécision de prolongationprolongation excédant la durée de quatre mois prescrite par l'article 1451 du code de procédure pénalepouvoirs de la chambre de l'instruction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hari, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 11 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance rendue le 25 novembre 2002, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire d'Hari X... pour une durée de six mois à compter du 27 novembre 2002 à zéro heure ; Attendu que, statuant sur les appels formés contre cette décision par la personne mise en examen et par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a confirmé la prolongation de la détention provisoire, mais a fixé à quatre mois la durée de cette mesure ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir prononcé l'annulation de l'ordonnance de prolongation et ordonné sa mise en liberté, dès lors qu'en infirmant partiellement la décision pour la rendre conforme aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, les juges du second degré se sont bornés à faire usage du pouvoir de réformation qui résulte de l'effet dévolutif de l'appel ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 145-1 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- detention provisoire
Référence
6137261fcd580146774231bb
Données disponibles
- Texte intégral