Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231cd
- Date
- 7 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant réformé le jugement de relaxe déféré, a déclaré Dominique X... coupable d'avoir commis une atteinte sexuelle sur la personne de Diane Y... avec violence, contrainte, menace ou surprise, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, a dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine, et l'a condamné à verser une certaine somme à la partie civile ; "aux motifs que lorsqu'il a pris en charge le traitement de Diane Y..., Dominique X... est intervenu en qualité de remplaçant de la kinésithérapeute à laquelle la partie civile s'était adressée dans le cadre d'une prescription médicale précise, que Dominique X... a baissé le slip de la jeune femme au-dessous du niveau du pli fessier, qu'en ce qui concerne la demande d'écarter les cuisses après l'avoir niée, le prévenu a déclaré : "il est possible que j'ai demandé à la patiente d'écarter les cuisses" ; qu'il en est de même en ce qui concerne les massages appuyés sur les yeux et les oreilles aboutissant à l'assoupissement de la patiente ; que le prévenu a continué à soutenir qu'il avait bien touché le pubis de la partie civile mais pas l'orifice vaginal comme l'a toujours déclaré Diane Y... ; que ses dénégations sont insuffisantes eu égard aux déclarations constantes, mesurées et réitérées de la jeune femme ; que l'atteinte sexuelle a été commise avec contrainte ou surprise ; que Diane Y..., qui bénéficiait d'une prescription médicale précise mise en place par Mme Z..., et par son remplaçant Dominique X... au cours d'une première séance, ne pouvait s'attendre à de tels agissements de la part du prévenu ; que celui-ci, avant de commettre l'atteinte sexuelle reprochée, avait pris soin de placer la patiente dans un état d'assoupissement par des massages au niveau des globes oculaires et des oreilles ; qu'en ce qui concerne l'élément moral, il est suffisamment établi par l'atteinte objectivement portée au sexe de Diane Y... par le prévenu qui avait conscience de commettre un acte immoral ou obscène ; "1 / alors que ni le fait que Dominique X... aurait baissé le slip de Diane Y..., ni le fait qu'il aurait demandé à Diane Y... d'écarter les cuisses, ni le fait d'avoir touché le pubis de celle-ci, ceci dans le cadre d'un traitement de kinésithérapie, ne caractérisent le délit d'agression sexuelle en sorte que l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; "2 / alors que la cour d'appel, en affirmant que le prévenu avait soutenu ne pas avoir touché l'orifice vaginal comme l'a toujours déclaré Diane Y... et que les dénégations étaient insuffisantes eu égard aux déclarations constantes, mesurées et réitérées de la jeune femme jugée crédible par l'expert psychologue bien qu'il résultait de son audition (D. 15) "qu'il était possible qu'elle ait mal interprété", a encore violé les textes visés au moyen ; "3 / alors que l'arrêt attaqué n'a caractérisé ni la contrainte ni la surprise qui constitue l'un des éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle, lesquels ne résultent aucunement de ce que Diane Y... ne pouvait s'attendre à de tels agissements de la part du kinésithérapeute ou de ce qu'il aurait pris soin de placer la patiente dans un état d'assoupissement par des massages au niveau des globes oculaires et des oreilles car la relaxation est de la nature du massage ; "4 / alors que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, en l'état des conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles "en dehors du toucher vaginal nié par Dominique X..., des gestes sur les mêmes zones auraient pu être pratiqués dans le cadre d'un traitement kinésithérapique traditionnel ; la méconnaissance par Dominique X... de l'état psychologique de cette patiente, due au mutisme de celle-ci, pourrait expliquer partiellement ce choix inadapté en la circonstance", sans violer les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant réformé le jugement de relaxe déféré, a déclaré Dominique X... coupable d'avoir commis une atteinte sexuelle sur la personne de Diane Y... avec violence, contrainte, menace ou surprise, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, a dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine, et l'a condamné à verser une certaine somme à la partie civile ; "aux motifs que lorsqu'il a pris en charge le traitement de Diane Y..., Dominique X... est intervenu en qualité de remplaçant de la kinésithérapeute à laquelle la partie civile s'était adressée dans le cadre d'une prescription médicale précise, que Dominique X... a baissé le slip de la jeune femme au-dessous du niveau du pli fessier, qu'en ce qui concerne la demande d'écarter les cuisses après l'avoir niée, le prévenu a déclaré : "il est possible que j'ai demandé à la patiente d'écarter les cuisses" ; qu'il en est de même en ce qui concerne les massages appuyés sur les yeux et les oreilles aboutissant à l'assoupissement de la patiente ; que le prévenu a continué à soutenir qu'il avait bien touché le pubis de la partie civile mais pas l'orifice vaginal comme l'a toujours déclaré Diane Y... ; que ses dénégations sont insuffisantes eu égard aux déclarations constantes, mesurées et réitérées de la jeune femme ; que l'atteinte sexuelle a été commise avec contrainte ou surprise ; que Diane Y..., qui bénéficiait d'une prescription médicale précise mise en place par Mme Z..., et par son remplaçant Dominique X... au cours d'une première séance, ne pouvait s'attendre à de tels agissements de la part du prévenu ; que celui-ci, avant de commettre l'atteinte sexuelle reprochée, avait pris soin de placer la patiente dans un état d'assoupissement par des massages au niveau des globes oculaires et des oreilles ; qu'en ce qui concerne l'élément moral, il est suffisamment établi par l'atteinte objectivement portée au sexe de Diane Y... par le prévenu qui avait conscience de commettre un acte immoral ou obscène ; "1 / alors que ni le fait que Dominique X... aurait baissé le slip de Diane Y..., ni le fait qu'il aurait demandé à Diane Y... d'écarter les cuisses, ni le fait d'avoir touché le pubis de celle-ci, ceci dans le cadre d'un traitement de kinésithérapie, ne caractérisent le délit d'agression sexuelle en sorte que l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; "2 / alors que la cour d'appel, en affirmant que le prévenu avait soutenu ne pas avoir touché l'orifice vaginal comme l'a toujours déclaré Diane Y... et que les dénégations étaient insuffisantes eu égard aux déclarations constantes, mesurées et réitérées de la jeune femme jugée crédible par l'expert psychologue bien qu'il résultait de son audition (D. 15) "qu'il était possible qu'elle ait mal interprété", a encore violé les textes visés au moyen ; "3 / alors que l'arrêt attaqué n'a caractérisé ni la contrainte ni la surprise qui constitue l'un des éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle, lesquels ne résultent aucunement de ce que Diane Y... ne pouvait s'attendre à de tels agissements de la part du kinésithérapeute ou de ce qu'il aurait pris soin de placer la patiente dans un état d'assoupissement par des massages au niveau des globes oculaires et des oreilles car la relaxation est de la nature du massage ; "4 / alors que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, en l'état des conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles "en dehors du toucher vaginal nié par Dominique X..., des gestes sur les mêmes zones auraient pu être pratiqués dans le cadre d'un traitement kinésithérapique traditionnel ; la méconnaissance par Dominique X... de l'état psychologique de cette patiente, due au mutisme de celle-ci, pourrait expliquer partiellement ce choix inadapté en la circonstance", sans violer les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137261fcd580146774231cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel