Cour de Cassation · cr — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231cf
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 5 mai 2000, une technicienne, salariée de la société Institut de recherche appliquée études et conseil (IRAP), a été victime d'un accident mortel du travail, dans l'enceinte de la société X..., alors qu'elle était employée, en exécution d'un contrat conclu entre cette entreprise et son employeur, à des opérations de mesure de la pollution des eaux usées ; qu'effectuant son travail seule, et ayant pénétré dans un regard d'égout pour y effectuer le remplacement d'un appareil de mesure, elle est décédée à la suite d'une intoxication provoquée par l'inhalation massive de l'hydrogène sulfuré produit par la décomposition de matières organiques ; qu'à la suite de cet accident, Françoise Y..., Jacques A..., cogérants de la société IRAP, et Roland X..., gérant de la société X..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; qu'il leur est notamment reproché de n'avoir pas procédé à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités des deux sociétés, de ne pas avoir arrêté de plan de prévention et, également, pour Roland X..., de ne pas avoir assuré la coordination générale des mesures de prévention et de ne pas avoir communiqué à l'entreprise intervenante les consignes de sécurité de l'entreprise utilisatrice ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant renvoyé Françoise Y... et Jacques A... des fins de la poursuite et retenir la culpabilité des trois prévenus, la cour d'appel retient qu'ils n'ont pas procédé à l'évaluation des risques, qu'ils n'ont pas défini les mesures à prendre pour les pallier, qu'ils ont omis de procéder à une inspection préalable commune des lieux, comme l'exige l'article R. 237-6 du Code du travail, qu'aucun plan de prévention n'a été réalisé d'un commun accord entre les deux entreprises ; que les juges énoncent que le chef de l'entreprise utilisatrice n'a pas assuré la coordination générale des mesures de prévention, que les chefs de l'entreprise intervenante n'ont ni défini ni appliqué les mesures nécessaires à la protection du personnel ; qu'ils ajoutent que l'élaboration d'un plan de prévention aurait nécessairement conduit à ce qu'un contrôle de l'atmosphère soit effectué avant chaque pénétration dans un espace confiné, à la mise à disposition de moyens permettant de rendre l'atmosphère salubre, ou d'équipements de protection, qu'il aurait également empêché tout salarié d'intervenir seul dans un lieu à risque ; qu'ils en déduisent que l'établissement de ce plan aurait permis d'éviter l'accident et qu'en n'établissant pas un tel plan, les prévenus ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 221-6, alinéa 1, et 121-3, alinéa 2, du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Roland, - Y... Françoise, épouse Z..., - A... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés, le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende, les deux derniers à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau pour Jacques A... et Françoise Y..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, R. 237-1, R. 237-5 et suivants du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise Y... et Jacques A... coupables d'homicide involontaire dans le cadre du travail et les a condamnés à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis outre diverses réparations au profit des parties civiles ; "aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la procédure que la société X..., établissement classé, a fait appel à une entreprise extérieure, l'Institut de recherche appliquée (IRAP) pour effectuer une campagne d'analyses officielles sur le rejet de ses eaux usées, que, pour ce faire, les techniciens de l'IRAP ont du installer un seuil provisoire pour la mesure du débit et le prélèvement des échantillons au fond d'un regard d'égout, que pour mener à bien leur mission, il leur a fallu descendre dans un regard d'une profondeur de 1,70 mètre pour pendre les mesures nécessaires à la fabrication d'un seuil, y descendre à nouveau pour ajuster ce seuil et le cimenter ; que, les résultats n'étant pas satisfaisants, Emilie B... est descendue seule, dans ce regard pour procéder au changement de seuil et le remplacer, que l'accident s'est produit à cette occasion ; que lorsqu'il y a intervention d'une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice, l'obligation première faite aux employeurs est de repérer l'existence et la nature des risques liés à l'interférence et de les évaluer ; qu'aux termes des dispositions des articles R. 237-5 et suivants du Code du travail, il est alors procédé, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures, qu'au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite, notamment, le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements, que les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment, la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité, qu'un plan de prévention est arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, et ce quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux, que parmi ceux-ci figurent, comme en l'espèce, les travaux en atmosphère confinée ; que le chef de l'entreprise utilisatrice est alors tenu d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par les entreprises intervenantes, qu'à ce titre, il est responsable du respect des prescriptions particulières applicables tandis que le chef de l'entreprise intervenante reste responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel ; qu'en l'espèce, la nature des travaux consistait, notamment, à descendre et à travailler dans un regard d'égout, donc dans un espace confiné exposant ainsi le salarié à plusieurs risques dont le danger d'asphyxie ou d'intoxication, que ce type de danger est inhérent à l'état du lieu confiné, qu'au surplus, en présence d'eaux d'épuration, la présence de gaz dangereux dont le plus connu est l'hydrogène sulfuré est toujours à redouter ; qu'il ressort de la procédure que les responsables de la SA X... et de l'Institut de recherches appliquées (IRAP) n'ont pas procédé à l'évaluation des risques et n'ont pas défini les mesures à prendre pour pallier à ces risques, que le chef d'entreprise utilisatrice n'a pas assuré la coordination générale de mesures de prévention, tant préalable que pendant l'exécution des travaux ; que le chef de l'entreprise intervenante n'a pas défini ni appliqué les mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, que, même s'il y a eu une réunion informelle, entre des représentants des deux entreprises, celle-ci n'a pas donné lieu à une véritable analyse et à une confrontation sur les risques, les modes opératoires et moyens de prévention à mettre en oeuvre, qu'elle n'a pas constitué non plus l'inspection préalable commune des lieux de travail exigée par l'article R. 237-6 du Code du travail, qu'aucun plan de prévention n'a été réalisé d'un commun accord entre les deux entreprises ; que l'élaboration d'un tel plan aurait nécessairement conduit à ce qu'un contrôle d'atmosphère soit effectué avant chaque pénétration dans un espace confiné, à la mise à disposition de moyens permettant de rendre l'atmosphère salubre ou d'équipements de protection ; qu'il aurait également empêché tout salarié d'intervenir seul dans un lieu à risque ; qu'il s'évince de ces énonciations que l'établissement d'un plan de sécurité aurait permis d'éviter l'accident et qu'en ne faisant pas établir un tel plan, les prévenus ont commis une faute caractérisée au sens des dispositions de l'article 121- 3, alinéa 4, du Code pénal, faute qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; que, par infirmation du jugement déféré, les responsables de l'lRAP seront déclarés coupables des faits reprochés et condamnés chacun à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; qu'en retenant la culpabilité de Roland X... et en prononçant à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement, outre une amende de 15 000 euros, le premier juge a parfaitement apprécié la particulière gravité de la faute commise, le prévenu, en l'espèce, ayant manifestement et délibérément caché aux responsables de l'entreprise intervenante l'exceptionnelle importance du risque encouru du fait de la présence permanente d'hydrogène sulfurée dans le réseau d'évacuation des eaux usées où devait intervenir la victime ; "1 - alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de celui-ci ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la cour d'appel a déclaré Françoise Y... et Jacques A... coupables d'homicide involontaire en estimant "que l'établissement d'un plan de sécurité aurait permis d'éviter l'accident et qu'en ne faisant pas établir un tel plan, les prévenus ont commis une faute caractérisée au sens des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, faute qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer" ; que ces motifs sont impropres à caractériser une faute qualifiée à l'encontre des prévenus au sens des articles 121-3 du Code pénal, modifié par la loi du 10 juillet 2000, dans la mesure où l'analyse des risques et l'élaboration d'un plan de prévention des risques incombent à l'entreprise utilisatrice qui connaît nécessairement mieux les lieux et donc les dangers potentiels de l'opération que l'entreprise intervenante ; qu'en jugeant néanmoins que les prévenus, cogérants de l'entreprise intervenante, avaient commis une faute caractérisée pour n'avoir pas établi ce plan de prévention, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ensemble les articles R. 237-1 et 237-5 et suivants du Code du travail ; "2 - alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de celui-ci ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la cour d'appel a déclaré Françoise Y... et Jacques A... coupables d'homicide involontaire pour ne pas avoir établi de plan de prévention, "faute qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer" ; que, toutefois, la cour d'appel a énoncé que Roland X... avait "manifestement et délibérément caché aux responsables de l'entreprise intervenante l'exceptionnelle importance du risque encouru du fait de la présence permanente d'hydrogène sulfurée dans le réseau d'évacuation des eaux usées où devait intervenir la victime" ; qu'en jugeant néanmoins les prévenus coupables d'avoir commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvaient ignorer, quand elle constatait précisément que ce risque leur avait été dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ; "3 - alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le décès de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir retenir la responsabilité des prévenus en affirmant que "l'établissement d'un plan de sécurité aurait permis d'éviter l'accident", tout en relevant que Roland X... avait "manifestement et délibérément caché aux responsables de l'entreprise intervenante l'exceptionnelle importance du risque encouru du fait de la présence permanente d'hydrogène sulfurée dans le réseau d'évacuation des eaux usées où devait intervenir la victime" ; qu'il résultait de ces constatations que même si un plan de prévention avait été établi il n'aurait pas permis d'éviter l'accident puisque le danger avait été volontairement dissimulé par l'entreprise utilisatrice, de sorte qu'il n'y avait aucun lien de causalité, même indirect, entre l'absence de plan de prévention et le décès de la victime ; qu'en retenant néanmoins les prévenus dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ; "4 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que les prévenus faisaient valoir ,dans leurs conclusions, que le jour de l'accident, la victime était intervenue seule et sans instruction de la part de son employeur, en méconnaissance des consignes de sécurité applicables au sein de l'IRAP ; qu'une telle circonstance était propre à exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale et appelait donc une réponse spécifique des juges du fond ; qu'en considérant les prévenus comme responsables du décès accidentel d'Emilie B... sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard pour Roland X..., pris de la violation des articles R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 du Code du travail, 121-3, 221-6 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; "aux motifs que la société X..., établissement classé, a fait appel à une entreprise extérieure, l'Institut de recherches appliquées (IRAP), pour effectuer une campagne d'analyses officielles sur le rejet de ses eaux usées ; que, pour ce faire, les techniciens de l'IRAP ont dû installer un seuil provisoire pour la mesure du débit et le prélèvement des échantillons au fond d'un regard d'égout ; que pour mener à bien leur mission, il leur a fallu descendre dans un regard d'une profondeur de 1,70 mètre pour prendre les mesures nécessaires à la fabrication d'un seuil, y descendre à nouveau pour ajuster ce seuil et le cimenter ; que, les résultats n'étant pas satisfaisants, Emilie B... est descendue, seule, dans ce regard pour procéder au changement du seuil et le remplacer ; que l'accident s'est produit à cette occasion ; que lorsqu'il y a intervention d'une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice, l'obligation première faite aux employeurs est de repérer l'existence et la nature des risques liés à l'interférence et de les évaluer ; qu'aux termes des dispositions des articles R. 237-5 et suivants du Code du travail, il est alors procédé, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures ; qu'au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite notamment le secteur de l'intervention des entreprises extérieures et matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel, qu'il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements ; que les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la description (les travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires, dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité ; qu'un plan de prévention est arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, et ce quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux ; que parmi ceux-ci, figurent, comme en l'espèce, les travaux en atmosphère confinée ; que le chef de l'entreprise utilisatrice est alors tenu d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par les entreprises intervenantes ; qu'à ce titre, il est responsable du respect des prescriptions particulières applicables, tandis que le chef de l'entreprise intervenante reste responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel ; qu'en l'espèce, la nature des travaux consistait, notamment, à descendre et à travailler dans un regard d'égout, dans un espace confiné, exposant ainsi le salarié à plusieurs risques dont le danger d'asphyxie ou d'intoxication ; que ce type de danger est inhérent à l'état du lieu confiné, qu'au surplus, en présence d'eaux d'épuration la présence de gaz dangereux dont le plus connu est l'hydrogène sulfuré est toujours à redouter ; qu'il ressort de la procédure que les responsables de la société X... et l'Institut de recherches appliquées (IRAP) n'ont pas procédé à l'évaluation des risques et n'ont pas défini les mesures à prendre pour pallier à ces risques, que le chef d'entreprise utilisatrice n'a pas assuré la coordination générale des mesures de prévention, tant préalable que pendant l'exécution des travaux ; que le chef de l'entreprise intervenante n'a pas défini ni appliqué les mesures de préventions nécessaires à la protection de son personnel ; que même s'il y a eu réunion informelle entre des représentants de deux entreprises, celle-ci n'a pas donné lieu à une véritable analyse et à une confrontation sur les risques, les modes opératoires et moyens de prévention à mettre en oeuvre ; qu'elle n'a pas constitué non plus l'inspection préalable commune des lieux de travail exigée par l'article R. 237-6 du Code du travail ; qu'aucun plan de prévention n'a été réalisé d'un commun accord entre les deux entreprises ; que l'élaboration d'un tel plan aurait nécessairement conduit à ce qu'un contrôle d'atmosphère soit effectué avant chaque pénétration dans un espace confiné, à la mise à disposition de moyens permettant de rendre l'atmosphère salubre ou d'équipement de protection ; qu'il aurait également empêché tout salarié d'intervenir seul dans un lieu à risque ; qu'il s'évince de ces énonciations que l'établissement d'un plan de sécurité aurait permis d'éviter l'accident et qu'en ne faisant pas établir un tel plan, les prévenus ont commis une faute caractérisée au sens des dispositions de l'article 121- 3, alinéa 4, du Code pénal, faute qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; "1 ) alors que, l'infraction d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; que Roland X... soutenait qu'Emilie B..., salariée de l'IRAP, connaissait parfaitement les risques qui auraient dû faire l'objet du plan de sécurité et qui s'étaient réalisés, dès lors que l'IRAP, qui s'était vu confier les travaux de mesure de la pollution, avait effectué des travaux similaires sur un autre site et qu'il disposait par conséquent d'une parfaite connaissance des risques liés à la présence d'hydrogène sulfuré dans les canalisations ; que Roland X... soutenait également que le jour même de l'accident, tous les intervenants de l'IRAP, y compris Emilie B..., avaient constaté qu'une forte odeur de gaz s'échappait des canalisations ; que Roland X... en déduisait qu'Emilie B... se serait néanmoins exposée à ces risques si un plan de sécurité avait été établi et qu'en conséquence, il n'existait pas de relation de cause à effet entre le défaut d'établissement d'un plan de sécurité et le décès ; qu'en se bornant à affirmer que l'établissement d'un plan de sécurité aurait permis de mettre les risques en évidence et ainsi, d'éviter l'accident, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque qu'elles ne pouvaient ignorer ; que Roland X... faisait valoir qu'il n'avait aucune connaissance du caractère mortel du gaz véhiculé dans les canalisations de l'usine, dès lors, qu'en principe, la concentration de ce gaz dans les canalisations n'est pas dangereuse et que seule la mise en place d'un seuil de mesure par l'IRAP avait eu pour effet de créer une poche de gaz, ce qu'il ignorait ; qu'il ajoutait qu'il ne disposait d'aucune compétence pour intervenir sur le site ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 5 mai 2000, une technicienne, salariée de la société Institut de recherche appliquée études et conseil (IRAP), a été victime d'un accident mortel du travail, dans l'enceinte de la société X..., alors qu'elle était employée, en exécution d'un contrat conclu entre cette entreprise et son employeur, à des opérations de mesure de la pollution des eaux usées ; qu'effectuant son travail seule, et ayant pénétré dans un regard d'égout pour y effectuer le remplacement d'un appareil de mesure, elle est décédée à la suite d'une intoxication provoquée par l'inhalation massive de l'hydrogène sulfuré produit par la décomposition de matières organiques ; qu'à la suite de cet accident, Françoise Y..., Jacques A..., cogérants de la société IRAP, et Roland X..., gérant de la société X..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; qu'il leur est notamment reproché de n'avoir pas procédé à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités des deux sociétés, de ne pas avoir arrêté de plan de prévention et, également, pour Roland X..., de ne pas avoir assuré la coordination générale des mesures de prévention et de ne pas avoir communiqué à l'entreprise intervenante les consignes de sécurité de l'entreprise utilisatrice ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant renvoyé Françoise Y... et Jacques A... des fins de la poursuite et retenir la culpabilité des trois prévenus, la cour d'appel retient qu'ils n'ont pas procédé à l'évaluation des risques, qu'ils n'ont pas défini les mesures à prendre pour les pallier, qu'ils ont omis de procéder à une inspection préalable commune des lieux, comme l'exige l'article R. 237-6 du Code du travail, qu'aucun plan de prévention n'a été réalisé d'un commun accord entre les deux entreprises ; que les juges énoncent que le chef de l'entreprise utilisatrice n'a pas assuré la coordination générale des mesures de prévention, que les chefs de l'entreprise intervenante n'ont ni défini ni appliqué les mesures nécessaires à la protection du personnel ; qu'ils ajoutent que l'élaboration d'un plan de prévention aurait nécessairement conduit à ce qu'un contrôle de l'atmosphère soit effectué avant chaque pénétration dans un espace confiné, à la mise à disposition de moyens permettant de rendre l'atmosphère salubre, ou d'équipements de protection, qu'il aurait également empêché tout salarié d'intervenir seul dans un lieu à risque ; qu'ils en déduisent que l'établissement de ce plan aurait permis d'éviter l'accident et qu'en n'établissant pas un tel plan, les prévenus ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 221-6, alinéa 1, et 121-3, alinéa 2, du Code pénal ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137261fcd580146774231cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel