Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231d5
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 221-2 et 221-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du magistrat instructeur prononcé au profit de Jérémy Y... Z..., Patrick A... B... et Kim C... et a prononcé la mise en accusation d'Eric X... des chefs d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Jean-Pierre D... et tentative de ce crime sur la personne de Bruno E... ; 1 ) "alors qu'une décision de mise en accusation ne saurait, en aucun cas, reposer sur des motifs contradictoires, notamment quant à l'imputabilité des faits et que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, à la fois constater expressément dans l'exposé des faits qu'il y avait eu une pluralité d'auteurs des coups de feu et une salve de coups de feu - c'est-à- dire une décharge simultanée de plusieurs armes à feu - les enquêteurs ayant relevé un grand nombre d'impacts de plomb au niveau de la porte d'entrée de la salle dite "Espace des Peupliers" et décider in fine qu'il résultait des versions prétendument convergentes des différents protagonistes - qui étaient pourtant tous des auteurs potentiels des coups de feu en cause - qu'il n'existait qu'un seul auteur présumé de l'homicide volontaire avec préméditation et de la tentative de ce crime en la personne d'Eric X... ; 2 ) "alors que la chambre de l'instruction, qui n'a nullement constaté que l'arme prétendument utilisée lors des faits par Eric X..., qui n'a pas été retrouvée, ait été une arme de calibre 12 mm correspondant aux munitions retrouvées sur les lieux par les enquêteurs, ni que celui-ci ait tiré sur les personnes de Jean-Pierre D... et de Bruno E..., n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants, justifié sa décision de mise en accusation prononcée à son encontre des chefs d'homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire avec préméditation ; 3 ) "alors que, si la chambre de l'instruction a constaté dans sa décision, l'existence sur les lieux, de munitions provenant d'une arme de calibre 12 mm, elle ne s'est pas expliquée dans le compte rendu qu'elle a fait de l'autopsie pratiquée sur le corps de Jean-Pierre D... et dans celui de l'expertise médico-légale de Bruno E... sur la question essentielle de savoir si les projectiles qui ont atteint ces deux victimes étaient les mêmes que les munitions relevées sur les lieux et que cette relation insuffisante des faits ne permet pas de justifier légalement la décision intervenue" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-72, 221-2 et 221-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eric X... des chefs d'homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire avec préméditation ; "alors qu'une décision de mise en accusation ne peut, en aucun cas, se fonder sur des motifs contradictoires, notamment pour caractériser la préméditation qui se définit, selon les dispositions de l'article 132-72 du Code pénal, comme le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ; que s'il résulte des constatations de l'arrêt que le ou les porteurs de l'arme ou des armes, dont les projectiles ont atteint mortellement Jean-Pierre D... et grièvement blessé Bruno E..., avaient pour objectif, en arrivant sur les lieux, d'intimider les vigiles, il n'en résulte nullement qu'ils aient formé avant l'action, le dessein de commettre les crimes imputés au seul Eric X... ; qu'il résulte, bien au contraire, du déroulement des faits relatés par l'arrêt, que les tireurs ont répliqué, par un réflexe automatique, à l'action malencontreuse d'un des vigiles qui a tiré en l'air avec un pistolet "gomme-cogne" et qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contredire ses propres constatations, retenir la circonstance aggravante de préméditation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'Eric X... ; "alors qu'en s'abstenant d'examiner la demande de supplément d'information présentée par Eric X... tendant à voir organiser un transport sur les lieux, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 221-2 et 221-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du magistrat instructeur prononcé au profit de Jérémy Y... Z..., Patrick A... B... et Kim C... et a prononcé la mise en accusation d'Eric X... des chefs d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Jean-Pierre D... et tentative de ce crime sur la personne de Bruno E... ; 1 ) "alors qu'une décision de mise en accusation ne saurait, en aucun cas, reposer sur des motifs contradictoires, notamment quant à l'imputabilité des faits et que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, à la fois constater expressément dans l'exposé des faits qu'il y avait eu une pluralité d'auteurs des coups de feu et une salve de coups de feu - c'est-à- dire une décharge simultanée de plusieurs armes à feu - les enquêteurs ayant relevé un grand nombre d'impacts de plomb au niveau de la porte d'entrée de la salle dite "Espace des Peupliers" et décider in fine qu'il résultait des versions prétendument convergentes des différents protagonistes - qui étaient pourtant tous des auteurs potentiels des coups de feu en cause - qu'il n'existait qu'un seul auteur présumé de l'homicide volontaire avec préméditation et de la tentative de ce crime en la personne d'Eric X... ; 2 ) "alors que la chambre de l'instruction, qui n'a nullement constaté que l'arme prétendument utilisée lors des faits par Eric X..., qui n'a pas été retrouvée, ait été une arme de calibre 12 mm correspondant aux munitions retrouvées sur les lieux par les enquêteurs, ni que celui-ci ait tiré sur les personnes de Jean-Pierre D... et de Bruno E..., n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants, justifié sa décision de mise en accusation prononcée à son encontre des chefs d'homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire avec préméditation ; 3 ) "alors que, si la chambre de l'instruction a constaté dans sa décision, l'existence sur les lieux, de munitions provenant d'une arme de calibre 12 mm, elle ne s'est pas expliquée dans le compte rendu qu'elle a fait de l'autopsie pratiquée sur le corps de Jean-Pierre D... et dans celui de l'expertise médico-légale de Bruno E... sur la question essentielle de savoir si les projectiles qui ont atteint ces deux victimes étaient les mêmes que les munitions relevées sur les lieux et que cette relation insuffisante des faits ne permet pas de justifier légalement la décision intervenue" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-72, 221-2 et 221-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eric X... des chefs d'homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire avec préméditation ; "alors qu'une décision de mise en accusation ne peut, en aucun cas, se fonder sur des motifs contradictoires, notamment pour caractériser la préméditation qui se définit, selon les dispositions de l'article 132-72 du Code pénal, comme le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ; que s'il résulte des constatations de l'arrêt que le ou les porteurs de l'arme ou des armes, dont les projectiles ont atteint mortellement Jean-Pierre D... et grièvement blessé Bruno E..., avaient pour objectif, en arrivant sur les lieux, d'intimider les vigiles, il n'en résulte nullement qu'ils aient formé avant l'action, le dessein de commettre les crimes imputés au seul Eric X... ; qu'il résulte, bien au contraire, du déroulement des faits relatés par l'arrêt, que les tireurs ont répliqué, par un réflexe automatique, à l'action malencontreuse d'un des vigiles qui a tiré en l'air avec un pistolet "gomme-cogne" et qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contredire ses propres constatations, retenir la circonstance aggravante de préméditation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'Eric X... ; "alors qu'en s'abstenant d'examiner la demande de supplément d'information présentée par Eric X... tendant à voir organiser un transport sur les lieux, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Eric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
6137261fcd580146774231d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel