Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231d8
- Date
- 6 janvier 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 121-3, 223-1 et 222-19 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ; "en ce que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nancy a infirmé l'ordonnance de non-lieu et a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes à l'encontre de Bernard X... ; "aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des investigations effectuées au cours de l'information que la société Albright & Wilson avait adopté les mesures de sécurité nécessaires aux opérations de dépotage, en conformité avec les dispositions réglementaires relatives aux obligations du destinataire à l'occasion d'un transport de marchandises dangereuses par camion-citerne ; qu'ainsi, des consignes très précises avaient été élaborées pour le dépotage d'oléum (D 23 à D 27) ; qu'y figuraient non seulement l'ordre des opérations à effectuer, mais encore les consignes à respecter pour prévenir un accident, en particulier le port du vêtement de protection en caoutchouc nécessaire pour tous les intervenants, la vérification du fonctionnement de la douche de sécurité et les mesures immédiates à prendre en cas de brûlures ; que les gendarmes ont relevé la présence de la douche de sécurité à une distance qui permettait d'assurer efficacement les premiers secours en cas de brûlure puisqu'elle pouvait être atteinte très rapidement (D 42) ; que, de même il ressort des panneaux apposés sur les cuves, selon les clichés 9 et 11 que l'obligation de porter la tenue de sécurité lors du déchargement était mise suffisamment en évidence ; que force est de s'en tenir aux seules vérifications approfondies effectuées par les gendarmes trois ans après l'accident ; qu'elles conduisent à écarter la responsabilité pénale de l'entreprise Albright & Wilson et de Didier Y..., responsable de la sécurité ayant reçu délégation ; que, par contre, il ressort des déclarations de Didier Y... (D 192) et qui ne sont pas contredites par Bernard X... que celui-ci était intégralement responsable du déchargement ; qu'en effet, le chauffeur n'a pas à participer au déchargement proprement dit ; qu'il ne s'occupe que de l'ouverture et de la fermeture des vannes sur sa citerne ; qu'il était aussi, à l'époque, chargé dans cette entreprise du raccordement du flexible et de sa déconnexion, toujours sous l'ordre du préposé au déchargement en l'espèce Bernard X... ; que selon la réglementation (D 114), le chauffeur ne s'occupe que du raccordement du flexible à sa citerne ; qu'en l'espèce, l'accident s'est, selon les constatations de l'enquête préliminaire, produit alors que Tony Z... a désaccouplé le flexible de la cuve, ce qui ne lui incombait pas selon la réglementation, mais qui n'était pas interdit et était admis puisque Didier Y... n'a pas fait de distinction, non plus que Bernard X..., qui ont simplement reproché à Tony Z... de n'avoir pas attendu les instructions ( D 100) ; que Didier Y... a précisé qu'il appartenait à celui-ci de vérifier que le chauffeur avait la tenue nécessaire avant de procéder au déchargement ; que de même, il avait la responsabilité de vérifier le fonctionnement de la douche de sécurité avant l'opération et était formé à placer la personne brûlée sous la douche immédiatement et à la rincer, tout en appelant le secouriste du travail ; que l'accord européen qui régit la matière (D 85), prévoit expressément dans sa section 4 que le déchargement ne doit pas être effectué si les contrôles montrent que le véhicule ou le conducteur ne satisfont pas aux dispositions réglementaires ; qu'il se déduit de ces différents éléments que : - Bernard X... était responsable du déchargement, - que Tony Z... était appelé à participé à ces opérations sous l'autorité de Bernard X..., puisqu'il était chargé de connecter le flexible, non seulement au niveau de la citerne, mais également au niveau de la cuve, là où pouvait se situer le danger de la présence d'acide ; - qu'il devait être revêtu dès lors de la tenue de caoutchouc obligatoire et Bernard X... ne pouvait lui confier la tâche de déconnecter le flexible sans avoir au préalable exigé de lui qu'il revête cette combinaison ; qu'à défaut, il devait effectuer l'opération lui-même ; - que compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il est impossible de déterminer à qui est imputable la manoeuvre fautive à l'origine de l'accident (non-respect de l'ordre de fermeture des vannes, instruction prématurée donnée par le préposé au déchargement de désaccoupler ou initiative intempestive du chauffeur) ; qu'il reste qu'en s'abstenant d'imposer à Tony Z... la tenue nécessaire, alors qu'il était sous son autorité pour cette opération précise, Bernard X... a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, son comportement constituant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer au sens des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal ; qu'il ressort des déclarations du secouriste, Pascal A... (D 46) qu'il a été prévenu par un collègue, Denis B... de l'accident dans les termes "le chauffeur est en train de cramer" ; qu'à son arrivée, Tony Z... était en train de se déshabiller ; que c'est Pascal A..., qui a pris lui-même le jet d'eau présent à côté de la douche de sécurité pour laver le blessé ; qu'il se déduit des déclarations de ce témoin que Bernard X..., s'il avait, en constatant l'accident, rempli une de ses obligations qui était de prévenir le secouriste, n'avait pas porté à Tony Z... l'obligation de secours immédiat qui lui incombait d'après les instructions de l'entreprise, qui était de conduire immédiatement le blessé à la douche et de l'arroser lui-même sans attendre ; que son défaut de réaction adéquate a également contribué à la survenue de dommage puisqu'il en a aggravé les conséquences immédiates ; "alors, d'une part, que la faute personnelle n'est punissable que si elle a un lien certain avec l'accident ; qu'en relevant que "Tony Z... avait désaccouplé le flexible de la cuve, ce qui ne lui incombait pas, mais qui n'était pas interdit et était admis puisque Didier Y... n'a pas fait de distinction, non plus que Bernard X...", et que Bernard X... avait chargé la victime "de connecter le flexible, non seulement au niveau de la citerne, mais également au niveau de la cuve", sans préciser en quoi l'initiative volontaire de la victime pouvait signifier que Bernard X... avait ce jour-là, contrairement à la réglementation, confié à la victime la tâche de déconnecter le flexible, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une affirmation générale et non sur une analyse concrète, a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit est constitué en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou par les règlements, sauf si l'auteur a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions ; qu'en retenant à l'encontre de Bernard X... un défaut de réaction adéquate pour n'avoir satisfait qu'à une de ses obligations de prévenir le secouriste, sans rechercher s'il ne s'agissait pas là d'une diligence normale compte tenu du fait que Bernard X..., qui était en cours d'opération de fin de déchargement présentant un réel danger lorsque Tony Z... a actionné intempestivement le flexible, n'était pas autrement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que la faute personnelle n'est punissable que si elle a causé directement le dommage indépendamment des conséquences ; qu'en retenant que le manque de réaction avait contribué à la survenue du dommage puisqu'il en avait aggravé les conséquences, les juges du fond, qui ont défini la faute par ses conséquences, ont violé les textes sus-visés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 février 2003, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 121-3, 223-1 et 222-19 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ; "en ce que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nancy a infirmé l'ordonnance de non-lieu et a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes à l'encontre de Bernard X... ; "aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des investigations effectuées au cours de l'information que la société Albright & Wilson avait adopté les mesures de sécurité nécessaires aux opérations de dépotage, en conformité avec les dispositions réglementaires relatives aux obligations du destinataire à l'occasion d'un transport de marchandises dangereuses par camion-citerne ; qu'ainsi, des consignes très précises avaient été élaborées pour le dépotage d'oléum (D 23 à D 27) ; qu'y figuraient non seulement l'ordre des opérations à effectuer, mais encore les consignes à respecter pour prévenir un accident, en particulier le port du vêtement de protection en caoutchouc nécessaire pour tous les intervenants, la vérification du fonctionnement de la douche de sécurité et les mesures immédiates à prendre en cas de brûlures ; que les gendarmes ont relevé la présence de la douche de sécurité à une distance qui permettait d'assurer efficacement les premiers secours en cas de brûlure puisqu'elle pouvait être atteinte très rapidement (D 42) ; que, de même il ressort des panneaux apposés sur les cuves, selon les clichés 9 et 11 que l'obligation de porter la tenue de sécurité lors du déchargement était mise suffisamment en évidence ; que force est de s'en tenir aux seules vérifications approfondies effectuées par les gendarmes trois ans après l'accident ; qu'elles conduisent à écarter la responsabilité pénale de l'entreprise Albright & Wilson et de Didier Y..., responsable de la sécurité ayant reçu délégation ; que, par contre, il ressort des déclarations de Didier Y... (D 192) et qui ne sont pas contredites par Bernard X... que celui-ci était intégralement responsable du déchargement ; qu'en effet, le chauffeur n'a pas à participer au déchargement proprement dit ; qu'il ne s'occupe que de l'ouverture et de la fermeture des vannes sur sa citerne ; qu'il était aussi, à l'époque, chargé dans cette entreprise du raccordement du flexible et de sa déconnexion, toujours sous l'ordre du préposé au déchargement en l'espèce Bernard X... ; que selon la réglementation (D 114), le chauffeur ne s'occupe que du raccordement du flexible à sa citerne ; qu'en l'espèce, l'accident s'est, selon les constatations de l'enquête préliminaire, produit alors que Tony Z... a désaccouplé le flexible de la cuve, ce qui ne lui incombait pas selon la réglementation, mais qui n'était pas interdit et était admis puisque Didier Y... n'a pas fait de distinction, non plus que Bernard X..., qui ont simplement reproché à Tony Z... de n'avoir pas attendu les instructions ( D 100) ; que Didier Y... a précisé qu'il appartenait à celui-ci de vérifier que le chauffeur avait la tenue nécessaire avant de procéder au déchargement ; que de même, il avait la responsabilité de vérifier le fonctionnement de la douche de sécurité avant l'opération et était formé à placer la personne brûlée sous la douche immédiatement et à la rincer, tout en appelant le secouriste du travail ; que l'accord européen qui régit la matière (D 85), prévoit expressément dans sa section 4 que le déchargement ne doit pas être effectué si les contrôles montrent que le véhicule ou le conducteur ne satisfont pas aux dispositions réglementaires ; qu'il se déduit de ces différents éléments que : - Bernard X... était responsable du déchargement, - que Tony Z... était appelé à participé à ces opérations sous l'autorité de Bernard X..., puisqu'il était chargé de connecter le flexible, non seulement au niveau de la citerne, mais également au niveau de la cuve, là où pouvait se situer le danger de la présence d'acide ; - qu'il devait être revêtu dès lors de la tenue de caoutchouc obligatoire et Bernard X... ne pouvait lui confier la tâche de déconnecter le flexible sans avoir au préalable exigé de lui qu'il revête cette combinaison ; qu'à défaut, il devait effectuer l'opération lui-même ; - que compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il est impossible de déterminer à qui est imputable la manoeuvre fautive à l'origine de l'accident (non-respect de l'ordre de fermeture des vannes, instruction prématurée donnée par le préposé au déchargement de désaccoupler ou initiative intempestive du chauffeur) ; qu'il reste qu'en s'abstenant d'imposer à Tony Z... la tenue nécessaire, alors qu'il était sous son autorité pour cette opération précise, Bernard X... a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, son comportement constituant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer au sens des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal ; qu'il ressort des déclarations du secouriste, Pascal A... (D 46) qu'il a été prévenu par un collègue, Denis B... de l'accident dans les termes "le chauffeur est en train de cramer" ; qu'à son arrivée, Tony Z... était en train de se déshabiller ; que c'est Pascal A..., qui a pris lui-même le jet d'eau présent à côté de la douche de sécurité pour laver le blessé ; qu'il se déduit des déclarations de ce témoin que Bernard X..., s'il avait, en constatant l'accident, rempli une de ses obligations qui était de prévenir le secouriste, n'avait pas porté à Tony Z... l'obligation de secours immédiat qui lui incombait d'après les instructions de l'entreprise, qui était de conduire immédiatement le blessé à la douche et de l'arroser lui-même sans attendre ; que son défaut de réaction adéquate a également contribué à la survenue de dommage puisqu'il en a aggravé les conséquences immédiates ; "alors, d'une part, que la faute personnelle n'est punissable que si elle a un lien certain avec l'accident ; qu'en relevant que "Tony Z... avait désaccouplé le flexible de la cuve, ce qui ne lui incombait pas, mais qui n'était pas interdit et était admis puisque Didier Y... n'a pas fait de distinction, non plus que Bernard X...", et que Bernard X... avait chargé la victime "de connecter le flexible, non seulement au niveau de la citerne, mais également au niveau de la cuve", sans préciser en quoi l'initiative volontaire de la victime pouvait signifier que Bernard X... avait ce jour-là, contrairement à la réglementation, confié à la victime la tâche de déconnecter le flexible, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une affirmation générale et non sur une analyse concrète, a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit est constitué en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou par les règlements, sauf si l'auteur a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions ; qu'en retenant à l'encontre de Bernard X... un défaut de réaction adéquate pour n'avoir satisfait qu'à une de ses obligations de prévenir le secouriste, sans rechercher s'il ne s'agissait pas là d'une diligence normale compte tenu du fait que Bernard X..., qui était en cours d'opération de fin de déchargement présentant un réel danger lorsque Tony Z... a actionné intempestivement le flexible, n'était pas autrement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que la faute personnelle n'est punissable que si elle a causé directement le dommage indépendamment des conséquences ; qu'en retenant que le manque de réaction avait contribué à la survenue du dommage puisqu'il en avait aggravé les conséquences, les juges du fond, qui ont défini la faute par ses conséquences, ont violé les textes sus-visés" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
6137261fcd580146774231d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel