Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231da
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 575, alinéa 2,6 , et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était notamment composée, à l'audience des débats du 27 février 2003, de "Mme Klotz-Permingeat, conseiller, désignée pour composer la chambre de l'instruction suivant délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2002 et par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2002", et qu'à l'audience du 10 avril 2003 siégeait, notamment, "Mme Mee, vice-président placé affecté provisoirement à la Cour par ordonnance spéciale, désignée pour composer la chambre de l'instruction suivant délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 janvier 2003 par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel en date du 3 mars 2003" ; "alors que lesdites mentions de l'arrêt attaqué ne font pas foi de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction, dans la mesure où elles visent successivement deux modes de désignation du conseiller remplaçant et qu'on ignore, en définitive, qui, de l'assemblée générale ou du premier président, a désigné Mme Klotz-Permingeat, d'une part, et Madame Y..., d'autre part, en qualité de conseiller composant la chambre de l'instruction à l'audience des débats, puis à l'audience où l'arrêt a été rendu, lors même qu'un conseiller à la chambre de l'instruction ne peut, en principe, être désigné que par l'assemblée générale, être remplacé que par un conseiller suppléant désigné, comme lui, par l'assemblée générale, et non par le premier président, lequel n'a qualité pour procéder à la désignation d'un conseiller remplaçant que s'il est justifié de l'empêchement du conseiller titulaire et de l'impossibilité de réunir l'assemblée générale ; que la Cour de Cassation, en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt, n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,1 et 3 , du Code de procédure pénale, 432-14 et 433-1, 433-2 du Code pénal, 7, 8, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée constatant la prescription des délits dénoncés ; "aux motifs que "les délits dénoncés sont des infractions instantanées dont la prescription commence à compter du jour où les faits les consommant ont été commis ; en ce qui concerne le délit prévu et puni par l'article 432-14 du Code pénal, le délai de prescription ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; en l'espèce, le procès- verbal d'ouverture des plis contenant les candidatures a été établi le 6 décembre 1995 ; l'attribution des lots de sous-concessions d'exploitation des plages a eu lieu le 1er mars 1996 ; les actes administratifs sont accessibles à toute personne en faisant la demande et c'est ainsi que le conseil de la partie civile a pu en recevoir une copie ; l'abstention ou la négligence d'une partie qui ne sollicite pas la consultation ou la communication des pièces ne peut être assimilée à la dissimulation d'actes irréguliers ou à la clandestinité de ces actes, seule susceptible de retarder le point de départ du délai de prescription ; dès lors, plus de trois ans s'étant écoulés l'ordonnance déférée, en fait ordonnance de refus d'informer, sera confirmée" ; "alors que le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si les actes irréguliers avaient été dissimulés ou accomplis de manière occulte, ne pouvait déduire l'absence de dissimulation ou de caractère occulte de l'abstention de la partie civile à demander consultation ou communication des pièces de la procédure administrative, cette circonstance relative aux conditions dans lesquelles l'infraction a pu se trouver révélée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique n'étant pas, en soi, de nature à établir l'absence de dissimulation et de clandestinité des agissements délictueux eux-mêmes qui étaient, par nature, étrangers à la procédure administrative régulière ; qu'en l'état de ces seules constatations, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 avril 2003, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs de tentative de corruption active et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 575, alinéa 2,6 , et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était notamment composée, à l'audience des débats du 27 février 2003, de "Mme Klotz-Permingeat, conseiller, désignée pour composer la chambre de l'instruction suivant délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2002 et par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2002", et qu'à l'audience du 10 avril 2003 siégeait, notamment, "Mme Mee, vice-président placé affecté provisoirement à la Cour par ordonnance spéciale, désignée pour composer la chambre de l'instruction suivant délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 janvier 2003 par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel en date du 3 mars 2003" ; "alors que lesdites mentions de l'arrêt attaqué ne font pas foi de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction, dans la mesure où elles visent successivement deux modes de désignation du conseiller remplaçant et qu'on ignore, en définitive, qui, de l'assemblée générale ou du premier président, a désigné Mme Klotz-Permingeat, d'une part, et Madame Y..., d'autre part, en qualité de conseiller composant la chambre de l'instruction à l'audience des débats, puis à l'audience où l'arrêt a été rendu, lors même qu'un conseiller à la chambre de l'instruction ne peut, en principe, être désigné que par l'assemblée générale, être remplacé que par un conseiller suppléant désigné, comme lui, par l'assemblée générale, et non par le premier président, lequel n'a qualité pour procéder à la désignation d'un conseiller remplaçant que s'il est justifié de l'empêchement du conseiller titulaire et de l'impossibilité de réunir l'assemblée générale ; que la Cour de Cassation, en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt, n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les président et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre de l'instruction ont été désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,1 et 3 , du Code de procédure pénale, 432-14 et 433-1, 433-2 du Code pénal, 7, 8, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée constatant la prescription des délits dénoncés ; "aux motifs que "les délits dénoncés sont des infractions instantanées dont la prescription commence à compter du jour où les faits les consommant ont été commis ; en ce qui concerne le délit prévu et puni par l'article 432-14 du Code pénal, le délai de prescription ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; en l'espèce, le procès- verbal d'ouverture des plis contenant les candidatures a été établi le 6 décembre 1995 ; l'attribution des lots de sous-concessions d'exploitation des plages a eu lieu le 1er mars 1996 ; les actes administratifs sont accessibles à toute personne en faisant la demande et c'est ainsi que le conseil de la partie civile a pu en recevoir une copie ; l'abstention ou la négligence d'une partie qui ne sollicite pas la consultation ou la communication des pièces ne peut être assimilée à la dissimulation d'actes irréguliers ou à la clandestinité de ces actes, seule susceptible de retarder le point de départ du délai de prescription ; dès lors, plus de trois ans s'étant écoulés l'ordonnance déférée, en fait ordonnance de refus d'informer, sera confirmée" ; "alors que le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui devait rechercher si les actes irréguliers avaient été dissimulés ou accomplis de manière occulte, ne pouvait déduire l'absence de dissimulation ou de caractère occulte de l'abstention de la partie civile à demander consultation ou communication des pièces de la procédure administrative, cette circonstance relative aux conditions dans lesquelles l'infraction a pu se trouver révélée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique n'étant pas, en soi, de nature à établir l'absence de dissimulation et de clandestinité des agissements délictueux eux-mêmes qui étaient, par nature, étrangers à la procédure administrative régulière ; qu'en l'état de ces seules constatations, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré prescrit les délits de tentative de corruption et de favoritisme qui auraient été commis à l'occasion d'une procédure d'appel d'offres restreint pour l'attribution d'une sous-concession d'exploitation des plages naturelles et artificielles de la commune de Roquebrune Cap Martin, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le procès- verbal d'ouverture des plis contenant les candidatures a été établi le 6 décembre 1995 et que l'attribution des lots a eu lieu le 1er mars 1996, constate que plus de trois ans se sont écoulés entre cette opération et la plainte avec constitution de partie civile de Frédéric X... du 14 décembre 2001 ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la partie civile s'est bornée à dénoncer des présomptions de corruption sans invoquer la commission d'aucun acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, dont la dissimulation aurait été de nature à retarder le point de départ de la prescription, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137261fcd580146774231da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel