Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231e7
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, c) et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Patrick X... ; "aux motifs, "qu'en l'état des investigations et des éléments recueillis, il existe à l'encontre de Patrick X..., des indices sérieux d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que l'attitude qu'il a manifestée à l'encontre de la victime, qui est révélatrice du peu de considération qu'il a eu pour elle, associée au risque judiciaire qu'il encourt en cas de condamnation par la cour d'assises, fait craindre sérieusement un risque de pression sur Semsa Y... ; qu'eu égard aux éléments de l'affaire, les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale s'avèrent insuffisantes pour prévenir ce risque ; qu'en conséquence, le maintien en détention de Patrick X..., est l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime ; qu'en outre, ces faits, qui constituent une agression de nature avilissante sur une personne fragilisée par sa position sociale, sont de nature à provoquer un trouble exceptionnel à l'ordre public ; que ce trouble, qui ne peut se confondre avec l'émotion nécessairement passagère provoquée dans l'opinion publique, persiste malgré la relative ancienneté des faits ; qu'eu égard aux éléments exposés ci- dessus, le maintien en détention de Patrick X..., est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant que l'infraction a causé à l'ordre public en raison de sa gravité et des circonstances de sa commission ; "que le juge ne peut s'abstenir de répondre à un chef d'articulation essentiel ; que Patrick X... faisait valoir que Gérard Z..., mis en accusation avec lui du chef de viol en réunion, avait bénéficié d'une mise en liberté, par arrêt du 26 août 2003, "dont chacun des motifs trouv(ait) à s'appliquer sans aucune restriction" à lui-même ; qu'une différence de traitement se justifiait d'autant moins, "qu'aux dires de la partie civile, les coups reçus par celle-ci lui auraient été portés par Gérard Z..." (mémoire du 30 septembre 2003, p. 2) ; que la chambre de l'instruction ne pouvait maintenir en détention Patrick X..., sans répondre à ce chef d'articulation essentiel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 17 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en réunion, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, c) et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Patrick X... ; "aux motifs, "qu'en l'état des investigations et des éléments recueillis, il existe à l'encontre de Patrick X..., des indices sérieux d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que l'attitude qu'il a manifestée à l'encontre de la victime, qui est révélatrice du peu de considération qu'il a eu pour elle, associée au risque judiciaire qu'il encourt en cas de condamnation par la cour d'assises, fait craindre sérieusement un risque de pression sur Semsa Y... ; qu'eu égard aux éléments de l'affaire, les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale s'avèrent insuffisantes pour prévenir ce risque ; qu'en conséquence, le maintien en détention de Patrick X..., est l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime ; qu'en outre, ces faits, qui constituent une agression de nature avilissante sur une personne fragilisée par sa position sociale, sont de nature à provoquer un trouble exceptionnel à l'ordre public ; que ce trouble, qui ne peut se confondre avec l'émotion nécessairement passagère provoquée dans l'opinion publique, persiste malgré la relative ancienneté des faits ; qu'eu égard aux éléments exposés ci- dessus, le maintien en détention de Patrick X..., est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant que l'infraction a causé à l'ordre public en raison de sa gravité et des circonstances de sa commission ; "que le juge ne peut s'abstenir de répondre à un chef d'articulation essentiel ; que Patrick X... faisait valoir que Gérard Z..., mis en accusation avec lui du chef de viol en réunion, avait bénéficié d'une mise en liberté, par arrêt du 26 août 2003, "dont chacun des motifs trouv(ait) à s'appliquer sans aucune restriction" à lui-même ; qu'une différence de traitement se justifiait d'autant moins, "qu'aux dires de la partie civile, les coups reçus par celle-ci lui auraient été portés par Gérard Z..." (mémoire du 30 septembre 2003, p. 2) ; que la chambre de l'instruction ne pouvait maintenir en détention Patrick X..., sans répondre à ce chef d'articulation essentiel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait à l'argumentation du mémoire se prévalant de la mise en liberté d'un coaccusé, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137261fcd580146774231e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel