Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231ea
- Date
- 26 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 et 222-48-1 du Code pénal, des articles 231 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à la peine de 12 années de réclusion criminelle pour viol sur mineure de 15 ans ; "alors que la cour d'assises ne peut statuer sur des faits dont elle n'est pas saisie ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait condamner Bernard X... en répondant affirmativement à la première question portant sur le fait d'avoir commis un viol "sur la personne de Daniel Y...", puisque l'accusé n'était pas renvoyé pour un viol sur cet homme" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1018 A du Code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à payer un droit de procédure de 2 500 francs ; "alors que la monnaie en France étant l'euro, la cour d'assises ne pouvait condamner ainsi Bernard X..." ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 16 mai 2003, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 et 222-48-1 du Code pénal, des articles 231 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à la peine de 12 années de réclusion criminelle pour viol sur mineure de 15 ans ; "alors que la cour d'assises ne peut statuer sur des faits dont elle n'est pas saisie ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait condamner Bernard X... en répondant affirmativement à la première question portant sur le fait d'avoir commis un viol "sur la personne de Daniel Y...", puisque l'accusé n'était pas renvoyé pour un viol sur cet homme" ; Attendu que Bernard X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis des viols sur la personne de Diane Y... ; Qu'il a été répondu affirmativement aux deux questions ainsi libellées : première question : L'accusé Bernard X... est-il coupable d'avoir à Villenave d'Ornon (33) le 17 mars 1999, en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de la Gironde et depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de Daniel Y..., par contrainte, menace, violence ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ? deuxième question : Diane Y... était-elle à la date des faits spécifiés ci-dessus mineure de quinze ans comme étant née le 7 décembre 1986 ? Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la question n° 1 susvisée comporte une erreur matérielle portant sur le prénom de la victime, Diane Y... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1018 A du Code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à payer un droit de procédure de 2 500 francs ; "alors que la monnaie en France étant l'euro, la cour d'assises ne pouvait condamner ainsi Bernard X..." ; Attendu que l'erreur relevèe au moyen ne saurait entraîner ouverture à cassation dès lors que la conversion en euros sera effectuée lors du recouvrement de cette somme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137261fcd580146774231ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel