Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231eb
- Date
- 12 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 314-1 du Code Pénal, 81, 86, 575, 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol et d'abus de confiance ; "aux motifs qu' "il ressort de la procédure et notamment des écrits des parties civiles, que la possession par Christelle Y... de la copie des documents contestés était conforme à sa mission au sein des sociétés, mission étendue par les plaignantes à la SARL Marc Invest avec laquelle leur salariée n'était pas contractuellement liée ; que la question porte donc sur le point de savoir si Christelle Y... pouvait, alors que son contrat de travail était rompu, conserver et faire usage de ces documents ; qu'il résulte des circonstances de faits que l'intéressée a pu légitimement croire que la demande des pièces à son employeur ne serait jamais satisfaite ; qu'elle a donc naturellement pu considérer qu'en faisant elle-même la photocopie de documents qu'elle détenait régulièrement, elle ne commettait ni l'infraction de vol, ni celle d'abus de confiance, d'autant qu'il s'agissait pour elle de prouver ses droits ; qu'il y a donc lieu, dans ses conditions, d'approuver le juge d'instruction qui, sur réquisitions conformes du parquet, a décidé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits reprochés " (arrêt attaqué, p. 4, 3 et 4) ; "alors que le juge d'instruction doit informer sur tous les faits dénoncés sauf si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, ces faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer un non-lieu, que la possession des documents était conforme à la mission de Christelle Y..., sans rechercher pour chaque pièce dont la salariée avait fait copie, notamment les contrats de construction conclus par la Société Marc Junior ou les pièces de comptabilité de la Société Bernard Jambert, si ses fonctions justifiaient la détention de ces documents, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un examen global et abstrait des faits ; que, sous couvert de non-lieu, elle a refusé d'informer hors des hypothèses légalement admises, en violation des articles susvisés ; "alors que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut confirmer la décision entreprise sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; que les plaignantes soutenaient dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction que le fait que la salariée, poursuivie pour vol, ait photocopié des documents à seule fin de les produire dans une instance prud'homale, constituait un mobile indifférent à la qualification de l'infraction ; que la chambre de l'instruction, en ne procédant à aucune distinction entre le mobile et l'élément intentionnel, pour affirmer que la volonté de produire les pièces copiées dans une instance prud'homale excluait l'élément moral du délit, n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire ; "qu'en retenant, d'une part, que la possession des copies des documents de l'employeur était conforme à la mission de la salariée et qu'il devait être déterminé si cette dernière pouvait conserver ces copies après la rupture de son contrat et en décidant d'autre part, que les copies avaient été faites dans le but de les produire ultérieurement dans une instance prud'homale, ce qui démontrait que les copies des documents n'avaient pas été réalisées dans le cadre de la mission de la salariée, la chambre de l'instruction s'est prononcée à la faveur d'une contradiction de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me COPPER-ROYER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE MARC JUNIOR, - LA SOCIETE MARC INVEST, - LA SOCIETE BERNARD JAMBERT, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu qu'est irrecevable le mémoire en défense produit au nom de Christelle X..., épouse Y..., témoin assisté qui n'est pas partie à la procédure ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 314-1 du Code Pénal, 81, 86, 575, 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol et d'abus de confiance ; "aux motifs qu' "il ressort de la procédure et notamment des écrits des parties civiles, que la possession par Christelle Y... de la copie des documents contestés était conforme à sa mission au sein des sociétés, mission étendue par les plaignantes à la SARL Marc Invest avec laquelle leur salariée n'était pas contractuellement liée ; que la question porte donc sur le point de savoir si Christelle Y... pouvait, alors que son contrat de travail était rompu, conserver et faire usage de ces documents ; qu'il résulte des circonstances de faits que l'intéressée a pu légitimement croire que la demande des pièces à son employeur ne serait jamais satisfaite ; qu'elle a donc naturellement pu considérer qu'en faisant elle-même la photocopie de documents qu'elle détenait régulièrement, elle ne commettait ni l'infraction de vol, ni celle d'abus de confiance, d'autant qu'il s'agissait pour elle de prouver ses droits ; qu'il y a donc lieu, dans ses conditions, d'approuver le juge d'instruction qui, sur réquisitions conformes du parquet, a décidé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits reprochés " (arrêt attaqué, p. 4, 3 et 4) ; "alors que le juge d'instruction doit informer sur tous les faits dénoncés sauf si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, ces faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer un non-lieu, que la possession des documents était conforme à la mission de Christelle Y..., sans rechercher pour chaque pièce dont la salariée avait fait copie, notamment les contrats de construction conclus par la Société Marc Junior ou les pièces de comptabilité de la Société Bernard Jambert, si ses fonctions justifiaient la détention de ces documents, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un examen global et abstrait des faits ; que, sous couvert de non-lieu, elle a refusé d'informer hors des hypothèses légalement admises, en violation des articles susvisés ; "alors que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut confirmer la décision entreprise sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; que les plaignantes soutenaient dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction que le fait que la salariée, poursuivie pour vol, ait photocopié des documents à seule fin de les produire dans une instance prud'homale, constituait un mobile indifférent à la qualification de l'infraction ; que la chambre de l'instruction, en ne procédant à aucune distinction entre le mobile et l'élément intentionnel, pour affirmer que la volonté de produire les pièces copiées dans une instance prud'homale excluait l'élément moral du délit, n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire ; "qu'en retenant, d'une part, que la possession des copies des documents de l'employeur était conforme à la mission de la salariée et qu'il devait être déterminé si cette dernière pouvait conserver ces copies après la rupture de son contrat et en décidant d'autre part, que les copies avaient été faites dans le but de les produire ultérieurement dans une instance prud'homale, ce qui démontrait que les copies des documents n'avaient pas été réalisées dans le cadre de la mission de la salariée, la chambre de l'instruction s'est prononcée à la faveur d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
6137261fcd580146774231eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel