Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231ee
- Date
- 26 mai 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 156, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; "aux motifs qu'apparaît difficilement crédible l'affirmation de la partie civile selon laquelle ses parents n'auraient pas eu conscience de signer un acte authentique de vente ; que la partie civile, dans le cours de l'information, a produit une expertise en écritures qu'elle avait faite diligenter et aux termes de laquelle l'expert a conclu que les époux B... ne pouvaient être l'auteur de la signature figurant au verso du chèque établi le 21 février 1990 en l'étude du notaire ; que l'expert a reconnu avoir travaillé sur une photocopie réalisée à partir d'un micro film, élément réduisant d'autant la portée de ses conclusions et qu'aucune critique n'a été formulée sur les deux signatures au verso du chèque de 155 270 francs ; que la partie civile n'a pas soutenu que ses parents n'avaient jamais reçu les deux chèques émis par le notaire et a même précisé à l'expert en écriture avoir découvert, après le décès de sa mère, la lettre de transmission du chèque de 100 000 francs rédigée par le notaire ; que les multiples investigations déjà réalisées n'ont pas permis de déterminer ni les circonstances exactes ayant entouré le paiement des deux chèques ni les relations ayant existé entre les vendeurs et les acheteurs ; que sur ce dernier point, il convient de relever que, postérieurement au décès des époux B..., a été découverte, à leur domicile, une reconnaissance de dette non datée et d'un montant de 100 000 francs émise à leur profit par Louis A... ; que les faits datent de décembre 1990 et mars 1991, que sont décédés Marie-Arthenise B... en 1996 et Roger B... le 15 mai 1999 avant d'être entendu par le juge d'instruction et que n'a pu être identifié le guichetier du crédit agricole qui a procédé au paiement en espèces ; qu'en conséquence, tout supplément d'information apparaissant inutile, l'ordonnance sera confirmée ; "alors que la chambre de l'instruction est tenu de répondre aux articulation essentielles formulées dans le mémoire de la partie civile ; que celle-ci exposait, dans son mémoire régulièrement déposé, que le magistrat instructeur ne pouvait éluder le rapport d'expertise graphologique privé sans ordonner une expertise judiciaire confiée à un graphologue de son choix, ni conclure au non-lieu sans interroger le guichetier de la banque toujours en fonction à l'agence de Saint Chély d'Apcher ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que l'expert a reconnu avoir travaillé sur une photocopie réduisant d'autant la portée de ses conclusions, et que n'a pu être identifié le guichetier du crédit agricole ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui a omis de répondre au mémoire de la partie civile n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Rachel, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 3 juillet 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Monique Z... et Louis A... des chefs d'abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 156, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; "aux motifs qu'apparaît difficilement crédible l'affirmation de la partie civile selon laquelle ses parents n'auraient pas eu conscience de signer un acte authentique de vente ; que la partie civile, dans le cours de l'information, a produit une expertise en écritures qu'elle avait faite diligenter et aux termes de laquelle l'expert a conclu que les époux B... ne pouvaient être l'auteur de la signature figurant au verso du chèque établi le 21 février 1990 en l'étude du notaire ; que l'expert a reconnu avoir travaillé sur une photocopie réalisée à partir d'un micro film, élément réduisant d'autant la portée de ses conclusions et qu'aucune critique n'a été formulée sur les deux signatures au verso du chèque de 155 270 francs ; que la partie civile n'a pas soutenu que ses parents n'avaient jamais reçu les deux chèques émis par le notaire et a même précisé à l'expert en écriture avoir découvert, après le décès de sa mère, la lettre de transmission du chèque de 100 000 francs rédigée par le notaire ; que les multiples investigations déjà réalisées n'ont pas permis de déterminer ni les circonstances exactes ayant entouré le paiement des deux chèques ni les relations ayant existé entre les vendeurs et les acheteurs ; que sur ce dernier point, il convient de relever que, postérieurement au décès des époux B..., a été découverte, à leur domicile, une reconnaissance de dette non datée et d'un montant de 100 000 francs émise à leur profit par Louis A... ; que les faits datent de décembre 1990 et mars 1991, que sont décédés Marie-Arthenise B... en 1996 et Roger B... le 15 mai 1999 avant d'être entendu par le juge d'instruction et que n'a pu être identifié le guichetier du crédit agricole qui a procédé au paiement en espèces ; qu'en conséquence, tout supplément d'information apparaissant inutile, l'ordonnance sera confirmée ; "alors que la chambre de l'instruction est tenu de répondre aux articulation essentielles formulées dans le mémoire de la partie civile ; que celle-ci exposait, dans son mémoire régulièrement déposé, que le magistrat instructeur ne pouvait éluder le rapport d'expertise graphologique privé sans ordonner une expertise judiciaire confiée à un graphologue de son choix, ni conclure au non-lieu sans interroger le guichetier de la banque toujours en fonction à l'agence de Saint Chély d'Apcher ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que l'expert a reconnu avoir travaillé sur une photocopie réduisant d'autant la portée de ses conclusions, et que n'a pu être identifié le guichetier du crédit agricole ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui a omis de répondre au mémoire de la partie civile n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137261fcd580146774231ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel