Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231f3
- Date
- 30 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société GLF Services et les époux X... ont porté plainte avec constitution de partie civile, le 8 juin 2001, pour présentation de faux bilans, en exposant avoir acquis la majorité des parts de la société Blanchisserie de l'Océan après que les bilans des exercices 1994 à 1997 leur aient été communiqués par l'ancien dirigeant et qu'il en ait été tenu compte pour la fixation du prix dans l'acte de cession du 11 juin 1998, alors que ces déclarations comptables contenaient de nombreuses anomalies et que la société devait être ultérieurement placée en redressement judiciaire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu constatant la prescription des faits dénoncés, l'arrêt, après avoir constaté que les faits invoqués par les parties civiles qui s'analysent en une information donnée à des tiers, ne constituent pas le délit de présentation aux associés de comptes infidèles, prévu par l'article L. 241-3 du Code de commerce, relève que, s'agissant des qualifications de faux et usage invoquées par les plaignants, la communication à ceux-ci, des comptes de la société Blanchisserie de l'Océan, ayant eu lieu en mars 1998, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre cette date et le dépôt, le 8 juin 2001, de la plainte avec constitution de partie civile, ces délits, à les supposer établis, sont prescrits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "s'agissant de la qualification de faux et usage de faux invoquée par les plaignants, il y a lieu de relever que l'usage de faux serait constitué par la communication aux plaignants des comptes de la SARL au mois de mars 1998 ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre cette date et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 8 juin 2001, ce délit, à le supposer constitué, serait prescrit ; que le faux lui-même, nécessairement antérieur à l'usage, le serait également" (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier et dernier paragraphe et p. 6, paragraphe 1er) ; "alors que, premièrement, si les délits de faux et d'usage de faux constituent des infractions instantanées dont la prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux, il n'en est pas de même en cas de dissimulations ; que, dans cette dernière hypothèse, le délai de prescription ne commence à courir que du jour où les dissimulations ont pu être découvertes ; qu'au cas d'espèce, en relevant comme point de départ du délai de prescription la communication à la SARL GLF Services et aux époux X... des comptes de la société Blanchisserie de l'Océan sans rechercher si les omissions n'avaient pas été dissimulées sous une comptabilité régulière en la forme et n'avaient pu être découvertes qu'après la signature de l'acte de cession, et notamment dans le cadre de la procédure arbitrale, comme le faisaient valoir les demandeurs, les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance de motifs et violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, à l'égard du délit d'usage de faux, infraction instantanée, le délai de prescription court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher, comme le faisaient valoir les demandeurs, si M. Z... n'avait pas, au cours de la procédure arbitrale, fait usage du faux bilan, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GLF SERVICES, - X... Eric, - Y... Martine, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 12 août 2003, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée, des chefs de présentation de faux bilans, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "s'agissant de la qualification de faux et usage de faux invoquée par les plaignants, il y a lieu de relever que l'usage de faux serait constitué par la communication aux plaignants des comptes de la SARL au mois de mars 1998 ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre cette date et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 8 juin 2001, ce délit, à le supposer constitué, serait prescrit ; que le faux lui-même, nécessairement antérieur à l'usage, le serait également" (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier et dernier paragraphe et p. 6, paragraphe 1er) ; "alors que, premièrement, si les délits de faux et d'usage de faux constituent des infractions instantanées dont la prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux, il n'en est pas de même en cas de dissimulations ; que, dans cette dernière hypothèse, le délai de prescription ne commence à courir que du jour où les dissimulations ont pu être découvertes ; qu'au cas d'espèce, en relevant comme point de départ du délai de prescription la communication à la SARL GLF Services et aux époux X... des comptes de la société Blanchisserie de l'Océan sans rechercher si les omissions n'avaient pas été dissimulées sous une comptabilité régulière en la forme et n'avaient pu être découvertes qu'après la signature de l'acte de cession, et notamment dans le cadre de la procédure arbitrale, comme le faisaient valoir les demandeurs, les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance de motifs et violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, à l'égard du délit d'usage de faux, infraction instantanée, le délai de prescription court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher, comme le faisaient valoir les demandeurs, si M. Z... n'avait pas, au cours de la procédure arbitrale, fait usage du faux bilan, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ; Vu l'article 441-1 du Code pénal ; Attendu que le délai de prescription court, à l'égard du délit d'usage de faux, à partir de la date de chacun des actes à propos desquels la pièce arguée de faux a été invoquée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société GLF Services et les époux X... ont porté plainte avec constitution de partie civile, le 8 juin 2001, pour présentation de faux bilans, en exposant avoir acquis la majorité des parts de la société Blanchisserie de l'Océan après que les bilans des exercices 1994 à 1997 leur aient été communiqués par l'ancien dirigeant et qu'il en ait été tenu compte pour la fixation du prix dans l'acte de cession du 11 juin 1998, alors que ces déclarations comptables contenaient de nombreuses anomalies et que la société devait être ultérieurement placée en redressement judiciaire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu constatant la prescription des faits dénoncés, l'arrêt, après avoir constaté que les faits invoqués par les parties civiles qui s'analysent en une information donnée à des tiers, ne constituent pas le délit de présentation aux associés de comptes infidèles, prévu par l'article L. 241-3 du Code de commerce, relève que, s'agissant des qualifications de faux et usage invoquées par les plaignants, la communication à ceux-ci, des comptes de la société Blanchisserie de l'Océan, ayant eu lieu en mars 1998, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre cette date et le dépôt, le 8 juin 2001, de la plainte avec constitution de partie civile, ces délits, à les supposer établis, sont prescrits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait le mémoire régulièrement déposé, si les documents argués de faux, après avoir été communiqués aux plaignants en mars 1998, n'avaient pas été pris en compte, lors de l'acte de cession des parts intervenu le 11 juin 1998 et à nouveau invoqués au cours de la procédure d'arbitrage engagée, pour contester l'exactitude des comptes, et ayant donné lieu à une sentence le 28 avril 2000, et n'avaient pas ainsi, été l'objet d'un nouveau fait positif d'usage, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 12 août 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137261fcd580146774231f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel