Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231f6
- Date
- 24 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 27 août 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par Franck Y..., Marie-Christine Y... et la société Vectra ; "alors qu'est contraire à l'équité et à l'égalité des armes garanties par les textes susvisés l'obligation dans laquelle se sont trouvés les demandeurs de former leur pourvoi contre l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire sans avoir reçu communication préalable des pièces sur la base desquelles le juge de la détention et des libertés s'est prononcé ; "alors, en outre, qu'en subordonnant la communication des pièces du dossier au retrait d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui était expédiée à une adresse sur le territoire français qui n'était pas celle de Franck Y... et qui ne correspondait pas non plus à celle du siège de la société Vectra, l'Administration a manifestement cherché à se constituer une preuve afin d'étayer la présomption de fraude qu'elle impute aux demandeurs ; que le contexte dans lequel les demandeurs ont ainsi été amenés à former leur pourvoi est contraire au principe de loyauté et a objectivement porté atteinte à leurs droits" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B et L. 51 du Livre des procédures fiscales, 56 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 27 août 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par Franck Y..., Marie-Christine Y... et la société Vectra ; "aux motifs que, "seule l'existence de présomption est exigée pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 b du Livre des procédures fiscales : que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles Franck Y... disposerait en France, alors qu'il se déclare résident en Algérie depuis 1991, de tous les moyens matériels permettant l'exercice d'une activité professionnelle individuelle ainsi que la gestion de la société Vectra depuis la France, et qu'ainsi ces personnes ou entités sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux et/ou des Bénéfices non commerciaux) ou de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour les BIC et l'IS, 99 pour les BNC et 286 pour la TVA ; qu'ainsi la requête est justifiée, et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors que le juge ne peut faire droit à une demande de perquisition qui présente un caractère inutile et doit en conséquence vérifier qu'il s'agit du seul moyen dont dispose l'Administration pour obtenir des pièces ou documents auxquels elle ne pourrait avoir accès autrement ; qu'ainsi viole les textes visés au moyen le juge de la détention et des libertés qui, comme en l'espèce, se borne à analyser les pièces produites par l'administration fiscale pour conclure que la preuve des agissements présumés "peut être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie", sans toutefois rechercher si les pièces déjà en possession de l'Administration n'étaient pas en elles-mêmes suffisantes pour engager des poursuites, ou à tout le moins si l'administration fiscale ne disposait d'aucun autre moyen que les visites domiciliaires coercitives pour obtenir les informations complémentaires dont elle disait avoir besoin" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 27 août 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par Franck Y..., Marie-Christine Y... et la société Vectra ; 1 ) "alors que loin d'indiquer la voie de recours par laquelle le juge qui a autorisé la visite domiciliaire peut en décider la suspension ou l'arrêt, l'ordonnance notifiée mentionne le pourvoi en cassation comme unique recours, en violation des textes susvisés ; 2 ) "alors que, pour être effectif le recours contre l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire ne peut se limiter à l'examen de la régularité formelle de l'ordonnance et renvoyer le contrôle des motifs de droit et de fait de celle-ci au juge éventuellement saisi de poursuites engagées à l'initiative de l'Administration ; qu'en autorisant la visite litigieuse sans que soit garanti un recours effectif, l'ordonnance attaquée a violé les textes visés au moyen ; 3 ) "alors qu'il en est d'autant plus ainsi, que le juge éventuellement saisi de poursuites relatives à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée serait le juge administratif et non le juge judiciaire, constitutionnellement investi du contrôle des libertés individuelles ; 4 ) "alors qu'au surplus le recours effectif contre l'ordonnance vise à apprécier la légitimité de la perquisition et de la saisie au regard de présomptions de fraude et ne peut donc, sans être dénaturé, être délégué au juge de l'impôt statuant sur les poursuites engagées sur le fondement des documents appréhendés lors de la saisie litigieuse" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marie-Christine, épouse Y..., - Y... Franck, - LA SOCIETE VECTRA, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BORDEAUX, en date du 27 août 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 27 août 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par Franck Y..., Marie-Christine Y... et la société Vectra ; "alors qu'est contraire à l'équité et à l'égalité des armes garanties par les textes susvisés l'obligation dans laquelle se sont trouvés les demandeurs de former leur pourvoi contre l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire sans avoir reçu communication préalable des pièces sur la base desquelles le juge de la détention et des libertés s'est prononcé ; "alors, en outre, qu'en subordonnant la communication des pièces du dossier au retrait d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui était expédiée à une adresse sur le territoire français qui n'était pas celle de Franck Y... et qui ne correspondait pas non plus à celle du siège de la société Vectra, l'Administration a manifestement cherché à se constituer une preuve afin d'étayer la présomption de fraude qu'elle impute aux demandeurs ; que le contexte dans lequel les demandeurs ont ainsi été amenés à former leur pourvoi est contraire au principe de loyauté et a objectivement porté atteinte à leurs droits" ; Attendu que l'organisation matérielle de la communication aux parties des pièces du dossier présenté par l'Administration au soutien de sa demande d'autorisation de visites et de saisies relève d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible du recours prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B et L. 51 du Livre des procédures fiscales, 56 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 27 août 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par Franck Y..., Marie-Christine Y... et la société Vectra ; "aux motifs que, "seule l'existence de présomption est exigée pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 b du Livre des procédures fiscales : que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles Franck Y... disposerait en France, alors qu'il se déclare résident en Algérie depuis 1991, de tous les moyens matériels permettant l'exercice d'une activité professionnelle individuelle ainsi que la gestion de la société Vectra depuis la France, et qu'ainsi ces personnes ou entités sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux et/ou des Bénéfices non commerciaux) ou de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour les BIC et l'IS, 99 pour les BNC et 286 pour la TVA ; qu'ainsi la requête est justifiée, et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors que le juge ne peut faire droit à une demande de perquisition qui présente un caractère inutile et doit en conséquence vérifier qu'il s'agit du seul moyen dont dispose l'Administration pour obtenir des pièces ou documents auxquels elle ne pourrait avoir accès autrement ; qu'ainsi viole les textes visés au moyen le juge de la détention et des libertés qui, comme en l'espèce, se borne à analyser les pièces produites par l'administration fiscale pour conclure que la preuve des agissements présumés "peut être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie", sans toutefois rechercher si les pièces déjà en possession de l'Administration n'étaient pas en elles-mêmes suffisantes pour engager des poursuites, ou à tout le moins si l'administration fiscale ne disposait d'aucun autre moyen que les visites domiciliaires coercitives pour obtenir les informations complémentaires dont elle disait avoir besoin" ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 27 août 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par Franck Y..., Marie-Christine Y... et la société Vectra ; 1 ) "alors que loin d'indiquer la voie de recours par laquelle le juge qui a autorisé la visite domiciliaire peut en décider la suspension ou l'arrêt, l'ordonnance notifiée mentionne le pourvoi en cassation comme unique recours, en violation des textes susvisés ; 2 ) "alors que, pour être effectif le recours contre l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire ne peut se limiter à l'examen de la régularité formelle de l'ordonnance et renvoyer le contrôle des motifs de droit et de fait de celle-ci au juge éventuellement saisi de poursuites engagées à l'initiative de l'Administration ; qu'en autorisant la visite litigieuse sans que soit garanti un recours effectif, l'ordonnance attaquée a violé les textes visés au moyen ; 3 ) "alors qu'il en est d'autant plus ainsi, que le juge éventuellement saisi de poursuites relatives à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée serait le juge administratif et non le juge judiciaire, constitutionnellement investi du contrôle des libertés individuelles ; 4 ) "alors qu'au surplus le recours effectif contre l'ordonnance vise à apprécier la légitimité de la perquisition et de la saisie au regard de présomptions de fraude et ne peut donc, sans être dénaturé, être délégué au juge de l'impôt statuant sur les poursuites engagées sur le fondement des documents appréhendés lors de la saisie litigieuse" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la faculté donnée, par l'article L. 16 B précité, au juge, de suspendre ou d'arrêter la visite relève du contrôle des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B ne contreviennent pas à celles des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale et que le droit à un procès équitable est garanti, tant par l'intervention d'un juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'Administration, que par le contrôle exercé par la Cour de Cassation ; Qu'ainsi, le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137261fcd580146774231f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel