Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 6137261fcd58014677423208
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard des deux prévenues ; "aux motifs que, devant la cour d'appel, Mmes X... et Y..., dûment citées, et ayant signé les accusés de réception, n'ont pas comparu ; "alors que tout prévenu a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le prévenu régulièrement cité à l'étranger ne peut être jugé contradictoirement que si les circonstances de l'espèce établissent qu'il a eu connaissance de la citation en temps utile ; qu'en se bornant à indiquer, pour statuer par arrêt contradictoire, que les prévenues avaient signé les accusés de réception de la citation, sans indiquer à quelle date la citation leur était effectivement parvenue, ni rechercher si elles en avaient eu connaissance suffisamment tôt pour préparer leur défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 227-7 et 227-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Else X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que, le 31 juillet 1993, M. Z... a envoyé ses enfants chez leur mère en Allemagne ; qu'à la fin du mois d'août, Gerlinde Y... n'a pas renvoyé les enfants chez leur père ; qu'au cours de procédures parallèles en France et en Allemagne, le tribunal d'Augsburg, le 17 mars 1994, a ordonné le retour des enfants chez leur père ; que Maxime est ainsi revenu en France, mais pas Jeannette, qui a disparu jusqu'à ce qu'on la retrouve en Autriche, où elle avait été emmenée par sa grand-mère, Else X... ; que, matériellement, les faits rappelés ci-dessus sont parfaitement établis et d'ailleurs n'ont jamais été contestés ; qu'en contrevenant à ses obligations, en gardant ses enfants près d'elle en Allemagne sans donner de nouvelles à son ancien époux et contre le jugement rendu à Augsburg le 17 mars 1994 dans le cas de sa fille, Gerlinde Y... a sciemment et volontairement commis le délit reproché ; que la mauvaise foi d'Else X... est établie par sa fuite en Autriche et ses déclarations infondées quant à des attouchements sexuels de la part de Denis Z... ; "alors, d'une part, que le délit de soustraction d'enfant, par ascendant légitime, des mains de celui qui exerce l'autorité parentale n'est pas constitué lorsque l'enfant est enlevé des mains d'une autre personne que celle qui exerce l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que ce n'est que plusieurs mois après que sa petite-fille eût été soustraite des mains de son père, et alors que celle-ci résidait chez sa mère, qu'Else X... l'a emmenée en Autriche ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit dont elle a déclaré Else X... coupable et, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, s'est contredite ; "alors, d'autre part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'à la fin du mois d'août 1993, Gerlinde Y... n'a pas renvoyé ses enfants chez leur père et que son fils Maxime n'est revenu en France que dans le courant du mois de mars 1994; qu'en déclarant Else X... coupable d'avoir soustrait son petit-fils Maxime des mains de son père, sans relever à son encontre aucun fait relatif à ce délit particulier, ni expliquer en quoi la grand-mère avait participé à la soustraction de cet enfant des mains de son père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-7 et 227-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gerlinde X..., épouse Y..., coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que, le 31 juillet 1993, Denis Z... a envoyé ses enfants chez leur mère en Allemagne ; qu'à la fin du mois d'août, Gerlinde Y... n'a pas renvoyé les enfants chez leur père ; qu'au cours de procédures parallèles en France et en Allemagne, le tribunal d'Augsburg, le 17 mars 1994, a ordonné le retour des enfants chez leur père ; que Maxime est ainsi revenu en France, mais pas Jeannette, qui a disparu jusqu'à ce qu'on la retrouve en Autriche, où elle avait été emmenée par sa grand-mère, Else X... ; que le 23 juin 1998, la cour d'appel de Paris a confié l'autorité parentale sur Jeannette à sa mère, et organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père en août 1998, droit qui n'a pas été respecté par Gerlinde Y... ; que, matériellement, les faits rappelés ci-dessus sont parfaitement établis et d'ailleurs n'ont jamais été contestés ; qu'en contrevenant à ses obligations, en gardant ses enfants près d'elle en Allemagne sans donner de nouvelles à son ancien époux et contre le jugement rendu à Augsburg le 17 mars 1994 dans le cas de sa fille, Gerlinde Y... a sciemment et volontairement commis le délit reproché ; "alors que le délit de soustraction d'enfant par ascendant légitime des mains de celui qui exerce l'autorité parentale cesse d'être constitué lorsque l'autorité parentale est finalement reconnue à celui des parents qui a soustrait l'enfant, et retirée à l'autre ; qu'en déclarant Gerlinde X..., épouse Y..., coupable d'avoir soustrait sa fille Jeannette à son père pour l'ensemble de la période allant du 30 août 1993 au 21 septembre 1999, cependant qu'elle constatait que, par un arrêt du 23 juin 1998, la cour d'appel de Paris lui avait confié l'autorité parentale sur cette enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Else, - X... Gerlinde, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2003, qui, pour soustraction de mineurs aggravée, les a condamnées chacune à 1 an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard des deux prévenues ; "aux motifs que, devant la cour d'appel, Mmes X... et Y..., dûment citées, et ayant signé les accusés de réception, n'ont pas comparu ; "alors que tout prévenu a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le prévenu régulièrement cité à l'étranger ne peut être jugé contradictoirement que si les circonstances de l'espèce établissent qu'il a eu connaissance de la citation en temps utile ; qu'en se bornant à indiquer, pour statuer par arrêt contradictoire, que les prévenues avaient signé les accusés de réception de la citation, sans indiquer à quelle date la citation leur était effectivement parvenue, ni rechercher si elles en avaient eu connaissance suffisamment tôt pour préparer leur défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les prévenues ne sauraient invoquer une violation des droits de la défense dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que, dûment citées et ayant signé les accusés de réception de la citation, elles n'ont pas comparu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 227-7 et 227-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Else X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que, le 31 juillet 1993, M. Z... a envoyé ses enfants chez leur mère en Allemagne ; qu'à la fin du mois d'août, Gerlinde Y... n'a pas renvoyé les enfants chez leur père ; qu'au cours de procédures parallèles en France et en Allemagne, le tribunal d'Augsburg, le 17 mars 1994, a ordonné le retour des enfants chez leur père ; que Maxime est ainsi revenu en France, mais pas Jeannette, qui a disparu jusqu'à ce qu'on la retrouve en Autriche, où elle avait été emmenée par sa grand-mère, Else X... ; que, matériellement, les faits rappelés ci-dessus sont parfaitement établis et d'ailleurs n'ont jamais été contestés ; qu'en contrevenant à ses obligations, en gardant ses enfants près d'elle en Allemagne sans donner de nouvelles à son ancien époux et contre le jugement rendu à Augsburg le 17 mars 1994 dans le cas de sa fille, Gerlinde Y... a sciemment et volontairement commis le délit reproché ; que la mauvaise foi d'Else X... est établie par sa fuite en Autriche et ses déclarations infondées quant à des attouchements sexuels de la part de Denis Z... ; "alors, d'une part, que le délit de soustraction d'enfant, par ascendant légitime, des mains de celui qui exerce l'autorité parentale n'est pas constitué lorsque l'enfant est enlevé des mains d'une autre personne que celle qui exerce l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que ce n'est que plusieurs mois après que sa petite-fille eût été soustraite des mains de son père, et alors que celle-ci résidait chez sa mère, qu'Else X... l'a emmenée en Autriche ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit dont elle a déclaré Else X... coupable et, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, s'est contredite ; "alors, d'autre part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'à la fin du mois d'août 1993, Gerlinde Y... n'a pas renvoyé ses enfants chez leur père et que son fils Maxime n'est revenu en France que dans le courant du mois de mars 1994; qu'en déclarant Else X... coupable d'avoir soustrait son petit-fils Maxime des mains de son père, sans relever à son encontre aucun fait relatif à ce délit particulier, ni expliquer en quoi la grand-mère avait participé à la soustraction de cet enfant des mains de son père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, d'une part, pour déclarer Else X... coupable de soustraction de mineure aggravée, les juges relèvent que la prévenue, afin de priver Denis Z..., son gendre, de ses droits sur sa fille, s'est délibérément enfuie en Autriche avec l'enfant, après que la mère de cette dernière, qui la retenait en Allemagne dans le même but, la lui eut confiée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 227-7 du Code pénal ne sauraient être interprétées comme imposant que le mineur ait été soustrait des seules mains du titulaire de l'autorité parentale ; Attendu que, d'autre part, s'il est vrai que les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser les faits de soustraction aggravée imputés à la prévenue sur son petit-fils, celle-ci ne saurait s'en faire grief dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard de l'ensemble des faits reprochés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-7 et 227-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gerlinde X..., épouse Y..., coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que, le 31 juillet 1993, Denis Z... a envoyé ses enfants chez leur mère en Allemagne ; qu'à la fin du mois d'août, Gerlinde Y... n'a pas renvoyé les enfants chez leur père ; qu'au cours de procédures parallèles en France et en Allemagne, le tribunal d'Augsburg, le 17 mars 1994, a ordonné le retour des enfants chez leur père ; que Maxime est ainsi revenu en France, mais pas Jeannette, qui a disparu jusqu'à ce qu'on la retrouve en Autriche, où elle avait été emmenée par sa grand-mère, Else X... ; que le 23 juin 1998, la cour d'appel de Paris a confié l'autorité parentale sur Jeannette à sa mère, et organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père en août 1998, droit qui n'a pas été respecté par Gerlinde Y... ; que, matériellement, les faits rappelés ci-dessus sont parfaitement établis et d'ailleurs n'ont jamais été contestés ; qu'en contrevenant à ses obligations, en gardant ses enfants près d'elle en Allemagne sans donner de nouvelles à son ancien époux et contre le jugement rendu à Augsburg le 17 mars 1994 dans le cas de sa fille, Gerlinde Y... a sciemment et volontairement commis le délit reproché ; "alors que le délit de soustraction d'enfant par ascendant légitime des mains de celui qui exerce l'autorité parentale cesse d'être constitué lorsque l'autorité parentale est finalement reconnue à celui des parents qui a soustrait l'enfant, et retirée à l'autre ; qu'en déclarant Gerlinde X..., épouse Y..., coupable d'avoir soustrait sa fille Jeannette à son père pour l'ensemble de la période allant du 30 août 1993 au 21 septembre 1999, cependant qu'elle constatait que, par un arrêt du 23 juin 1998, la cour d'appel de Paris lui avait confié l'autorité parentale sur cette enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en déclarant Gerlinde X... coupable de soustraction d'enfant aggravé sur sa fille Jeannette, délit commis du 30 août 1993 au 21 septembre 1999, les juges ont fait l'exacte application de la loi dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue a retenu sa fille loin de France afin d'empêcher le père de l'enfant d'exercer sur cette dernière, d'abord, l'autorité parentale pour la période du 30 août 1993 au 22 juin 1998, ensuite, son droit de visite et d'hébergement pour la période du 23 juin 1998 au 21 septembre 1999 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
6137261fcd58014677423208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel