Cour de Cassation · cr — 1 février 2005
- ECLI
- 6137261fcd5801467742320a
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1 et L. 263-6 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... coupable d'avoir involontairement causé à Jean-Michel Y..., le 12 juillet 2001, une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, de l'avoir jugé coupable encore, par sa faute personnelle, étant chef d'établissement et directeur de celui-ci, investi des pouvoirs adéquats, alors qu'était concerné un salarié, omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, et de l'avoir condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à Viviane Z... et aux consorts Y... ; "aux motifs que l'existence de l'accident du travail qui a motivé les poursuites ne peut être mise en doute ; qu'il est la conséquence d'un défaut d'information et de formation du salarié, ancien magasinier affecté à une activité de meunerie comportant des risques physiques en cas de manoeuvres au travail qui ne seraient pas adaptées aux circonstances ; qu'il est établi par les éléments du dossier qu'il n'y a pas eu d'information appropriée à l'embauche et qu'il n'y a pas eu de formation spécifique à l'emploi ; qu'en tout cas, aucune preuve n'a pu être relevée que ces obligations aient été remplies par l'employeur ; qu'il convient donc de relever à cet égard les infractions correspondantes en matière de législation sur la sécurité ; que, d'ailleurs, à la suite de l'accident, l'existence éventuelle d'une information ou d'une formation à l'emploi est désormais constatée par un document écrit et ne repose plus sur l'allégation qu'une formation " sur le tas " aurait été dispensée ; que la protection de l'accès à une machine dangereuse n'était pas effectuée au sens de la législation, comme l'ont constaté les contrôleurs du travail ; que, d'ailleurs, " des tiges métalliques placées sur le convertisseur " par Jérôme A... et la pose d'un panneau " danger " à la suite des faits démontrent à l'évidence que les prescriptions antérieures obligatoires n'étaient pas vêtues ; que les infractions en matière de sécurité sont donc bien caractérisées ; que, d'une façon générale, leur commission remonte à la suite de l'embauche de Jean-Michel Y..., dès le 12 mars 2001 ; qu'à l'époque, André X... était bien le dirigeant de droit et de fait de la coopérative pour avoir été investi par le conseil d'administration des pouvoirs adéquats en lecture des procès-verbaux versés au dossier ; que l'accident n'est que la conséquence de l'impéritie de ce dirigeant ; qu'au surplus, nonobstant ses vaticinations, il est établi qu'il est resté le délégué du conseil d'administration avec pouvoirs adéquats et rémunération " ad hoc " et avantages jusqu'en septembre 2001 - date d'effet de sa décision antérieure de quitter ses fonctions, annoncée certes en avril 2001 mais décalée dans le temps dans son effectivité ; que l'intéressé était donc au moment même de l'accident, conséquence des violations qu'il avait antérieurement commises en matière de sécurité, le responsable en cette matière, et c'est donc à tort que le premier juge l'a fait bénéficier d'une exonération de responsabilité qui est contraire à la réalité en droit et en fait ; "alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'André X... était resté le délégué du conseil d'administration "avec pouvoirs adéquats" jusqu'en septembre 2001 et qu'il était donc, au moment de l'accident, le responsable en matière de sécurité, sans préciser quels étaient les pouvoirs adéquats de celui-ci au regard des règles d'hygiène et de sécurité ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, qu'André X..., dans ses conclusions d'appel, faisait valoir avoir quitté ses fonctions de directeur général des Silos Vicois à compter du 1er juillet 2001, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 28 avril 2001, Jérôme A... étant nommé à ces fonctions à compter de cette date ; qu'à supposer qu'au jour de l'accident il ait pu encore être administrateur délégué, cette fonction, purement financière ainsi qu'il résulte de l'article 26 des statuts, ne l'autorisait pas légalement à exercer les responsabilités du chef d'entreprise et ses compétences quant au respect de la législation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, relevant des pouvoirs dévolus au directeur par l'article 29-7 des statuts ; que faute en tout cas d'avoir répondu à ces conclusions d'André X..., la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, après avoir relevé que Jérôme A... avait pris ses fonctions de directeur des Silos Vicois le 2 juillet et qu'André X... était administrateur délégué, déclarer celui-ci coupable des blessures involontaires causées le 12 juillet 2001 et des infractions aux règles d'hygiène et de sécurité commises jusqu'à cette date, en ses qualités de chef d'établissement et directeur de celui-ci" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle PARMENTIERet DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2004, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1 et L. 263-6 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... coupable d'avoir involontairement causé à Jean-Michel Y..., le 12 juillet 2001, une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, de l'avoir jugé coupable encore, par sa faute personnelle, étant chef d'établissement et directeur de celui-ci, investi des pouvoirs adéquats, alors qu'était concerné un salarié, omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, et de l'avoir condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à Viviane Z... et aux consorts Y... ; "aux motifs que l'existence de l'accident du travail qui a motivé les poursuites ne peut être mise en doute ; qu'il est la conséquence d'un défaut d'information et de formation du salarié, ancien magasinier affecté à une activité de meunerie comportant des risques physiques en cas de manoeuvres au travail qui ne seraient pas adaptées aux circonstances ; qu'il est établi par les éléments du dossier qu'il n'y a pas eu d'information appropriée à l'embauche et qu'il n'y a pas eu de formation spécifique à l'emploi ; qu'en tout cas, aucune preuve n'a pu être relevée que ces obligations aient été remplies par l'employeur ; qu'il convient donc de relever à cet égard les infractions correspondantes en matière de législation sur la sécurité ; que, d'ailleurs, à la suite de l'accident, l'existence éventuelle d'une information ou d'une formation à l'emploi est désormais constatée par un document écrit et ne repose plus sur l'allégation qu'une formation " sur le tas " aurait été dispensée ; que la protection de l'accès à une machine dangereuse n'était pas effectuée au sens de la législation, comme l'ont constaté les contrôleurs du travail ; que, d'ailleurs, " des tiges métalliques placées sur le convertisseur " par Jérôme A... et la pose d'un panneau " danger " à la suite des faits démontrent à l'évidence que les prescriptions antérieures obligatoires n'étaient pas vêtues ; que les infractions en matière de sécurité sont donc bien caractérisées ; que, d'une façon générale, leur commission remonte à la suite de l'embauche de Jean-Michel Y..., dès le 12 mars 2001 ; qu'à l'époque, André X... était bien le dirigeant de droit et de fait de la coopérative pour avoir été investi par le conseil d'administration des pouvoirs adéquats en lecture des procès-verbaux versés au dossier ; que l'accident n'est que la conséquence de l'impéritie de ce dirigeant ; qu'au surplus, nonobstant ses vaticinations, il est établi qu'il est resté le délégué du conseil d'administration avec pouvoirs adéquats et rémunération " ad hoc " et avantages jusqu'en septembre 2001 - date d'effet de sa décision antérieure de quitter ses fonctions, annoncée certes en avril 2001 mais décalée dans le temps dans son effectivité ; que l'intéressé était donc au moment même de l'accident, conséquence des violations qu'il avait antérieurement commises en matière de sécurité, le responsable en cette matière, et c'est donc à tort que le premier juge l'a fait bénéficier d'une exonération de responsabilité qui est contraire à la réalité en droit et en fait ; "alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'André X... était resté le délégué du conseil d'administration "avec pouvoirs adéquats" jusqu'en septembre 2001 et qu'il était donc, au moment de l'accident, le responsable en matière de sécurité, sans préciser quels étaient les pouvoirs adéquats de celui-ci au regard des règles d'hygiène et de sécurité ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, qu'André X..., dans ses conclusions d'appel, faisait valoir avoir quitté ses fonctions de directeur général des Silos Vicois à compter du 1er juillet 2001, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 28 avril 2001, Jérôme A... étant nommé à ces fonctions à compter de cette date ; qu'à supposer qu'au jour de l'accident il ait pu encore être administrateur délégué, cette fonction, purement financière ainsi qu'il résulte de l'article 26 des statuts, ne l'autorisait pas légalement à exercer les responsabilités du chef d'entreprise et ses compétences quant au respect de la législation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, relevant des pouvoirs dévolus au directeur par l'article 29-7 des statuts ; que faute en tout cas d'avoir répondu à ces conclusions d'André X..., la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, après avoir relevé que Jérôme A... avait pris ses fonctions de directeur des Silos Vicois le 2 juillet et qu'André X... était administrateur délégué, déclarer celui-ci coupable des blessures involontaires causées le 12 juillet 2001 et des infractions aux règles d'hygiène et de sécurité commises jusqu'à cette date, en ses qualités de chef d'établissement et directeur de celui-ci" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que l'accident était la conséquence des fautes commises par le prévenu à l'époque où il exerçait les pouvoirs du chef d'entreprise en matière de sécurité, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137261fcd5801467742320a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel