Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 61372620cd5801467742320e
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 457 347 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... et Jean-Paul X... coupables du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et les a condamnés à une amende de 4 573,47 euros chacun et à la publication de cette condamnation ; "aux motifs que, nonobstant la nullité de l'expertise, l'étiquetage des produits vendus ne pouvait faire référence à la conformité et l'innocuité des produits en l'absence de toute vérification soit par auto-contrôle, soit par pesage ou dosage, soit par un quelconque procédé de validation des fiches de fabrication ; "alors que, si l'insuffisance des précautions prises pour assurer la véracité du message publicitaire suffit à caractériser l'élément moral de l'infraction de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, elle ne saurait se substituer à la démonstration de ce que le message litigieux est effectivement contraire à la réalité ou de nature à induire en erreur le consommateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui ne constate pas que la non-conformité des produits litigieux aux normes citées en référence ou leur dangerosité auraient été légalement établies, et a au contraire annulé les analyses auxquelles il avait été procédé à cet effet, n'a pas caractérisé l'infraction reprochée aux demandeurs en tous ses éléments et a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, - Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 24 juin 2002, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés à 4 573,47 euros d'amende chacun et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... et Jean-Paul X... coupables du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et les a condamnés à une amende de 4 573,47 euros chacun et à la publication de cette condamnation ; "aux motifs que, nonobstant la nullité de l'expertise, l'étiquetage des produits vendus ne pouvait faire référence à la conformité et l'innocuité des produits en l'absence de toute vérification soit par auto-contrôle, soit par pesage ou dosage, soit par un quelconque procédé de validation des fiches de fabrication ; "alors que, si l'insuffisance des précautions prises pour assurer la véracité du message publicitaire suffit à caractériser l'élément moral de l'infraction de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, elle ne saurait se substituer à la démonstration de ce que le message litigieux est effectivement contraire à la réalité ou de nature à induire en erreur le consommateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui ne constate pas que la non-conformité des produits litigieux aux normes citées en référence ou leur dangerosité auraient été légalement établies, et a au contraire annulé les analyses auxquelles il avait été procédé à cet effet, n'a pas caractérisé l'infraction reprochée aux demandeurs en tous ses éléments et a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372620cd5801467742320e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel