Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 61372620cd58014677423211
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 33 697 120 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges Y... a été victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité a été mise partiellement à la charge de Jean-François X... ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé, après déduction de la totalité des débours des tiers payeurs, et compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, à 336 971,20 euros l'indemnité complémentaire revenant à la victime au titre du préjudice soumis à recours, et à 169 056,09 euros l'indemnité lui revenant au titre du préjudice non soumis ; Attendu qu'en cet état, le Fonds de Garantie qui n'allègue pas une violation de l'article L. 421-1 du Code des assurances, qui ne soutient pas que les juges du fond auraient accordé deux fois la réparation du même préjudice et qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas la qualité de tiers payeur, est sans intérêt à se prévaloir d'une erreur qui aurait été commise dans la ventilation de l'indemnité globale entre les chefs de préjudice à caractère personnel et les chefs soumis au recours des tiers payeurs dès lors que cette erreur n'est pas susceptible d'affecter l'étendue de son obligation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice de Georges Y... et déclaré sa décision opposable au Fonds de Garantie ; "aux motifs que "sont constitutifs de préjudices personnels, non soumis au recours des organismes sociaux, les postes de pretium doloris, de préjudice esthétique et de préjudice fonctionnel d'agrément proportionnel au taux d'incapacité fonctionnelle de la victime ainsi que l'ensemble des désagréments liés aux troubles dans les conditions d'existence pendant la période d'incapacité totale de travail et d'incapacité temporaire partielle (...) ; B - Sur le préjudice personnel, - troubles dans les actes de la vie courante pendant l'ITT et l'ITP, sur la base de 2 000 francs /mois X 60 = 120 000,00 francs soit 18 293,88 euros ; - pretium doloris qualifié d'important en retenant le traumatisme initial, les interventions chirurgicales (4), la trachéotomie, les séances de rééducation, la déambulation limitée (fauteuil puis cannes) pendant plus d'un an, (6/7) 160 000,00 francs soit 24 391,84 euros ; - préjudice esthétique qualifié de léger en raison de la présence de cicatrices sur le membre inférieur gauche et à la base du cou, (2/7) 12 000,00 francs soit 1 829,39 euros ; - préjudice fonctionnel d'agrément proportionnel au déficit fonctionnel chiffré à 73 % sur la base de 2 285 euros du point soit 166 805 euros ; - préjudice d'agrément pour la perte des plaisirs de la vie ne pouvant justifier une deuxième indemnisation distincte du préjudice fonctionnel d'agrément déjà pris en compte comme dit ci-dessus soit un total de 211 320,11 euros" ; "alors, d'une part, que le tiers payeur exerce son recours à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales de la victime, à ses préjudices esthétique et d'agrément ; que la cour d'appel ne pouvait écarter de l'assiette du recours du Fonds de Garantie, tiers payeur, ce qu'elle appelle le "préjudice fonctionnel d'agrément", qui n'est donc pas "le préjudice d'agrément" seul visé par le texte ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que ce "préjudice fonctionnel d'agrément" indemnisé, est "proportionnel au déficit fonctionnel", sans autre précision, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de savoir la nature de ce préjudice, partant s'il est ou non exclu du recours des tiers payeurs ; "alors, enfin, que les troubles dans les actes de la vie courante pendant l'incapacité totale de travail et l'incapacité temporaire partielle sont un préjudice non personnel, soumis au recours des organismes sociaux et des tiers payeurs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean-François X... du chef de blessures involontaires et contraventions connexes au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice de Georges Y... et déclaré sa décision opposable au Fonds de Garantie ; "aux motifs que "sont constitutifs de préjudices personnels, non soumis au recours des organismes sociaux, les postes de pretium doloris, de préjudice esthétique et de préjudice fonctionnel d'agrément proportionnel au taux d'incapacité fonctionnelle de la victime ainsi que l'ensemble des désagréments liés aux troubles dans les conditions d'existence pendant la période d'incapacité totale de travail et d'incapacité temporaire partielle (...) ; B - Sur le préjudice personnel, - troubles dans les actes de la vie courante pendant l'ITT et l'ITP, sur la base de 2 000 francs /mois X 60 = 120 000,00 francs soit 18 293,88 euros ; - pretium doloris qualifié d'important en retenant le traumatisme initial, les interventions chirurgicales (4), la trachéotomie, les séances de rééducation, la déambulation limitée (fauteuil puis cannes) pendant plus d'un an, (6/7) 160 000,00 francs soit 24 391,84 euros ; - préjudice esthétique qualifié de léger en raison de la présence de cicatrices sur le membre inférieur gauche et à la base du cou, (2/7) 12 000,00 francs soit 1 829,39 euros ; - préjudice fonctionnel d'agrément proportionnel au déficit fonctionnel chiffré à 73 % sur la base de 2 285 euros du point soit 166 805 euros ; - préjudice d'agrément pour la perte des plaisirs de la vie ne pouvant justifier une deuxième indemnisation distincte du préjudice fonctionnel d'agrément déjà pris en compte comme dit ci-dessus soit un total de 211 320,11 euros" ; "alors, d'une part, que le tiers payeur exerce son recours à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales de la victime, à ses préjudices esthétique et d'agrément ; que la cour d'appel ne pouvait écarter de l'assiette du recours du Fonds de Garantie, tiers payeur, ce qu'elle appelle le "préjudice fonctionnel d'agrément", qui n'est donc pas "le préjudice d'agrément" seul visé par le texte ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que ce "préjudice fonctionnel d'agrément" indemnisé, est "proportionnel au déficit fonctionnel", sans autre précision, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de savoir la nature de ce préjudice, partant s'il est ou non exclu du recours des tiers payeurs ; "alors, enfin, que les troubles dans les actes de la vie courante pendant l'incapacité totale de travail et l'incapacité temporaire partielle sont un préjudice non personnel, soumis au recours des organismes sociaux et des tiers payeurs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges Y... a été victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité a été mise partiellement à la charge de Jean-François X... ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé, après déduction de la totalité des débours des tiers payeurs, et compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, à 336 971,20 euros l'indemnité complémentaire revenant à la victime au titre du préjudice soumis à recours, et à 169 056,09 euros l'indemnité lui revenant au titre du préjudice non soumis ; Attendu qu'en cet état, le Fonds de Garantie qui n'allègue pas une violation de l'article L. 421-1 du Code des assurances, qui ne soutient pas que les juges du fond auraient accordé deux fois la réparation du même préjudice et qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas la qualité de tiers payeur, est sans intérêt à se prévaloir d'une erreur qui aurait été commise dans la ventilation de l'indemnité globale entre les chefs de préjudice à caractère personnel et les chefs soumis au recours des tiers payeurs dès lors que cette erreur n'est pas susceptible d'affecter l'étendue de son obligation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Y...o conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372620cd58014677423211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel