Cour de Cassation · cr — 25 février 2003
- ECLI
- 61372620cd58014677423212
- Date
- 25 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-25 du Code pénal, 723-1, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine et qu'en conséquence celle-ci sera exécutée en la forme ordinaire ; "aux motifs adoptés des premiers juges que : "Benoît X... est actuellement employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'achèvera le 5 avril 2002 ; "à l'audience, il a déclaré qu'il allait chercher un nouveau contrat en tant que chef de cuisine durant le mois d'avril ; "il convient donc de constater que l'intéressé ne justifie pas d'une activité professionnelle pour la durée de la peine à exécuter. Il ne peut donc bénéficier d'un aménagement de sa peine" ; "et aux motifs propres que : "... lors du débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, il justifiait d'un emploi expirant le 5 avril 2002 ; "que, devant la Cour, son avocat fait observer qu'il n'a pu trouver d'emploi dès lors qu'il était contraint d'aviser son employeur de la réalité de sa situation et demande en conséquence le bénéfice de la semi-liberté ; "considérant que Benoît X... justifie d'efforts de réinsertion et de recherches actives d'un emploi de cuisinier ; "qu'il n'a cependant pas actuellement retrouvé d'emploi, de sorte que la mesure de semi-liberté, s'avère en l'état injustifiée et ne peut être utilement mise en oeuvre, en l'absence d'éléments permettant de fixer les horaires et modalités du régime de semi-liberté ; "qu'il appartient, au contraire, au condamné de justifier d'un emploi de manière à permettre au juge de l'application des peines, d'adapter le cas échéant les conditions de la semi-liberté, conditions et horaires de son emploi" ; "alors qu'il résulte des articles 132-25 du Code pénal et 723-1 du Code de procédure pénale, que le condamné dont la peine restant à subir est inférieure à un an peut bénéficier du régime de semi-liberté lorsqu'il justifie notamment d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; qu'en rejetant la demande du condamné qui bénéficiait des conditions requises au moment où il a présenté sa demande d'aménagement de sa peine, au motif que l'emploi temporaire dont il justifiait n'était pas égale à la durée de la peine à exécuter, les juges du fond ont subordonné le régime de la semi-liberté à une condition qu'il ne prévoit pas, et compromis l'insertion sociale du condamné dont ils ont pourtant souligné les importants efforts de réinsertion et de recherches actives d'emploi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 juillet 2002, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-25 du Code pénal, 723-1, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine et qu'en conséquence celle-ci sera exécutée en la forme ordinaire ; "aux motifs adoptés des premiers juges que : "Benoît X... est actuellement employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'achèvera le 5 avril 2002 ; "à l'audience, il a déclaré qu'il allait chercher un nouveau contrat en tant que chef de cuisine durant le mois d'avril ; "il convient donc de constater que l'intéressé ne justifie pas d'une activité professionnelle pour la durée de la peine à exécuter. Il ne peut donc bénéficier d'un aménagement de sa peine" ; "et aux motifs propres que : "... lors du débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, il justifiait d'un emploi expirant le 5 avril 2002 ; "que, devant la Cour, son avocat fait observer qu'il n'a pu trouver d'emploi dès lors qu'il était contraint d'aviser son employeur de la réalité de sa situation et demande en conséquence le bénéfice de la semi-liberté ; "considérant que Benoît X... justifie d'efforts de réinsertion et de recherches actives d'un emploi de cuisinier ; "qu'il n'a cependant pas actuellement retrouvé d'emploi, de sorte que la mesure de semi-liberté, s'avère en l'état injustifiée et ne peut être utilement mise en oeuvre, en l'absence d'éléments permettant de fixer les horaires et modalités du régime de semi-liberté ; "qu'il appartient, au contraire, au condamné de justifier d'un emploi de manière à permettre au juge de l'application des peines, d'adapter le cas échéant les conditions de la semi-liberté, conditions et horaires de son emploi" ; "alors qu'il résulte des articles 132-25 du Code pénal et 723-1 du Code de procédure pénale, que le condamné dont la peine restant à subir est inférieure à un an peut bénéficier du régime de semi-liberté lorsqu'il justifie notamment d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; qu'en rejetant la demande du condamné qui bénéficiait des conditions requises au moment où il a présenté sa demande d'aménagement de sa peine, au motif que l'emploi temporaire dont il justifiait n'était pas égale à la durée de la peine à exécuter, les juges du fond ont subordonné le régime de la semi-liberté à une condition qu'il ne prévoit pas, et compromis l'insertion sociale du condamné dont ils ont pourtant souligné les importants efforts de réinsertion et de recherches actives d'emploi" ; Attendu qu'en refusant d'accorder au condamné le bénéfice de la semi-liberté, les juges n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent des articles 722 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2003
Référence
61372620cd58014677423212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel