Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423226
- Date
- 10 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 A, 404, 406, 407, 414, 426, paragraphe 4, du Code des douanes, des règlements CEE n° 3002/92 de la commission du 16 octobre 1992 et n° 2131/93 de la commission du 28 juillet 1993, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Xavier X... de Y... et mis la société Romak hors de cause ; "aux motifs que les manquants à destination ne sont pas établis avec certitude ; que les agents des Douanes ont procédé à une reconstitution des quantités de blé d'intervention mises à la consommation au Botswana en calculant ce qui avait été transporté, comme l'avait fait la société Romak à l'égard de son assureur, en se fondant sur des moyennes de chargement ou des camions ou autres contenants de transport, répétées à environ 350 reprises ; que le caractère imparfait de la quantité chargée dans le véhicule terrestre de transport, notamment à moins d'une demie tonne par véhicule suffit à transformer un différentiel insignifiant par unité en un différentiel de 127 ou 105 tonnes environ ; que les explications par les autres contingences physiques sont aussi pertinentes qu'il s'agisse des manipulations ou des différences d'hygrométrie ; que la réglementation européenne reconnaît l'existence des manquants à destination ; qu'elle tolère dans le secteur des céréales, jusqu'à 5, voire 7 % sans les retenir comme constitutifs de la preuve d'une fraude destinée à l'obtention d'avantages financiers indus ; qu'il n'existe pas de preuve effective de manquants à destination ; que la société Romak n'a pas avoué l'existence d'un manquant à destination mais a simplement admis que la méthode de reconstitution des quantités de blé d'intervention arrivées et mises à la consommation au Botswana aboutissait à un différentiel de quantités si peu important qu'elle pouvait se libérer vis-à-vis de son assureur en considérant l'opération comme totalement terminée ; "alors qu'il résulte d'un fax adressé par la société Romak à son assureur selon lequel "il y a une différence de 100 tonnes environ avec le poids chargé et qui correspond au manquant de poids" ; que la société Romak avouait donc, comme l'avait fait valoir la demanderesse dans ses conclusions d'appel, l'existence de 100 tonnes de manquants ; qu'en déclarant dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un aveu afférent aux manquants mais seulement d'une admission de la méthode de reconstitution des quantités de blé d'intervention arrivées et mises à destination, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que le règlement CEE n° 3002/92 du 16 octobre 1992 ne prévoit aucun pourcentage d'une sorte de droit à perte pour les produits de son régime et qu'il ne renvoie pas aux dispositions de règlements CEE n° 3719/88 du 16 novembre 1988 et 891/89 du 5 avril 1989 invoqués par la société Romak ; qu'en se fondant implicitement mais nécessairement sur les règlements antérieurs des 16 novembre 1988 et 5 avril 1989 pour en déduire que la réglementation communautaire prévoyait un pourcentage de manquants sans répondre au moyen formulé par la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 novembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Xavier X... de Y... et Jacques Z... du chef d'exportations sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 A, 404, 406, 407, 414, 426, paragraphe 4, du Code des douanes, des règlements CEE n° 3002/92 de la commission du 16 octobre 1992 et n° 2131/93 de la commission du 28 juillet 1993, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Xavier X... de Y... et mis la société Romak hors de cause ; "aux motifs que les manquants à destination ne sont pas établis avec certitude ; que les agents des Douanes ont procédé à une reconstitution des quantités de blé d'intervention mises à la consommation au Botswana en calculant ce qui avait été transporté, comme l'avait fait la société Romak à l'égard de son assureur, en se fondant sur des moyennes de chargement ou des camions ou autres contenants de transport, répétées à environ 350 reprises ; que le caractère imparfait de la quantité chargée dans le véhicule terrestre de transport, notamment à moins d'une demie tonne par véhicule suffit à transformer un différentiel insignifiant par unité en un différentiel de 127 ou 105 tonnes environ ; que les explications par les autres contingences physiques sont aussi pertinentes qu'il s'agisse des manipulations ou des différences d'hygrométrie ; que la réglementation européenne reconnaît l'existence des manquants à destination ; qu'elle tolère dans le secteur des céréales, jusqu'à 5, voire 7 % sans les retenir comme constitutifs de la preuve d'une fraude destinée à l'obtention d'avantages financiers indus ; qu'il n'existe pas de preuve effective de manquants à destination ; que la société Romak n'a pas avoué l'existence d'un manquant à destination mais a simplement admis que la méthode de reconstitution des quantités de blé d'intervention arrivées et mises à la consommation au Botswana aboutissait à un différentiel de quantités si peu important qu'elle pouvait se libérer vis-à-vis de son assureur en considérant l'opération comme totalement terminée ; "alors qu'il résulte d'un fax adressé par la société Romak à son assureur selon lequel "il y a une différence de 100 tonnes environ avec le poids chargé et qui correspond au manquant de poids" ; que la société Romak avouait donc, comme l'avait fait valoir la demanderesse dans ses conclusions d'appel, l'existence de 100 tonnes de manquants ; qu'en déclarant dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un aveu afférent aux manquants mais seulement d'une admission de la méthode de reconstitution des quantités de blé d'intervention arrivées et mises à destination, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que le règlement CEE n° 3002/92 du 16 octobre 1992 ne prévoit aucun pourcentage d'une sorte de droit à perte pour les produits de son régime et qu'il ne renvoie pas aux dispositions de règlements CEE n° 3719/88 du 16 novembre 1988 et 891/89 du 5 avril 1989 invoqués par la société Romak ; qu'en se fondant implicitement mais nécessairement sur les règlements antérieurs des 16 novembre 1988 et 5 avril 1989 pour en déduire que la réglementation communautaire prévoyait un pourcentage de manquants sans répondre au moyen formulé par la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant l'administration des Douanes de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372620cd58014677423226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel