Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423227
- Date
- 10 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 220 2 du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande en paiement des droits éludés ; "aux motifs que l'invalidation des certificats Form A par les autorités laotiennes procède incontestablement d'une erreur qu'elles ont expressément reconnue et qu'une telle erreur a été partagée par les autorités douanières françaises qui n'ont pas entrepris un contrôle a posteriori des certificats ; que Thierry X... ne pouvait raisonnablement déceler cette erreur et a agi de bonne foi ; qu'il a observé toutes les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne la déclaration en douane ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que l'enquête avait établi que la totalité de la production textile consistait à mettre en oeuvre des tissus exclusivement importés d'autres pays asiatiques au travers des sociétés Trade Avant-Garde et Quality Wear Intertrade appartenant au prévenu ; qu'elle ajoutait que les factures pro forma établies par la première société susnommée à Bangkok établissaient que le tissu était d'origine thaïlandaise ; que la mention "Thai Fabric" figurant sous la rubrique "description des marchandises des factures pro forma..." auraient dû provoquer des suspicions à l'égard du bien-fondé des certificats Form A que le prévenu présentait en douane ; qu'il était, en outre, précisé que les marchandises expédiées du Laos ou de Thaïlande étaient au même prix alors qu'au départ de Thaïlande, le prix des quotas aurait dû justifier une différence et que le conditionnement des produits était identique et qu'en outre, Thierry X... s'était rendu au Laos en 1993 pour visiter les usines aux fins de vérifier ses productions, ce qui aurait dû le conduire, en tant que professionnel avisé, à s'interroger sur la validité des certificats Form A qu'il présentait en douane pour ses importations de textiles ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ces conclusions pertinentes de nature à établir que le prévenu n'était pas de bonne foi et que l'erreur était décelable, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 220 2 du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande en paiement des droits éludés ; "aux motifs qu'il en va de même pour les commissionnaires en douane qui n'ont pas participé aux négociations commerciales avec les fournisseurs laotiens, en se bornant à établir, selon les instructions de leur mandant, des déclarations d'importation sur la base des certificats d'origine qui leur était remis ; "alors que le redevable de la dette douanière est le déclarant ou la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite ; que le redevable est constitué à la fois du déclarant et de la personne pour laquelle il déclare ; qu'en déboutant la demanderesse de ses demandes en paiement des droits éludés à l'encontre des commissionnaires en douane tout en constatant qu'ils avaient effectué les déclarations en douane, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, - X... Thierry, - LA SOCIETE F. ERRARIE, civilement responsable, - LA SOCIETE FRANS MAAS NORD, civilement responsable, - Y... Pierre, - LA SOCIETE PHOENIX EUROPE EXPRESS, civilement responsable, - LA SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS, civilement responsable, - Z... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 novembre 2002, qui a débouté l'administration des Douanes de ses demandes après relaxe de Thierry X..., Pierre Y... et Dominique Z... du chef d'importations sans déclarations de marchandises prohibées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur les pourvois formés par Thierry X..., Pierre Y... et Dominique Z... et par les sociétés F. Errarie, Frans Maas Nord, Phoenix Europe Express et Associated Transports ; Sur leur recevabilité : Attendu que, l'arrêt attaqué ayant relaxé Thierry X..., Pierre Y... et Dominique Z... et débouté l'administration des Douanes de l'ensemble de ses demandes formées tant à leur encontre qu'à l'encontre des sociétés F. Errarie, Frans Maas Nord, Phoenix Europe Express et Associated Transports, les pourvois sont irrecevables ; II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 220 2 du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande en paiement des droits éludés ; "aux motifs que l'invalidation des certificats Form A par les autorités laotiennes procède incontestablement d'une erreur qu'elles ont expressément reconnue et qu'une telle erreur a été partagée par les autorités douanières françaises qui n'ont pas entrepris un contrôle a posteriori des certificats ; que Thierry X... ne pouvait raisonnablement déceler cette erreur et a agi de bonne foi ; qu'il a observé toutes les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne la déclaration en douane ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que l'enquête avait établi que la totalité de la production textile consistait à mettre en oeuvre des tissus exclusivement importés d'autres pays asiatiques au travers des sociétés Trade Avant-Garde et Quality Wear Intertrade appartenant au prévenu ; qu'elle ajoutait que les factures pro forma établies par la première société susnommée à Bangkok établissaient que le tissu était d'origine thaïlandaise ; que la mention "Thai Fabric" figurant sous la rubrique "description des marchandises des factures pro forma..." auraient dû provoquer des suspicions à l'égard du bien-fondé des certificats Form A que le prévenu présentait en douane ; qu'il était, en outre, précisé que les marchandises expédiées du Laos ou de Thaïlande étaient au même prix alors qu'au départ de Thaïlande, le prix des quotas aurait dû justifier une différence et que le conditionnement des produits était identique et qu'en outre, Thierry X... s'était rendu au Laos en 1993 pour visiter les usines aux fins de vérifier ses productions, ce qui aurait dû le conduire, en tant que professionnel avisé, à s'interroger sur la validité des certificats Form A qu'il présentait en douane pour ses importations de textiles ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ces conclusions pertinentes de nature à établir que le prévenu n'était pas de bonne foi et que l'erreur était décelable, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour débouter l'administration des Douanes de ses demandes en paiement des droits éludés par application de l'article 220.2.b du Code des douanes communautaire, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions de l'administration des Douanes, a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 220 2 du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande en paiement des droits éludés ; "aux motifs qu'il en va de même pour les commissionnaires en douane qui n'ont pas participé aux négociations commerciales avec les fournisseurs laotiens, en se bornant à établir, selon les instructions de leur mandant, des déclarations d'importation sur la base des certificats d'origine qui leur était remis ; "alors que le redevable de la dette douanière est le déclarant ou la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite ; que le redevable est constitué à la fois du déclarant et de la personne pour laquelle il déclare ; qu'en déboutant la demanderesse de ses demandes en paiement des droits éludés à l'encontre des commissionnaires en douane tout en constatant qu'ils avaient effectué les déclarations en douane, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, la cour d'appel ne s'étant pas fondée, pour débouter l'administration des Douanes de ses demandes dirigées contre les commissionnaires en douane, sur le fait que ces derniers n'auraient pas la qualité de redevables de la dette douanière mais sur l'application, à leur bénéfice, des dispositions de l'article 220.2.b du Code des douanes communautaire, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois de Thierry X..., Pierre Y... et Dominique Z... et des sociétés F. Errarie, Frans Maas Nord, Phoenix Europe Express et Associated Transports ; Les DECLARE IRRECEVABLES ; II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372620cd58014677423227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel