Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423228
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre X..., condamné le 10 juin 1983 par le tribunal de commerce de Paris à l'interdiction définitive de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute personne morale, est poursuivi pour avoir, entre le 7 décembre 1995 et le 14 février 1996, géré deux sociétés malgré cette interdiction ; qu'il a été condamné une première fois de ce chef à 4 mois d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 avril 1998 ; que, sur pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, relevant qu'il avait été fait référence à une condamnation amnistiée, cette décision a été, par arrêt du 12 septembre 2001, cassée et annulée en ses seules dispositions concernant la peine, la juridiction de renvoi étant tenue de ne pas préjudicier au condamné en aggravant celle-ci ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen pour condamner Jean-Pierre X... à la même peine de 4 mois d'emprisonnement, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal, que des prescriptions de l'arrêt de cassation précité, la peine infligée au prévenu n'ayant pas été aggravée, et la dispense d'exécution de celle-ci au titre d'une mesure de grâce ne relevant pas de la compétence des juridictions répressives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 3 du décret de grâces collectives du 16 décembre 1999, 3 du décret de grâces collectives du 11 juillet 2000, 591 et 620 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné, a confirmé la peine de quatre mois d'emprisonnement sans sursis infligée à Jean-Pierre X..., lequel avait précédemment été déclaré coupable d'avoir contrevenu à une interdiction définitive de gérer toute entreprise commerciale ; "aux motifs que le jugement du tribunal de Nanterre du 24 juin 1997 et l'arrêt de la Cour de Versailles du 30 avril 1998, annulé par la Cour de Cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné, en ses seules dispositions concernant la peine, avaient démontré et définitivement jugé la culpabilité de Jean-Pierre X..., lequel, sous le coup d'une interdiction définitive de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale, avait violé ces interdictions, agissant auprès d'un mandataire de justice sans jamais en faire mention tout en introduisant par ailleurs une procédure en réhabilitation ; que la gravité particulière des faits et l'intention frauduleuse caractérisée de Jean-Pierre X... justifiaient sa condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement sans sursis (arrêt, p. 5) ; "1 / alors que la cassation dans l'intérêt de la loi ne peut jamais nuire au condamné ; qu'en l'état de l'application cumulative des décrets de grâces collectives des 16 décembre 1999 et 11 juillet 2000, emportant chacun remise gracieuse de deux mois sur les peines d'emprisonnement prononcées respectivement avant le 20 décembre 1999 et avant le 17 juillet 2000, Jean-Pierre X... était entièrement dispensé d'exécuter la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée à son encontre par arrêt du 30 avril 1998, même sans cassation de cet arrêt ; qu'en prononçant une nouvelle peine d'emprisonnement, n'entrant pas dans le champ d'application de ces décrets de grâces ou de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et donc susceptible d'être mise à exécution, la cour d'appel de renvoi a illégalement fait préjudicier au condamné la cassation prononcée dans l'intérêt de la loi ; "2 / alors, en toute hypothèse, qu'en se bornant à une motivation de pure forme visant les éléments constitutifs de l'infraction et sa gravité, et en ne faisant pas apparaître la nécessité d'un emprisonnement sans sursis au regard de la personnalité de Jean-Pierre X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 11 décembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour gestion de sociétés commerciales malgré interdiction ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 3 du décret de grâces collectives du 16 décembre 1999, 3 du décret de grâces collectives du 11 juillet 2000, 591 et 620 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné, a confirmé la peine de quatre mois d'emprisonnement sans sursis infligée à Jean-Pierre X..., lequel avait précédemment été déclaré coupable d'avoir contrevenu à une interdiction définitive de gérer toute entreprise commerciale ; "aux motifs que le jugement du tribunal de Nanterre du 24 juin 1997 et l'arrêt de la Cour de Versailles du 30 avril 1998, annulé par la Cour de Cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné, en ses seules dispositions concernant la peine, avaient démontré et définitivement jugé la culpabilité de Jean-Pierre X..., lequel, sous le coup d'une interdiction définitive de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale, avait violé ces interdictions, agissant auprès d'un mandataire de justice sans jamais en faire mention tout en introduisant par ailleurs une procédure en réhabilitation ; que la gravité particulière des faits et l'intention frauduleuse caractérisée de Jean-Pierre X... justifiaient sa condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement sans sursis (arrêt, p. 5) ; "1 / alors que la cassation dans l'intérêt de la loi ne peut jamais nuire au condamné ; qu'en l'état de l'application cumulative des décrets de grâces collectives des 16 décembre 1999 et 11 juillet 2000, emportant chacun remise gracieuse de deux mois sur les peines d'emprisonnement prononcées respectivement avant le 20 décembre 1999 et avant le 17 juillet 2000, Jean-Pierre X... était entièrement dispensé d'exécuter la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée à son encontre par arrêt du 30 avril 1998, même sans cassation de cet arrêt ; qu'en prononçant une nouvelle peine d'emprisonnement, n'entrant pas dans le champ d'application de ces décrets de grâces ou de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et donc susceptible d'être mise à exécution, la cour d'appel de renvoi a illégalement fait préjudicier au condamné la cassation prononcée dans l'intérêt de la loi ; "2 / alors, en toute hypothèse, qu'en se bornant à une motivation de pure forme visant les éléments constitutifs de l'infraction et sa gravité, et en ne faisant pas apparaître la nécessité d'un emprisonnement sans sursis au regard de la personnalité de Jean-Pierre X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre X..., condamné le 10 juin 1983 par le tribunal de commerce de Paris à l'interdiction définitive de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute personne morale, est poursuivi pour avoir, entre le 7 décembre 1995 et le 14 février 1996, géré deux sociétés malgré cette interdiction ; qu'il a été condamné une première fois de ce chef à 4 mois d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 avril 1998 ; que, sur pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, relevant qu'il avait été fait référence à une condamnation amnistiée, cette décision a été, par arrêt du 12 septembre 2001, cassée et annulée en ses seules dispositions concernant la peine, la juridiction de renvoi étant tenue de ne pas préjudicier au condamné en aggravant celle-ci ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen pour condamner Jean-Pierre X... à la même peine de 4 mois d'emprisonnement, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal, que des prescriptions de l'arrêt de cassation précité, la peine infligée au prévenu n'ayant pas été aggravée, et la dispense d'exécution de celle-ci au titre d'une mesure de grâce ne relevant pas de la compétence des juridictions répressives ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Frechede ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372620cd58014677423228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel