Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372620cd5801467742322d
- Date
- 25 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mémoire adressé, par télécopie, le 18 décembre 2002 à 17h27, après la fermeture du greffe, par l'avocat de la partie civile appelante, a été visé par le greffier de la chambre de l'instruction le lendemain, jour de l'audience ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, alinéa 3, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de vol de documents confidentiels par employé ; "aux motifs que l'avocat de la partie civile avait adressé par télécopie le 18 décembre 2002 à 17 heures 27 au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier le 19 décembre 2002, communiqué au ministère public et classé au dossier ; que, conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, ce mémoire serait déclaré irrecevable comme tardif ; "alors que la loi prévoit simplement que le mémoire de l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction doit parvenir au greffe avant le jour de l'audience ; que, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, l'arrêt attaqué ne pouvait donc exiger que ce mémoire parvînt la veille de l'audience avant la fermeture du greffe" ; Attendu qu'en cet état, le moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le mémoire irrecevable ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de vol de documents confidentiels par employé ; "aux motifs qu'il résultait de l'information que Dominique X... avait produit en justice des documents que son mari détenait régulièrement et qu'il n'avait pas été démontré et pas même soutenu par la partie civile que Dominique X... aurait été l'auteur du vol dont elle prétendait avoir été victime en sorte qu'il n'existait l'encontre de celle-ci aucune charge d'avoir commis l'infraction dénoncée ; "alors que, pour refuser de renvoyer l'intéressée du chef de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui pour avoir produit en justice des documents confidentiels appartenant à son employeur, auxquels elle n'avait pas accès, et affirmer qu'il n'existait pas de charges à son encontre d'avoir commis l'infraction dénoncée, la chambre de l'instruction n'a pu sans se contredire énoncer qu'il n'avait pas été démontré, ni même soutenu par la partie civile que Dominique X... aurait été l'auteur du vol dont elle se prétendait victime quand, selon les termes de la plainte avec constitution de partie civile figurant au dossier de la procédure, la demanderesse indiquait que c'était de manière illicite que Dominique X... avait obtenu copie de ces documents auxquels elle ne pouvait avoir librement accès et qu'elle avait ainsi commis une soustraction frauduleuse à son préjudice" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SARL ILE DE FRANCE DIFFUSION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mars 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale, la faculté de déposer un mémoire ; que, dès lors, le mémoire produit par Dominique X... est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, alinéa 3, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de vol de documents confidentiels par employé ; "aux motifs que l'avocat de la partie civile avait adressé par télécopie le 18 décembre 2002 à 17 heures 27 au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier le 19 décembre 2002, communiqué au ministère public et classé au dossier ; que, conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, ce mémoire serait déclaré irrecevable comme tardif ; "alors que la loi prévoit simplement que le mémoire de l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction doit parvenir au greffe avant le jour de l'audience ; que, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, l'arrêt attaqué ne pouvait donc exiger que ce mémoire parvînt la veille de l'audience avant la fermeture du greffe" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mémoire adressé, par télécopie, le 18 décembre 2002 à 17h27, après la fermeture du greffe, par l'avocat de la partie civile appelante, a été visé par le greffier de la chambre de l'instruction le lendemain, jour de l'audience ; Attendu qu'en cet état, le moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le mémoire irrecevable ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de vol de documents confidentiels par employé ; "aux motifs qu'il résultait de l'information que Dominique X... avait produit en justice des documents que son mari détenait régulièrement et qu'il n'avait pas été démontré et pas même soutenu par la partie civile que Dominique X... aurait été l'auteur du vol dont elle prétendait avoir été victime en sorte qu'il n'existait l'encontre de celle-ci aucune charge d'avoir commis l'infraction dénoncée ; "alors que, pour refuser de renvoyer l'intéressée du chef de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui pour avoir produit en justice des documents confidentiels appartenant à son employeur, auxquels elle n'avait pas accès, et affirmer qu'il n'existait pas de charges à son encontre d'avoir commis l'infraction dénoncée, la chambre de l'instruction n'a pu sans se contredire énoncer qu'il n'avait pas été démontré, ni même soutenu par la partie civile que Dominique X... aurait été l'auteur du vol dont elle se prétendait victime quand, selon les termes de la plainte avec constitution de partie civile figurant au dossier de la procédure, la demanderesse indiquait que c'était de manière illicite que Dominique X... avait obtenu copie de ces documents auxquels elle ne pouvait avoir librement accès et qu'elle avait ainsi commis une soustraction frauduleuse à son préjudice" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de la sarl Ile de France Diffusion, partie civile; de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372620cd5801467742322d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel