Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372620cd5801467742322f
- Date
- 25 mai 2004
- Condamnation
- 30 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 , alinéas 1er, 2, 7 et 8 du règlement de la communauté européenne n° E 85-3820 du 20 décembre 1985, 5 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, L. 212-1, L. 212-2, R. 261-3, alinéa 1er, du Code du travail, 6, 7, 9, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claire X... coupable de 19 contraventions à la réglementation des transports routiers ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est d'une année révolue en matière de contravention ; que la prescription n'est pas suspendue par l'exécution d'une mesure d'expertise ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des mentions du jugement que les faits contraventionnels visés à la prévention, qui auraient été commis du 1er au 21 septembre 1997, ont été constatés par l'inspecteur du travail le 28 mai 1998, puis ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction en date du 3 août 1998, transmis au procureur de la République de Versailles qui l'a reçu le 14 août suivant ; que si Claire X... a ensuite fait diligenter une expertise ayant abouti au dépôt d'un rapport le 7 février 1999, cette mesure n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; qu'aucun acte de poursuite interruptif de prescription n'a par ailleurs valablement été exécuté dans le délai d'un an à compter du 3 août 1998, ni même dans le délai d'un an à compter du 14 août 1998 ; qu'en déclarant néanmoins Claire X... coupable des faits visés à la prévention, sans constater, au besoin d'office, la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte en tout état de cause des mentions du jugement et des pièces de la procédure qu'à supposer la prescription de l'action publique valablement interrompue le 26 août 1999 par la transmission au parquet d'un rapport de l'inspecteur du travail, il apparaît que plus d'un an s'est écoulé entre ce dernier acte et les réquisitions du parquet, en date du 15 septembre 2000 ; que si, par ailleurs, le jugement du 13 mai 2002 fait état, sans en mentionner la date, d'un complément d'information sollicité par le procureur de la République, il résulte de la consultation du dossier de la procédure que n'y figure aucune demande de complément d'information postérieure au 26 août 1999, date de la transmission du rapport de l'inspecteur du travail, de sorte que la prescription de l'action publique devait être constatée par les juges du fond ; qu'ainsi, en déclarant néanmoins Claire X... coupable des faits visés à la prévention, sans constater, au besoin d'office, la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la régularité d'un acte est la condition préalable à son effet interruptif de prescription de l'action publique ; qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du Code de procédure pénale que la procédure simplifiée, qui permet au juge de statuer sans débat préalable par une ordonnance pénale, n'est pas applicable si la contravention poursuivie est prévue par le Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en la matière, les réquisitions du ministère public tendant à l'application d'une telle procédure sont nulles et, partant, ne peuvent avoir aucun effet interruptif de prescription ; que dès lors, en déclarant la demanderesse coupable des faits visés à la prévention, quoique les réquisitions du 15 septembre 2000 prises sur le fondement de l'article 525 du même code, relatif à la procédure simplifiée, n'aient pu interrompre la prescription de l'action publique, et que dès lors plus d'un an s'est écoulé à compter de la demande de la transmission - soit le 26 août 1999 - du rapport de l'inspecteur du travail, à la supposer interruptive de prescription, sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'ait été valablement accompli, de sorte que ladite prescription était acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 , alinéas 1er, 2, 7 et 8 du règlement de la communauté européenne n° E 85-3820 du 20 décembre 1985, 5 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, L. 212-1, L. 212-2, R. 261-3, alinéa 1er du Code du travail, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claire X... coupable de 19 contraventions à la réglementation des transports routiers ; "aux motifs que les "découpages" critiqués par la prévenue ne sont pas remis en cause ; que les repos signalés par la prévenue et par son expert pour les infractions relevées les 16 et 17 septembre 1997 et les 7 et 8 septembre 1997 devaient s'ajouter à un autre repos de 8 heures consécutives pris dans les 24 heures ; que le décompte de la journée a été arrêté au repos d'au moins 1 heure le plus proche de la fin de la période de 24 heures ; que les contrôles des horaires de début et de fin de service, de conduite, et donc des durées soit des repos soit des conduites, en continu, par jour, sont conformes aux relevés effectués par l'inspecteur du travail des transports ; qu'en particulier les disques du chauffeur Y... des 7 et 8 septembre 1997 et du chauffeur Z... des 16 et 17 septembre 1997 portent les mentions correspondant aux relevés de l'inspecteur ; qu'il y a par conséquent lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les faits caractérisés ; que les relais des chauffeurs et le double équipage pour les journées litigieuses, éventuellement pratiqué en d'autres occasions, n'ont pas été mis en pratique pour les jours les plus critiqués, ni à l'égard du chauffeur Z... qui le 15 septembre 1997 a parcouru dans les horaires indiqués 698 kilomètres et qui les 17 et 18 septembre 1997 a fini le 18 à 3 heures 52, ni à l'égard du chauffeur Venvelthem qui notamment les 7 et 8 septembre 1997, avec le même véhicule, a conduit depuis le 7 à 22 heures 09 au 8 à 1 heure 40 pour 197 kilomètres, puis le 8 septembre 1997 de 9 heures 17 à 23 heures 33 pour 813 kilomètres, sans respect du temps de repos ni de durée de conduite ; que le positionnement du disque, à supposer qu'il y ait eu un jeu autour de l'ergot central, ce qui n'a pas été démontré pour les appareils placés dans les véhicules concernés, n'est pas une explication pertinente quant au calcul des durées, le léger déplacement du début du travail devant perdurer sur toute la durée de conduite jusqu'à sa fin ; que les horaires de début et de fin variables sur quelques minutes en avance ou en retard sur l'heure légale ne modifient pas la durée ; qu'il est rappelé que les temps de travail effectif et les temps de service se définissent comme étant la somme de (temps de conduite + temps de travail (autres travaux) + (temps d'attente (ou à disposition) + (+ [* 50 % temps non consacré à la conduite (double équipage) = travail effectif + *]100 % temps non consacré à la conduite (double équipage) = temps de service ; que les difficultés en personnel, réduit de 3 à 2 chauffeurs et le caractère déficitaire de l'exploitation à l'époque ne sont que des explications et non des justifications, démontrant qu'en ce mois de septembre 1997, Claire X... en plusieurs occasions n'a pas su maîtriser l'emploi du temps desdits chauffeurs, l'une de ses obligations d'employeur ; qu'il n'est pas davantage produit de compte rendu de sanctions disciplinaires à l'encontre de chacun des chauffeurs, ce qui tend à établir que l'employeur n'a pas pu considérer qu'alors ils avaient pris "l'initiative" de violer la réglementation ; que le jugement doit être confirmé sur l'appréciation de l'imputabilité des contraventions et sur les peines d'amende prononcées ; que toutefois, compte tenu du passé professionnel irréprochable et de l'ancienneté des faits, il y a lieu de ne pas faire figurer la présente condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel (p. 12), la demanderesse faisait expressément valoir, s'agissant de l'infraction liée au repos le plus long dans les 24 heures, que le 9 septembre 1997, à 9 heures 20 le chauffeur Y... n'avait pas commencé sa journée de travail, mais s'était borné à déplacer son ensemble routier d'environ 150 mètres, pour l'arrêter à nouveau, sans doute aux fins de prendre une douche et de se restaurer, pour ne reprendre la route que le même jour à 10 heures 30, respectant ainsi les temps de repos imposés par la réglementation applicable ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel (p. 15), la demanderesse faisait par ailleurs valoir que la lettre du 27 mars 1997 adressée à chaque salarié, et régulièrement produite aux débats, ne se bornait pas à donner aux intéressés des adresses ou références utiles, mais attirait expressément l'attention des salariés sur la nécessité de respecter la réglementation applicable au transport, et s'accompagnait de la remise à chaque chauffeur d'un exemplaire de la notice consacrée à la réglementation sociale européenne dans les transports routiers, éditées par le ministère de l'équipement, du logement et des transports, de sorte qu'en cet état les salariés étaient parfaitement informés des mesures à respecter, en ce qui concerne notamment les temps de conduite et les temps de pause, dont la méconnaissance ne pouvait, par conséquent, être imputée à l'employeur ; que, dès lors, en déclarant Claire X... coupable des infractions visées à la prévention, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claire, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 juin 2003, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à 17 amendes de 230 euros et 2 amendes de 305 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 , alinéas 1er, 2, 7 et 8 du règlement de la communauté européenne n° E 85-3820 du 20 décembre 1985, 5 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, L. 212-1, L. 212-2, R. 261-3, alinéa 1er, du Code du travail, 6, 7, 9, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claire X... coupable de 19 contraventions à la réglementation des transports routiers ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est d'une année révolue en matière de contravention ; que la prescription n'est pas suspendue par l'exécution d'une mesure d'expertise ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des mentions du jugement que les faits contraventionnels visés à la prévention, qui auraient été commis du 1er au 21 septembre 1997, ont été constatés par l'inspecteur du travail le 28 mai 1998, puis ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction en date du 3 août 1998, transmis au procureur de la République de Versailles qui l'a reçu le 14 août suivant ; que si Claire X... a ensuite fait diligenter une expertise ayant abouti au dépôt d'un rapport le 7 février 1999, cette mesure n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; qu'aucun acte de poursuite interruptif de prescription n'a par ailleurs valablement été exécuté dans le délai d'un an à compter du 3 août 1998, ni même dans le délai d'un an à compter du 14 août 1998 ; qu'en déclarant néanmoins Claire X... coupable des faits visés à la prévention, sans constater, au besoin d'office, la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte en tout état de cause des mentions du jugement et des pièces de la procédure qu'à supposer la prescription de l'action publique valablement interrompue le 26 août 1999 par la transmission au parquet d'un rapport de l'inspecteur du travail, il apparaît que plus d'un an s'est écoulé entre ce dernier acte et les réquisitions du parquet, en date du 15 septembre 2000 ; que si, par ailleurs, le jugement du 13 mai 2002 fait état, sans en mentionner la date, d'un complément d'information sollicité par le procureur de la République, il résulte de la consultation du dossier de la procédure que n'y figure aucune demande de complément d'information postérieure au 26 août 1999, date de la transmission du rapport de l'inspecteur du travail, de sorte que la prescription de l'action publique devait être constatée par les juges du fond ; qu'ainsi, en déclarant néanmoins Claire X... coupable des faits visés à la prévention, sans constater, au besoin d'office, la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la régularité d'un acte est la condition préalable à son effet interruptif de prescription de l'action publique ; qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du Code de procédure pénale que la procédure simplifiée, qui permet au juge de statuer sans débat préalable par une ordonnance pénale, n'est pas applicable si la contravention poursuivie est prévue par le Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en la matière, les réquisitions du ministère public tendant à l'application d'une telle procédure sont nulles et, partant, ne peuvent avoir aucun effet interruptif de prescription ; que dès lors, en déclarant la demanderesse coupable des faits visés à la prévention, quoique les réquisitions du 15 septembre 2000 prises sur le fondement de l'article 525 du même code, relatif à la procédure simplifiée, n'aient pu interrompre la prescription de l'action publique, et que dès lors plus d'un an s'est écoulé à compter de la demande de la transmission - soit le 26 août 1999 - du rapport de l'inspecteur du travail, à la supposer interruptive de prescription, sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'ait été valablement accompli, de sorte que ladite prescription était acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait est nouveau, et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 , alinéas 1er, 2, 7 et 8 du règlement de la communauté européenne n° E 85-3820 du 20 décembre 1985, 5 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, L. 212-1, L. 212-2, R. 261-3, alinéa 1er du Code du travail, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claire X... coupable de 19 contraventions à la réglementation des transports routiers ; "aux motifs que les "découpages" critiqués par la prévenue ne sont pas remis en cause ; que les repos signalés par la prévenue et par son expert pour les infractions relevées les 16 et 17 septembre 1997 et les 7 et 8 septembre 1997 devaient s'ajouter à un autre repos de 8 heures consécutives pris dans les 24 heures ; que le décompte de la journée a été arrêté au repos d'au moins 1 heure le plus proche de la fin de la période de 24 heures ; que les contrôles des horaires de début et de fin de service, de conduite, et donc des durées soit des repos soit des conduites, en continu, par jour, sont conformes aux relevés effectués par l'inspecteur du travail des transports ; qu'en particulier les disques du chauffeur Y... des 7 et 8 septembre 1997 et du chauffeur Z... des 16 et 17 septembre 1997 portent les mentions correspondant aux relevés de l'inspecteur ; qu'il y a par conséquent lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les faits caractérisés ; que les relais des chauffeurs et le double équipage pour les journées litigieuses, éventuellement pratiqué en d'autres occasions, n'ont pas été mis en pratique pour les jours les plus critiqués, ni à l'égard du chauffeur Z... qui le 15 septembre 1997 a parcouru dans les horaires indiqués 698 kilomètres et qui les 17 et 18 septembre 1997 a fini le 18 à 3 heures 52, ni à l'égard du chauffeur Venvelthem qui notamment les 7 et 8 septembre 1997, avec le même véhicule, a conduit depuis le 7 à 22 heures 09 au 8 à 1 heure 40 pour 197 kilomètres, puis le 8 septembre 1997 de 9 heures 17 à 23 heures 33 pour 813 kilomètres, sans respect du temps de repos ni de durée de conduite ; que le positionnement du disque, à supposer qu'il y ait eu un jeu autour de l'ergot central, ce qui n'a pas été démontré pour les appareils placés dans les véhicules concernés, n'est pas une explication pertinente quant au calcul des durées, le léger déplacement du début du travail devant perdurer sur toute la durée de conduite jusqu'à sa fin ; que les horaires de début et de fin variables sur quelques minutes en avance ou en retard sur l'heure légale ne modifient pas la durée ; qu'il est rappelé que les temps de travail effectif et les temps de service se définissent comme étant la somme de (temps de conduite + temps de travail (autres travaux) + (temps d'attente (ou à disposition) + (+ [* 50 % temps non consacré à la conduite (double équipage) = travail effectif + *]100 % temps non consacré à la conduite (double équipage) = temps de service ; que les difficultés en personnel, réduit de 3 à 2 chauffeurs et le caractère déficitaire de l'exploitation à l'époque ne sont que des explications et non des justifications, démontrant qu'en ce mois de septembre 1997, Claire X... en plusieurs occasions n'a pas su maîtriser l'emploi du temps desdits chauffeurs, l'une de ses obligations d'employeur ; qu'il n'est pas davantage produit de compte rendu de sanctions disciplinaires à l'encontre de chacun des chauffeurs, ce qui tend à établir que l'employeur n'a pas pu considérer qu'alors ils avaient pris "l'initiative" de violer la réglementation ; que le jugement doit être confirmé sur l'appréciation de l'imputabilité des contraventions et sur les peines d'amende prononcées ; que toutefois, compte tenu du passé professionnel irréprochable et de l'ancienneté des faits, il y a lieu de ne pas faire figurer la présente condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel (p. 12), la demanderesse faisait expressément valoir, s'agissant de l'infraction liée au repos le plus long dans les 24 heures, que le 9 septembre 1997, à 9 heures 20 le chauffeur Y... n'avait pas commencé sa journée de travail, mais s'était borné à déplacer son ensemble routier d'environ 150 mètres, pour l'arrêter à nouveau, sans doute aux fins de prendre une douche et de se restaurer, pour ne reprendre la route que le même jour à 10 heures 30, respectant ainsi les temps de repos imposés par la réglementation applicable ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel (p. 15), la demanderesse faisait par ailleurs valoir que la lettre du 27 mars 1997 adressée à chaque salarié, et régulièrement produite aux débats, ne se bornait pas à donner aux intéressés des adresses ou références utiles, mais attirait expressément l'attention des salariés sur la nécessité de respecter la réglementation applicable au transport, et s'accompagnait de la remise à chaque chauffeur d'un exemplaire de la notice consacrée à la réglementation sociale européenne dans les transports routiers, éditées par le ministère de l'équipement, du logement et des transports, de sorte qu'en cet état les salariés étaient parfaitement informés des mesures à respecter, en ce qui concerne notamment les temps de conduite et les temps de pause, dont la méconnaissance ne pouvait, par conséquent, être imputée à l'employeur ; que, dès lors, en déclarant Claire X... coupable des infractions visées à la prévention, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, aucune condamnation n'ayant été prononcée pour une infraction commise le 9 septembre 1997, et qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372620cd5801467742322f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel