Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423235
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les juges du fond ont statué sur les faits reprochés à Pascal X... et ont apprécié la peine devant lui être infligée en le considérant comme ayant été "déjà condamné" ; "alors qu'il résulte des pièces du dossier que Pascal X... n'avait pas été précédemment condamné pénalement ; que la qualification erronée de personne ayant déjà été pénalement condamnée n'a pu que peser sur l'appréciation des juges du fond ; qu'il s'ensuit que Pascal X... n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de la Convention susvisée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs adoptés des premiers juges que "Pascal X... conteste l'infraction pénale qui lui est reprochée faisant valoir que le déficit d'exploitation constatée n'est aucunement liée à une gestion frauduleuse de sa part qui seule pourrait caractériser tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance ; qu'il fait valoir, en outre, que le montant des indemnités compensatrices qui lui sont dues par les sociétés GAN, contrebalancent en grande partie les soldes débiteurs de fin de gestion... ; qu'il résulte de l'enquête et des débats que l'importance des soldes débiteurs s'explique par l'usage à des fins personnelles par Pascal X... d'une partie des fonds provenant des primes ou acomptes encaissés par lui pour le compte de la compagnie et qu'il devait reverser à cette dernière ; que, malgré les difficultés financières rencontrées par ses agences et qui auraient dû l'amener soit à réduire les frais inhérents à celles-ci, soit même à cesser toute activité si elle s'avérait être déficitaire, Pascal X... a continué à assurer leur fonctionnement et à prélever un revenu personnel en utilisant non pas la part des sommes encaissées qui lui revenait à titre de rémunération mais celle qu'il savait devoir à la compagnie puisque ne l'ayant perçue qu'à titre de mandataire ; que la compensation ne peut s'opérer en cas de non restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dessaisi ; que, dès lors, et faute de pouvoir représenter les sommes revenant aux mandataires puisque les ayant dissipées, le délit d'abus de confiance est bien établi à l'égard de Pascal X... ; que, s'il convient de le déclarer coupable des liens de la prévention, il sera toutefois tenu compte au niveau de la sanction du fait que, de par les soldes mensuels qui lui étaient adressés, la compagnie GAN était alertée depuis 1995, de la situation financière délicate de Pascal X... lequel avait d'ailleurs donné, pour ces motifs, sa démission d'agent général pour les agences de Vernantes et Saint Mars du Désert avant qu'elle ne lui demande de revenir sur sa décision en lui assurant que la situation pourrait s'améliorer ; que la compagnie GAN n'a déposé plainte qu'au mois de juillet 1998 soit près de deux ans après l'arrêté comptable et après que les discussions sur le montant des indemnités compensatrices n'aient pu aboutir à un accord négocié, l'utilisation des juridictions pénales par le biais de la plainte avec constitution de partie civile étant une figure classique du contentieux de fin de mandat des agents généraux d'assurance lorsque le règlement financier de la rupture et l'apurement des comptes ne peut se faire par le biais de l'indemnité compensatrice ; que, dans ces circonstances, il convient de modérer la sanction pénale et de condamner Pascal X... à une amende de 30 000 francs assortie du sursis et de dire que la présente condamnation ne figurera pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire" (jugement pages 4 et 5) ; "et aux motifs propres que "sur l'abus de confiance, en droit, l'abus de confiance est le fait pour une personne, de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que Pascal X... a expressément reconnu les soldes débiteurs de ses comptes de fin de gestion établis le 15 octobre 1996 ; qu'il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de restituer les fonds qu'il avait perçus à l'occasion de ses fonctions d'agent général du GAN ; qu'il a admis avoir utilisé ces sommes pour des besoins personnels et pour des dépenses liées au fonctionnement de l'agence ; que, malgré les difficultés financières rencontrées par les deux agences, il a continué à prélever une commission sur des sommes qui revenaient à la compagnie ; que, se trouvant dans l'impossibilité de restituer les sommes encaissées pour le compte du GAN et non reversées à ses mandataires, Pascal X... a commis le délit d'abus de confiance, étant relevé, de surcroît, que des opérations entre parties ne peuvent s'analyser juridiquement en un compte courant ; que, sur l'exception de compensation, aux termes de l'article 1293 du Code civil, la compensation n'a pas lieu dans le cas de la restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ; que, dès lors, le mandataire, reconnu coupable d'avoir dissipé des sommes par lui encaissées en vertu du mandat, ne peut opposer l'exception de compensation en raison de ce qu'il prétend lui être dû à l'occasion de ce mandat, notamment à titre d'indemnité compensatrice ; que Pascal X... soutient qu'elle a été conventionnellement admise par le GAN dans un courrier en date du 12 mars 1997 et que, par conséquent, la compagnie d'assurance a renoncé à se prévaloir de l'impossibilité de compensation, or, il résulte de ce courrier et de l'échec des négociations qui ont suivi, que si le GAN n'était pas opposé à la compensation, il ne l'a pas acceptée, la compensation supposant un accord sur le montant des sommes à compenser ; qu'ainsi, les faits reprochés à Pascal X... sont établis et le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et sur la culpabilité" (arrêt attaqué, pages 5 et 6) ; "alors que, d'une part, Pascal X... exposait dans ses conclusions d'appel qu'en application de ses traités de nomination, il avait le droit de prélever ses commissions sur les primes encaissées ; qu'en considérant, dès lors que des détournements avaient été commis parce que Pascal X... avait continué à percevoir des commissions malgré "les difficultés financières rencontrées par les deux agences", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance suppose la constatation d'un détournement frauduleux ; que les premiers juges ont constaté que depuis 1995, Pascal X... avait alerté le GAN de la situation financière délicate tant des agences que personnelle et qu'il avait, pour ces raisons, donné sa démission ; que celle-ci avait été refusée par le GAN "en lui assurant que la situation pourrait s'améliorer" ; qu'ils ont constaté également le caractère tardif de la plainte du GAN intervenant à la rupture des discussions entre les parties sur le montant des indemnités compensatrices dues à Pascal X... ; qu'en ne tirant pas de ces constatations les conséquences qui en découlaient quant à l'absence de détournement frauduleux de la part de Pascal X..., les premiers juges ont violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, Pascal X... rappelait ces circonstances et invitait la cour d'appel à reconnaître l'absence de détournement ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments invoqués par Pascal X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 121-3 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux mêmes motifs que ceux cités au précédent moyen ; "alors que, d'une part, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que les premiers juges n'ont pas constaté l'intention frauduleuse de Pascal X... ; qu'au contraire, ils ont constaté que depuis 1995, Pascal X... avait alerté le GAN de la situation financière délicate tant des agences que personnelle et qu'il avait, pour ces raisons, donné sa démission ; que celle-ci avait été refusée par le GAN "en lui assurant que la situation pourrait s'améliorer" ; qu'ils ont également constaté le caractère tardif de la plainte du GAN intervenant à la rupture des décisions entre les parties sur le montant des indemnités compensatrices dues à Pascal X... ; qu'en ne tirant pas de ces constatations les conséquences qui en découlaient quant à l'absence d'intention frauduleuse de la part de Pascal X..., les premiers juges ont violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas, non plus, contesté l'intention frauduleuse de Pascal X... ; qu'ils ont donc violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, et en toute occurrence, en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de Pascal X... déniant toute intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mars 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les juges du fond ont statué sur les faits reprochés à Pascal X... et ont apprécié la peine devant lui être infligée en le considérant comme ayant été "déjà condamné" ; "alors qu'il résulte des pièces du dossier que Pascal X... n'avait pas été précédemment condamné pénalement ; que la qualification erronée de personne ayant déjà été pénalement condamnée n'a pu que peser sur l'appréciation des juges du fond ; qu'il s'ensuit que Pascal X... n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de la Convention susvisée" ; Attendu que si l'arrêt attaqué mentionne par erreur dans l'énoncé des parties en cause : Pascal X......déjà condamné, les motifs de la décision mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel n'en a tiré aucune conséquence dans la détermination de la peine prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs adoptés des premiers juges que "Pascal X... conteste l'infraction pénale qui lui est reprochée faisant valoir que le déficit d'exploitation constatée n'est aucunement liée à une gestion frauduleuse de sa part qui seule pourrait caractériser tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance ; qu'il fait valoir, en outre, que le montant des indemnités compensatrices qui lui sont dues par les sociétés GAN, contrebalancent en grande partie les soldes débiteurs de fin de gestion... ; qu'il résulte de l'enquête et des débats que l'importance des soldes débiteurs s'explique par l'usage à des fins personnelles par Pascal X... d'une partie des fonds provenant des primes ou acomptes encaissés par lui pour le compte de la compagnie et qu'il devait reverser à cette dernière ; que, malgré les difficultés financières rencontrées par ses agences et qui auraient dû l'amener soit à réduire les frais inhérents à celles-ci, soit même à cesser toute activité si elle s'avérait être déficitaire, Pascal X... a continué à assurer leur fonctionnement et à prélever un revenu personnel en utilisant non pas la part des sommes encaissées qui lui revenait à titre de rémunération mais celle qu'il savait devoir à la compagnie puisque ne l'ayant perçue qu'à titre de mandataire ; que la compensation ne peut s'opérer en cas de non restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dessaisi ; que, dès lors, et faute de pouvoir représenter les sommes revenant aux mandataires puisque les ayant dissipées, le délit d'abus de confiance est bien établi à l'égard de Pascal X... ; que, s'il convient de le déclarer coupable des liens de la prévention, il sera toutefois tenu compte au niveau de la sanction du fait que, de par les soldes mensuels qui lui étaient adressés, la compagnie GAN était alertée depuis 1995, de la situation financière délicate de Pascal X... lequel avait d'ailleurs donné, pour ces motifs, sa démission d'agent général pour les agences de Vernantes et Saint Mars du Désert avant qu'elle ne lui demande de revenir sur sa décision en lui assurant que la situation pourrait s'améliorer ; que la compagnie GAN n'a déposé plainte qu'au mois de juillet 1998 soit près de deux ans après l'arrêté comptable et après que les discussions sur le montant des indemnités compensatrices n'aient pu aboutir à un accord négocié, l'utilisation des juridictions pénales par le biais de la plainte avec constitution de partie civile étant une figure classique du contentieux de fin de mandat des agents généraux d'assurance lorsque le règlement financier de la rupture et l'apurement des comptes ne peut se faire par le biais de l'indemnité compensatrice ; que, dans ces circonstances, il convient de modérer la sanction pénale et de condamner Pascal X... à une amende de 30 000 francs assortie du sursis et de dire que la présente condamnation ne figurera pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire" (jugement pages 4 et 5) ; "et aux motifs propres que "sur l'abus de confiance, en droit, l'abus de confiance est le fait pour une personne, de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que Pascal X... a expressément reconnu les soldes débiteurs de ses comptes de fin de gestion établis le 15 octobre 1996 ; qu'il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de restituer les fonds qu'il avait perçus à l'occasion de ses fonctions d'agent général du GAN ; qu'il a admis avoir utilisé ces sommes pour des besoins personnels et pour des dépenses liées au fonctionnement de l'agence ; que, malgré les difficultés financières rencontrées par les deux agences, il a continué à prélever une commission sur des sommes qui revenaient à la compagnie ; que, se trouvant dans l'impossibilité de restituer les sommes encaissées pour le compte du GAN et non reversées à ses mandataires, Pascal X... a commis le délit d'abus de confiance, étant relevé, de surcroît, que des opérations entre parties ne peuvent s'analyser juridiquement en un compte courant ; que, sur l'exception de compensation, aux termes de l'article 1293 du Code civil, la compensation n'a pas lieu dans le cas de la restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ; que, dès lors, le mandataire, reconnu coupable d'avoir dissipé des sommes par lui encaissées en vertu du mandat, ne peut opposer l'exception de compensation en raison de ce qu'il prétend lui être dû à l'occasion de ce mandat, notamment à titre d'indemnité compensatrice ; que Pascal X... soutient qu'elle a été conventionnellement admise par le GAN dans un courrier en date du 12 mars 1997 et que, par conséquent, la compagnie d'assurance a renoncé à se prévaloir de l'impossibilité de compensation, or, il résulte de ce courrier et de l'échec des négociations qui ont suivi, que si le GAN n'était pas opposé à la compensation, il ne l'a pas acceptée, la compensation supposant un accord sur le montant des sommes à compenser ; qu'ainsi, les faits reprochés à Pascal X... sont établis et le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et sur la culpabilité" (arrêt attaqué, pages 5 et 6) ; "alors que, d'une part, Pascal X... exposait dans ses conclusions d'appel qu'en application de ses traités de nomination, il avait le droit de prélever ses commissions sur les primes encaissées ; qu'en considérant, dès lors que des détournements avaient été commis parce que Pascal X... avait continué à percevoir des commissions malgré "les difficultés financières rencontrées par les deux agences", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance suppose la constatation d'un détournement frauduleux ; que les premiers juges ont constaté que depuis 1995, Pascal X... avait alerté le GAN de la situation financière délicate tant des agences que personnelle et qu'il avait, pour ces raisons, donné sa démission ; que celle-ci avait été refusée par le GAN "en lui assurant que la situation pourrait s'améliorer" ; qu'ils ont constaté également le caractère tardif de la plainte du GAN intervenant à la rupture des discussions entre les parties sur le montant des indemnités compensatrices dues à Pascal X... ; qu'en ne tirant pas de ces constatations les conséquences qui en découlaient quant à l'absence de détournement frauduleux de la part de Pascal X..., les premiers juges ont violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, Pascal X... rappelait ces circonstances et invitait la cour d'appel à reconnaître l'absence de détournement ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments invoqués par Pascal X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 121-3 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux mêmes motifs que ceux cités au précédent moyen ; "alors que, d'une part, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que les premiers juges n'ont pas constaté l'intention frauduleuse de Pascal X... ; qu'au contraire, ils ont constaté que depuis 1995, Pascal X... avait alerté le GAN de la situation financière délicate tant des agences que personnelle et qu'il avait, pour ces raisons, donné sa démission ; que celle-ci avait été refusée par le GAN "en lui assurant que la situation pourrait s'améliorer" ; qu'ils ont également constaté le caractère tardif de la plainte du GAN intervenant à la rupture des décisions entre les parties sur le montant des indemnités compensatrices dues à Pascal X... ; qu'en ne tirant pas de ces constatations les conséquences qui en découlaient quant à l'absence d'intention frauduleuse de la part de Pascal X..., les premiers juges ont violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas, non plus, contesté l'intention frauduleuse de Pascal X... ; qu'ils ont donc violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, et en toute occurrence, en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de Pascal X... déniant toute intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Pascal X..., ancien agent général d'assurances, coupable d'abus de confiance, la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens, dont il résulte que le prévenu a prélevé, à des fins personnelles, partie des sommes qu'il savait devoir à la compagnie GAN, les a dissipées et n'a pu les représenter à ses mandants ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de l'auteur de l'infraction ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Pascal X... à payer aux sociétés GAN Assurances IARD et GAN Vie la somme globale de 1000 euros par application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseillers de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372620cd58014677423235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel