Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423239
- Date
- 8 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Danielle X..., pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a jugé irrecevable la constitution de partie civile de Danielle X... des chefs de faux en écriture publique, usage de faux et recel de faux ; "aux motifs que "l'essentiel de la plainte avec constitution de partie civile de Danielle X... repose sur la contestation du procès-verbal daté du 3 décembre 1980 établi par les policiers suite à son accident sur la voie publique ; que l'article 85 du Code de procédure pénale dispose que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; qu'il apparaît à la lecture des décisions judiciaires ayant statué sur l'accident de Danielle X..., que les juges du fond, et notamment l'arrêt de la cour d'appel du 8 mai 1988, ne se fondent pas, pour établir son imprudence dans la survenance de l'accident, sur ce procès-verbal contesté mais sur le témoignage de M. Y..., dont Danielle X... (ne) se prévaut pas d'ailleurs ; que Danielle X... n'a donc aucun intérêt à se constituer partie civile pour faux en écriture publique, usage de faux et recel de faux, toutes infractions relatives à ce procès-verbal" ; (arrêt page 5) ; "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'ayant constaté d'abord que le procès-verbal relatait que Danielle X... ne s'était pas assurée qu'elle pouvait traverser la chaussée sans danger et ensuite que Danielle X... n'avait été indemnisée qu'à hauteur de moitié du préjudice subi ensuite de l'accident au motif qu'elle avait concouru à la réalisation de son dommage, d'où il résultait que l'établissement de la fausseté des énonciations du procès-verbal relatant son imprudence lors de la traversée de la chaussée était de nature à modifier l'étendue de son indemnisation rendant ainsi possible l'existence d'un préjudice en relation causale avec l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Danielle X... et pris de la violation des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a jugé prescrits les faits constitutifs d'usage de faux ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors se dispenser de motiver sa décision de ce chef ; "alors, d'autre part, que le délit d'usage est un délit continu ; que la prescription d'un tel délit commence à courir à compter du dernier usage réalisé ; qu'ayant constaté que les procédures au cours desquelles avait été utilisé le procès-verbal contenant de fausses constatations s'étaient déroulées de 1982 à 1994 pour la première série et de 1995 à 2000 pour la seconde, d'où il résultait que la prescription n'avait pu commencer à courir qu'en l'an 2000, de sorte qu'il n'était pas expiré pour le chef d'usage de faux lorsque Danielle X... s'est constituée partie civile le 21 mai 2001" ; Sur le moyen unique du mémoire personnel produit par Danielle X... et pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danielle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 février 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, des chefs de faux en écriture publique et usage, recel de faux, faux témoignage et non dénonciation de crime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile et portant refus d'informer ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoires personnel, les observations complémentaires et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Danielle X..., pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a jugé irrecevable la constitution de partie civile de Danielle X... des chefs de faux en écriture publique, usage de faux et recel de faux ; "aux motifs que "l'essentiel de la plainte avec constitution de partie civile de Danielle X... repose sur la contestation du procès-verbal daté du 3 décembre 1980 établi par les policiers suite à son accident sur la voie publique ; que l'article 85 du Code de procédure pénale dispose que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; qu'il apparaît à la lecture des décisions judiciaires ayant statué sur l'accident de Danielle X..., que les juges du fond, et notamment l'arrêt de la cour d'appel du 8 mai 1988, ne se fondent pas, pour établir son imprudence dans la survenance de l'accident, sur ce procès-verbal contesté mais sur le témoignage de M. Y..., dont Danielle X... (ne) se prévaut pas d'ailleurs ; que Danielle X... n'a donc aucun intérêt à se constituer partie civile pour faux en écriture publique, usage de faux et recel de faux, toutes infractions relatives à ce procès-verbal" ; (arrêt page 5) ; "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'ayant constaté d'abord que le procès-verbal relatait que Danielle X... ne s'était pas assurée qu'elle pouvait traverser la chaussée sans danger et ensuite que Danielle X... n'avait été indemnisée qu'à hauteur de moitié du préjudice subi ensuite de l'accident au motif qu'elle avait concouru à la réalisation de son dommage, d'où il résultait que l'établissement de la fausseté des énonciations du procès-verbal relatant son imprudence lors de la traversée de la chaussée était de nature à modifier l'étendue de son indemnisation rendant ainsi possible l'existence d'un préjudice en relation causale avec l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Danielle X..., l'arrêt énonce que les décisions judiciaires qui ont statué sur sa responsabilité dans la survenance du préjudice subi lors de l'accident du 12 octobre 1980 ne se sont pas fondées sur le procès-verbal daté du 3 décembre 1980 qu'elle conteste dans sa plainte ; Attendu qu'en l'état de ces constatations qui établissent que la partie civile ne justifie d'aucun intérêt à agir, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Danielle X... et pris de la violation des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a jugé prescrits les faits constitutifs d'usage de faux ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors se dispenser de motiver sa décision de ce chef ; "alors, d'autre part, que le délit d'usage est un délit continu ; que la prescription d'un tel délit commence à courir à compter du dernier usage réalisé ; qu'ayant constaté que les procédures au cours desquelles avait été utilisé le procès-verbal contenant de fausses constatations s'étaient déroulées de 1982 à 1994 pour la première série et de 1995 à 2000 pour la seconde, d'où il résultait que la prescription n'avait pu commencer à courir qu'en l'an 2000, de sorte qu'il n'était pas expiré pour le chef d'usage de faux lorsque Danielle X... s'est constituée partie civile le 21 mai 2001" ; Sur le moyen unique du mémoire personnel produit par Danielle X... et pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par suite du rejet du premier moyen, il n'y a lieu d'examiner si la pièce incriminée est susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372620cd58014677423239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel