Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423244
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable de tentative d'escroquerie, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, outre 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que le dépôt d'une demande de remboursement de TVA en avril 2000 au nom du gérant mais signée par Hervé X..., en direction de l'ancien centre des impôts territorialement compétent, faisant mention d'un report de crédit au titre du trimestre précédent et accompagnée de références bancaires à l'ancienne adresse de la société, est de nature à constituer la tentative d'escroquerie reprochée à Hervé X... ; que, si ce dernier expose avoir reçu mandat de Y... pour procéder à la demande de remboursement, il n'en demeure pas moins qu'à supposer que ce mandat ait pu correspondre à une réalité certaine, cette circonstance n'apparaît pas exclusive de la culpabilité d'Hervé X... qui se fonde sur d'autres éléments ainsi qu'il l'a été exposé ; qu'Hervé X... se trouvait intéressé par la situation et le fonctionnement de la société ne serait ce qu'à raison de son maintien en position d'actionnaire de la société et de ses engagements de caution des obligations pesant sur cette même société ; que la formulation d'une demande de remboursement suppose de procéder avec un minimum de bonne foi en s'assurant de la réalité du crédit invoqué ; qu'une demande formulée dans des conditions de bonne foi aurait conduit à une déclaration qui aurait à tout le moins affiché clairement l'intervention d'Hervé X... en qualité de mandataire tout en faisant mention de l'origine du crédit d'impôt du 31 décembre 1997 et non d'un report de crédit au titre du trimestre précédent ; que les façons de procéder d'Hervé X... permettent de mettre en évidence une intention d'obtenir indûment la somme de 45 000 francs, l'absence de remise des fonds trouvant son origine dans la vigilance des services fiscaux ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, l'allocation de l'Etat d'une somme de 1 500 euros apparaît justifiée ; "1) alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en qualifiant de tentative d'escroquerie le fait de déposer une demande de remboursement de TVA au nom du gérant de la société Au Porche Gourmand, en direction de l'ancien centre des impôts territorialement compétent, faisant mention d'un report de crédit au titre du trimestre précédent et accompagnée de références bancaires à l'ancienne adresse de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en son élément matériel, privant ainsi sa décision de base légale ; "2) alors, d'autre part, que de simples allégations mensongères, même produites par écrit, ne sauraient, en l'absence de toute autre circonstance, constituer les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en énonçant que le fait pour le prévenu d'avoir déposé une demande de remboursement de TVA au nom du gérant de la société Au Porche Gourmand, en direction de l'ancien centre des impôts territorialement compétent, faisant mention d'un report de crédit au titre du trimestre précédent et accompagnée de références bancaires à l'ancienne adresse de la société serait constitutif d'une telle manoeuvre, sans établir qu'un fait extérieur, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers auprès de l'administration fiscale aurait donné force et crédit à cette demande indue, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en son élément matériel ; "3) alors, en outre, que l'escroquerie n'est constituée qu'autant que les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise ; que, comme le faisait valoir le prévenu, seule l'existence d'un crédit de TVA aurait pu déterminer l'administration fiscale à verser à la société Au Porche Gourmand la somme réclamée ; que le caractère indu de la demande de remboursement de TVA reprochée s'opposant ainsi intrinsèquement à son règlement, le dépôt par le prévenu d'une telle demande n'a pu exercer aucune influence directe et immédiate sur la remise sollicitée ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "4) alors, encore, que l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit poursuivi, ne peut résulter de la négligence ou de l'absence de précautions ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse du prévenu de sa carence à s'assurer de la réalité du crédit de TVA invoqué, sans établir sa conscience de tromper sciemment et de mauvaise foi l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en son élément intentionnel ; "5) alors, enfin, que l'absence de remise des fonds réclamés par le prévenu trouvant son origine, selon les propres constatations de la cour d'appel, "dans la vigilance des services fiscaux", aucun paiement n'a été réalisé au titre du crédit de TVA litigieux ; qu'en énonçant ainsi arbitrairement que le préjudice subi par l'administration fiscale du fait de la tentative d'escroquerie reprochée au prévenu devait être évalué à 1 500 euros, sans préciser en quoi consistait ce préjudice et s'il était effectivement directement lié aux faits visés à la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2003, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produit en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable de tentative d'escroquerie, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, outre 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que le dépôt d'une demande de remboursement de TVA en avril 2000 au nom du gérant mais signée par Hervé X..., en direction de l'ancien centre des impôts territorialement compétent, faisant mention d'un report de crédit au titre du trimestre précédent et accompagnée de références bancaires à l'ancienne adresse de la société, est de nature à constituer la tentative d'escroquerie reprochée à Hervé X... ; que, si ce dernier expose avoir reçu mandat de Y... pour procéder à la demande de remboursement, il n'en demeure pas moins qu'à supposer que ce mandat ait pu correspondre à une réalité certaine, cette circonstance n'apparaît pas exclusive de la culpabilité d'Hervé X... qui se fonde sur d'autres éléments ainsi qu'il l'a été exposé ; qu'Hervé X... se trouvait intéressé par la situation et le fonctionnement de la société ne serait ce qu'à raison de son maintien en position d'actionnaire de la société et de ses engagements de caution des obligations pesant sur cette même société ; que la formulation d'une demande de remboursement suppose de procéder avec un minimum de bonne foi en s'assurant de la réalité du crédit invoqué ; qu'une demande formulée dans des conditions de bonne foi aurait conduit à une déclaration qui aurait à tout le moins affiché clairement l'intervention d'Hervé X... en qualité de mandataire tout en faisant mention de l'origine du crédit d'impôt du 31 décembre 1997 et non d'un report de crédit au titre du trimestre précédent ; que les façons de procéder d'Hervé X... permettent de mettre en évidence une intention d'obtenir indûment la somme de 45 000 francs, l'absence de remise des fonds trouvant son origine dans la vigilance des services fiscaux ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, l'allocation de l'Etat d'une somme de 1 500 euros apparaît justifiée ; "1) alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en qualifiant de tentative d'escroquerie le fait de déposer une demande de remboursement de TVA au nom du gérant de la société Au Porche Gourmand, en direction de l'ancien centre des impôts territorialement compétent, faisant mention d'un report de crédit au titre du trimestre précédent et accompagnée de références bancaires à l'ancienne adresse de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en son élément matériel, privant ainsi sa décision de base légale ; "2) alors, d'autre part, que de simples allégations mensongères, même produites par écrit, ne sauraient, en l'absence de toute autre circonstance, constituer les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en énonçant que le fait pour le prévenu d'avoir déposé une demande de remboursement de TVA au nom du gérant de la société Au Porche Gourmand, en direction de l'ancien centre des impôts territorialement compétent, faisant mention d'un report de crédit au titre du trimestre précédent et accompagnée de références bancaires à l'ancienne adresse de la société serait constitutif d'une telle manoeuvre, sans établir qu'un fait extérieur, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers auprès de l'administration fiscale aurait donné force et crédit à cette demande indue, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en son élément matériel ; "3) alors, en outre, que l'escroquerie n'est constituée qu'autant que les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise ; que, comme le faisait valoir le prévenu, seule l'existence d'un crédit de TVA aurait pu déterminer l'administration fiscale à verser à la société Au Porche Gourmand la somme réclamée ; que le caractère indu de la demande de remboursement de TVA reprochée s'opposant ainsi intrinsèquement à son règlement, le dépôt par le prévenu d'une telle demande n'a pu exercer aucune influence directe et immédiate sur la remise sollicitée ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "4) alors, encore, que l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit poursuivi, ne peut résulter de la négligence ou de l'absence de précautions ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse du prévenu de sa carence à s'assurer de la réalité du crédit de TVA invoqué, sans établir sa conscience de tromper sciemment et de mauvaise foi l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en son élément intentionnel ; "5) alors, enfin, que l'absence de remise des fonds réclamés par le prévenu trouvant son origine, selon les propres constatations de la cour d'appel, "dans la vigilance des services fiscaux", aucun paiement n'a été réalisé au titre du crédit de TVA litigieux ; qu'en énonçant ainsi arbitrairement que le préjudice subi par l'administration fiscale du fait de la tentative d'escroquerie reprochée au prévenu devait être évalué à 1 500 euros, sans préciser en quoi consistait ce préjudice et s'il était effectivement directement lié aux faits visés à la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Hervé X... coupable de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué retient qu'en sa qualité de gérant de fait de la société Au Porche Gourmand, qui exploite un fonds de commerce de vente de chocolats à Lunéville, il a adressé, en avril 2000, à la recette des impôts de Sarrebourg dont dépendait la société avant la cession de son fonds de commerce de Saverne et le transfert de son siège social à Lunéville en mai 1998, une demande de remboursement de TVA d'un montant de 45 000 francs, faisant mention d'un report de crédit au titre du trimestre précédent et accompagnée d'un relevé d'identité bancaire à l'ancienne adresse de la société, alors que celle-ci avait déclaré à la recette de Sarrebourg être sans activité depuis janvier 1998 ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui, si elles établissent l'existence d'allégations mensongères imputables au prévenu, ne caractérisent pas les manoeuvres frauduleuses exigées par l'article 313-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Metz, en date du 18 septembre 2003 et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372620cd58014677423244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel