Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423246
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 266 700 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que Christian Y..., contrôleur des Impôts en poste à la direction des services fiscaux des Hauts-de- Seine sud, en résidence à la brigade de contrôle et de recherche, Tour Vendôme, 204 Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne (92107) a recueilli, le 21 janvier 1999, des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 7 avril 2003 (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, Joseph X... serait le dirigeant de fait de la société The Groupe Consultants For Europ Cie LTD, sise 67, avenue du Maréchal Joffre à Nanterre (92000) et de la société de droit britannique Ligorio Developments LTD (pièce n° 1) ; qu'un courrier anonyme reçu par les services fiscaux et référencé GCF LTD- Joseph X... fait état des agissements de Joseph X... qui se présenterait auprès de sa clientèle avec la qualité usurpée d'avocat en arguant des nombreuses infractions fiscales qu'il commet et lui proposerait la création des sociétés anglaises détenues capitalistiquement par une entité Ligorio dont il est propriétaire (pièce n° 2) ; que ce même courrier indique également que Joseph X... se fait fiscalement domicilier au ... à Nanterre alors qu'il habite en réalité au ... au Vésinet (78110), maison appartenant à la société Patrimoine 2000 dont les associés sont Moïse X... et la société Ligorio LTD (pièce n° 2) ; 1 ) "alors que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'administration fiscale ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et dont la teneur permet de le considérer comme équivalant à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme ; qu'en se fondant sur l'attestation établie par un contrôleur des Impôts, qui ne reproduisait pas les déclarations des dénonciateurs anonymes, ni les questions qui avaient pu leur être posées, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme équivalant, par sa teneur, à un procès-verbal d'audition, le juge des libertés et de la détention a violé les dispositions susvisées ; 2 ) "alors que, de même, le juge des libertés et de la détention ne pouvait se fonder sur une lettre anonyme dont un fonctionnaire atteste qu'elle a été reçue au centre des Impôts de Nanterre par voie postale, ne portant aucune marque de son origine permettant de faire présumer sa détention illicite ; 3 ) "alors que le juge des libertés et de la détention qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut fonder sa décision sur des éléments d'information qui n'ont pas été obtenus et ne sont pas détenus par l'administration fiscale de manière apparemment licite ; que la correspondance par lettre missive est inviolable et secrète ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur une lettre adressée nommément à "M. Z...", sans avoir recueilli l'autorisation de cette personne, le juge s'est référé à des documents dont l'administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que Joseph X..., né le 18 mai 1955 en Egypte et son épouse, née Martine A... le 12 juillet 1962 à Saint-Maur-des-Fossés (94), mentionnait sur leurs déclarations d'impôt sur le revenu, l'adresse du 67 ... à Nanterre (92000) jusqu'en 2002 puis celle du 69 ... à Nanterre (92000) à compter de 2003 (pièces n° 3-1, 3-2 et 4) ; que, toutefois, à l'adresse du 67 ... à Nanterre (92000) sont uniquement sises des sociétés (pièce n° 5) ; que, de plus, à l'adresse du 69 ... à Nanterre (92000) il n'existe qu'un seul logement occupé par M. B... (pièce n° 5) ; qu'ainsi, aux adresses des 67 et 69 avenue du ... à Nanterre (92000), il n'existe pas de locaux d'habitation susceptibles d'être occupés par les époux X... ; que Martine X... est titulaire de deux comptes bancaires dont l'un ouvert dans l'agence de la banque populaire au Vésinet (78) indique comme adresse du titulaire le 97 ... / (Vésinet) (pièce n° 6) ; que la maison d'habitation sise 97 ... (78) Le Vésinet, comporte également une entrée correspondant au 1 ... Le Vésinet (pièce n° 7) ; que cette maison est la propriété de la société Patrimoine 2000 dont le siège social est sis, depuis le 12 juin 2000, 67 avenue du Maréchal Joffre à Nanterre (92000) et dont les associés sont André X... et la société Ligorio Developments LTD (pièces n° 8 et 9) ; que, lors de l'acquisition de ce pavillon, la société Patrimoine 2000 a déclaré louer celui-ci aux époux C..., à compter du 1er juin 1996 (pièce n° 10) ; que du courrier au nom des époux C... est distribué à cette adresse (pièce n° 11) ; que, cependant, aucune déclaration d'impôt sur le revenu au nom de M. et/ou Mme C... n'est déposée à l'adresse du 97 ... Le Vésinet (pièce n° 12) ; qu'également, le titulaire du contrat EDF est M. C... mais que les consommations EDF sont payées à partir d'un compte bancaire appartenant à la société Patrimoine 2000, (pièces n° 13 et 14) ; que Joseph X... reçoit du courrier à l'adresse du 97 ... Le Vésinet et/ou 1 ... Le Vésinet, (pièce n° 15) ; que Joseph X... a mentionné l'adresse du 1 ... Le Vésinet, lors de sa demande de passeport auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye (78), (pièce n° 16) ; qu'ainsi, les époux X... sont présumés résider au 97 ... et/ou 1 ... Le Vésinet (...) ; qu'ainsi, la présence en France du dirigeant de la société Ligorio Developments LTD permet de présumer l'existence d'un centre décisionnel de cette dernière sur le territoire national ; que, de plus, la société Ligorio Developments LTD reçoit du courrier au 67 ... à Nanterre (92000) (pièce n° 27) (...) ; que l'établissement français de la société The Group Consultants For Europ Cie LTD, représenté par son dirigeant André Moïse X..., est sis 67 ... à Nanterre (92000), et est immatriculée en France depuis le 3 avril 1995 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre (pièce n° 29) ; que Joseph X... reçoit du courrier à l'adresse du 67 ... à Nanterre (92000) (pièce n° 35) ; qu'ainsi, les documents précités laissent présumer que Joseph X... dirige de fait l'établissement français de la société The Group Consultants For Europ Cie LTD (...) ; que son gérant, André Moïse X..., a déclaré au cours de la procédure de droit d'enquête précitée que la société Corporate Service - GCF n'avait plus d'activité actuellement et que les prestations qu'elle assurait sont désormais effectuées par Groupe Consultants France (pièce n 34-13) ; que la déclaration souscrite par la société Corporate Services - GCF au titre de l'impôt sur les sociétés fait apparaître un chiffre d'affaires nul et un déficit de 17 496 francs (2 667 euros) pour l'exercice clos le 31 décembre 2001 et que les déclarations de TVA souscrites au titre de l'année 2001 et 2002 ne mentionnent aucun chiffre d'affaires (pièces n° 37-1 et 37-2) ; que, malgré cette absence d'activité déclarée, la société Corporate Service - GCF reçoit toujours du courrier à l'adresse 67 ... à Nanterre (92000) (pièce n 38) (...) ; "alors que toute personne a droit au respect du secret de sa correspondance, la protection de cette liberté fondamentale s'étendant au nom du destinataire d'une lettre missive ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur des éléments d'information relatifs aux destinataires des lettres reçues 67 avenue du ... à Nanterre, 97 ... au Vésinet et 1 ... au Vésinet, le juge des libertés et de la détention s'est référé à des documents dont l'administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que la société Menhold Limited, Jacky D..., la société Westcourt Art Limited et/ou Westcourt Limited, la société Menhold et M. E..., présumés se soustraire et s'être soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), de l'impôt sur le revenu (catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts, ont fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales par ordonnance délivrée le 25 novembre 2002 par Alain Putz, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention (pièce n 17-1) ; que cette ordonnance autorisait la visite des locaux sis ... à Paris (75001), occupés par la SCP F... & associés et/ou Charles F... et/ou Roland G... et/ou Maxime H... de I... et/ou Jean-Luc J... et/ou Jian-Xu K... et/ou Selarl bureau Juriconseil, qui ont fait l'objet le 26 novembre 2002, d'une visite au cours de laquelle des documents ont été saisis (pièce n° 17-2) ; que les documents saisis au cours de la visite précitée ont été restitués le 19 mars 2003 (pièce n° 17-3) ; que la copie du document coté n° 040104 saisi en exécution de l'ordonnance précitée, se rapporte à la fraude présumée dont la preuve était recherchée (pièce n° 17-4) ; que, dès lors, cette pièce régulièrement détenue par l'administration fiscale peut être utilisée pour la motivation de la présente ordonnance ; que ce document fait apparaître que Joseph X... utilise des cartes de visite de la SCP F... & associés comportant son nom ainsi que ses qualifications (pièce n° 17-4) ; qu'ainsi, ce document laisse présumer que Joseph X... exerce une activité de consultant en entreprise, conseil juridique et fiscal au sein et/ou sous couvert de la SCP F... d'avocats F... & associés (pièce n° 17-4) ; que, de plus, Me F... a mentionné, sur le procès-verbal de visite et de saisie du 26 novembre 2002, que la salle "d'archives" de son cabinet est une pièce attribuée à M. X... (pièce n° 17-2) ; qu'ainsi, Joseph X... disposerait d'un bureau au soin de la SCP d'avocats F... & associés, (pièce n° 17-2) ; que Joseph X... a mentionné la profession d'avocat dans un extrait d'acte enregistré le 10 janvier 1997 (pièce n° 18) ; que Joseph X... déclare exercer la profession d'avocat au sein de la société "Groupe Consultants France" lors de la cession d'un bien immobilier, de la société Annabelle Stella Eve ASE Limited, qu'il représentait, à Melle L... et M. M... (pièce n° 19) ; que, cependant, Joseph X... ne figure pas parmi les salariés de l'établissement français de la société The Group Consultants For Europ Cie LTD utilisant le nom commercial de "Groupe Consultants France" et n'est pas destinataire d'honoraires versés par cette société (pièces n° 20-1, 20- 2 et 20-3) ; qu'ainsi, Joseph X... est présumé exercer la qualité d'avocat indépendant et/ou de conseil juridique sous couvert de l'intitulé de la société "Groupe Consultants France" ; que, de plus, Joseph X... n'est pas salarié de la SCP F... & associés ou de toute autre entité (pièce n° 20-3) ; que Joseph X... n'apparaît pas sur la liste des avocats inscrits, auprès de l'ensemble des barreaux de Paris, des Hauts-de-Seine et de Versailles (pièce n° 21) ; que Joseph X... n'est pas connu des centres des impôts territorialement compétents pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante (pièces n° 21-1, 22-2 et 22-3) ; qu'ainsi, Joseph X... est présumé exercer une activité occulte d'avocat/conseil juridique sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, à l'adresse de la société The Group Consultants For Europ Cie LTD, 67 ... à Nanterre et/ou à celle de la SCP d'avocats F... & associés, 9 ... à Paris (75001) et/ou 97 ... au Vésinet ; 1 ) "alors que le juge des libertés et de la détention s'est référé, pour accorder l'autorisation sollicitée, à des documents saisis à l'occasion d'opérations de visite autorisées par une précédente ordonnance en date du 25 novembre 2002 ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que ces documents entraient dans le champ des saisies autorisées par cette décision, que ces pièces "se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée", sans préciser en quoi consistaient, ni les infractions dont la preuve était recherchée, ni le rapport existant entre ces infractions et le document saisi, qui consiste seulement dans une carte de visite d'une SCP d'avocats ayant fait l'objet de la perquisition, mais qui n'était pas soupçonnée d'avoir participé à la fraude alléguée, sur laquelle figure le nom de Joseph X... ainsi que ses diplômes, adresse et téléphones, le juge des libertés et de la détention a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales ; 2 ) "alors que, de même, le juge des libertés et de la détention ne pouvait prendre en considération les déclarations faites par M. F... dans le cadre et au moment de la procédure de visite et de saisie à son cabinet, relative à la mise à la disposition de Joseph X... d'une salle d'archive, sans relever que ces déclarations se rapportaient à la fraude présumée dont la preuve était recherchée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Moïse, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'EVRY, en date du 23 mai 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que Christian Y..., contrôleur des Impôts en poste à la direction des services fiscaux des Hauts-de- Seine sud, en résidence à la brigade de contrôle et de recherche, Tour Vendôme, 204 Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne (92107) a recueilli, le 21 janvier 1999, des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 7 avril 2003 (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, Joseph X... serait le dirigeant de fait de la société The Groupe Consultants For Europ Cie LTD, sise 67, avenue du Maréchal Joffre à Nanterre (92000) et de la société de droit britannique Ligorio Developments LTD (pièce n° 1) ; qu'un courrier anonyme reçu par les services fiscaux et référencé GCF LTD- Joseph X... fait état des agissements de Joseph X... qui se présenterait auprès de sa clientèle avec la qualité usurpée d'avocat en arguant des nombreuses infractions fiscales qu'il commet et lui proposerait la création des sociétés anglaises détenues capitalistiquement par une entité Ligorio dont il est propriétaire (pièce n° 2) ; que ce même courrier indique également que Joseph X... se fait fiscalement domicilier au ... à Nanterre alors qu'il habite en réalité au ... au Vésinet (78110), maison appartenant à la société Patrimoine 2000 dont les associés sont Moïse X... et la société Ligorio LTD (pièce n° 2) ; 1 ) "alors que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'administration fiscale ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et dont la teneur permet de le considérer comme équivalant à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme ; qu'en se fondant sur l'attestation établie par un contrôleur des Impôts, qui ne reproduisait pas les déclarations des dénonciateurs anonymes, ni les questions qui avaient pu leur être posées, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme équivalant, par sa teneur, à un procès-verbal d'audition, le juge des libertés et de la détention a violé les dispositions susvisées ; 2 ) "alors que, de même, le juge des libertés et de la détention ne pouvait se fonder sur une lettre anonyme dont un fonctionnaire atteste qu'elle a été reçue au centre des Impôts de Nanterre par voie postale, ne portant aucune marque de son origine permettant de faire présumer sa détention illicite ; 3 ) "alors que le juge des libertés et de la détention qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut fonder sa décision sur des éléments d'information qui n'ont pas été obtenus et ne sont pas détenus par l'administration fiscale de manière apparemment licite ; que la correspondance par lettre missive est inviolable et secrète ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur une lettre adressée nommément à "M. Z...", sans avoir recueilli l'autorisation de cette personne, le juge s'est référé à des documents dont l'administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu, d'une part, que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; Attendu, d'autre part, que le juge peut faire état d'un courrier anonyme produit par l'Administration, dès lors que le contenu de ce courrier est corroboré par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; Attendu, enfin, que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point, relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que Joseph X..., né le 18 mai 1955 en Egypte et son épouse, née Martine A... le 12 juillet 1962 à Saint-Maur-des-Fossés (94), mentionnait sur leurs déclarations d'impôt sur le revenu, l'adresse du 67 ... à Nanterre (92000) jusqu'en 2002 puis celle du 69 ... à Nanterre (92000) à compter de 2003 (pièces n° 3-1, 3-2 et 4) ; que, toutefois, à l'adresse du 67 ... à Nanterre (92000) sont uniquement sises des sociétés (pièce n° 5) ; que, de plus, à l'adresse du 69 ... à Nanterre (92000) il n'existe qu'un seul logement occupé par M. B... (pièce n° 5) ; qu'ainsi, aux adresses des 67 et 69 avenue du ... à Nanterre (92000), il n'existe pas de locaux d'habitation susceptibles d'être occupés par les époux X... ; que Martine X... est titulaire de deux comptes bancaires dont l'un ouvert dans l'agence de la banque populaire au Vésinet (78) indique comme adresse du titulaire le 97 ... / (Vésinet) (pièce n° 6) ; que la maison d'habitation sise 97 ... (78) Le Vésinet, comporte également une entrée correspondant au 1 ... Le Vésinet (pièce n° 7) ; que cette maison est la propriété de la société Patrimoine 2000 dont le siège social est sis, depuis le 12 juin 2000, 67 avenue du Maréchal Joffre à Nanterre (92000) et dont les associés sont André X... et la société Ligorio Developments LTD (pièces n° 8 et 9) ; que, lors de l'acquisition de ce pavillon, la société Patrimoine 2000 a déclaré louer celui-ci aux époux C..., à compter du 1er juin 1996 (pièce n° 10) ; que du courrier au nom des époux C... est distribué à cette adresse (pièce n° 11) ; que, cependant, aucune déclaration d'impôt sur le revenu au nom de M. et/ou Mme C... n'est déposée à l'adresse du 97 ... Le Vésinet (pièce n° 12) ; qu'également, le titulaire du contrat EDF est M. C... mais que les consommations EDF sont payées à partir d'un compte bancaire appartenant à la société Patrimoine 2000, (pièces n° 13 et 14) ; que Joseph X... reçoit du courrier à l'adresse du 97 ... Le Vésinet et/ou 1 ... Le Vésinet, (pièce n° 15) ; que Joseph X... a mentionné l'adresse du 1 ... Le Vésinet, lors de sa demande de passeport auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye (78), (pièce n° 16) ; qu'ainsi, les époux X... sont présumés résider au 97 ... et/ou 1 ... Le Vésinet (...) ; qu'ainsi, la présence en France du dirigeant de la société Ligorio Developments LTD permet de présumer l'existence d'un centre décisionnel de cette dernière sur le territoire national ; que, de plus, la société Ligorio Developments LTD reçoit du courrier au 67 ... à Nanterre (92000) (pièce n° 27) (...) ; que l'établissement français de la société The Group Consultants For Europ Cie LTD, représenté par son dirigeant André Moïse X..., est sis 67 ... à Nanterre (92000), et est immatriculée en France depuis le 3 avril 1995 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre (pièce n° 29) ; que Joseph X... reçoit du courrier à l'adresse du 67 ... à Nanterre (92000) (pièce n° 35) ; qu'ainsi, les documents précités laissent présumer que Joseph X... dirige de fait l'établissement français de la société The Group Consultants For Europ Cie LTD (...) ; que son gérant, André Moïse X..., a déclaré au cours de la procédure de droit d'enquête précitée que la société Corporate Service - GCF n'avait plus d'activité actuellement et que les prestations qu'elle assurait sont désormais effectuées par Groupe Consultants France (pièce n 34-13) ; que la déclaration souscrite par la société Corporate Services - GCF au titre de l'impôt sur les sociétés fait apparaître un chiffre d'affaires nul et un déficit de 17 496 francs (2 667 euros) pour l'exercice clos le 31 décembre 2001 et que les déclarations de TVA souscrites au titre de l'année 2001 et 2002 ne mentionnent aucun chiffre d'affaires (pièces n° 37-1 et 37-2) ; que, malgré cette absence d'activité déclarée, la société Corporate Service - GCF reçoit toujours du courrier à l'adresse 67 ... à Nanterre (92000) (pièce n 38) (...) ; "alors que toute personne a droit au respect du secret de sa correspondance, la protection de cette liberté fondamentale s'étendant au nom du destinataire d'une lettre missive ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur des éléments d'information relatifs aux destinataires des lettres reçues 67 avenue du ... à Nanterre, 97 ... au Vésinet et 1 ... au Vésinet, le juge des libertés et de la détention s'est référé à des documents dont l'administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'en retenant que certaines des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, obtenues par elle dans l'exercice du droit de communication que lui confère l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, étaient détenues de manière apparemment licite, le juge n'a pas méconnu les prescriptions légales et conventionnelles invoquées, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisis les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que la société Menhold Limited, Jacky D..., la société Westcourt Art Limited et/ou Westcourt Limited, la société Menhold et M. E..., présumés se soustraire et s'être soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), de l'impôt sur le revenu (catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts, ont fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales par ordonnance délivrée le 25 novembre 2002 par Alain Putz, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention (pièce n 17-1) ; que cette ordonnance autorisait la visite des locaux sis ... à Paris (75001), occupés par la SCP F... & associés et/ou Charles F... et/ou Roland G... et/ou Maxime H... de I... et/ou Jean-Luc J... et/ou Jian-Xu K... et/ou Selarl bureau Juriconseil, qui ont fait l'objet le 26 novembre 2002, d'une visite au cours de laquelle des documents ont été saisis (pièce n° 17-2) ; que les documents saisis au cours de la visite précitée ont été restitués le 19 mars 2003 (pièce n° 17-3) ; que la copie du document coté n° 040104 saisi en exécution de l'ordonnance précitée, se rapporte à la fraude présumée dont la preuve était recherchée (pièce n° 17-4) ; que, dès lors, cette pièce régulièrement détenue par l'administration fiscale peut être utilisée pour la motivation de la présente ordonnance ; que ce document fait apparaître que Joseph X... utilise des cartes de visite de la SCP F... & associés comportant son nom ainsi que ses qualifications (pièce n° 17-4) ; qu'ainsi, ce document laisse présumer que Joseph X... exerce une activité de consultant en entreprise, conseil juridique et fiscal au sein et/ou sous couvert de la SCP F... d'avocats F... & associés (pièce n° 17-4) ; que, de plus, Me F... a mentionné, sur le procès-verbal de visite et de saisie du 26 novembre 2002, que la salle "d'archives" de son cabinet est une pièce attribuée à M. X... (pièce n° 17-2) ; qu'ainsi, Joseph X... disposerait d'un bureau au soin de la SCP d'avocats F... & associés, (pièce n° 17-2) ; que Joseph X... a mentionné la profession d'avocat dans un extrait d'acte enregistré le 10 janvier 1997 (pièce n° 18) ; que Joseph X... déclare exercer la profession d'avocat au sein de la société "Groupe Consultants France" lors de la cession d'un bien immobilier, de la société Annabelle Stella Eve ASE Limited, qu'il représentait, à Melle L... et M. M... (pièce n° 19) ; que, cependant, Joseph X... ne figure pas parmi les salariés de l'établissement français de la société The Group Consultants For Europ Cie LTD utilisant le nom commercial de "Groupe Consultants France" et n'est pas destinataire d'honoraires versés par cette société (pièces n° 20-1, 20- 2 et 20-3) ; qu'ainsi, Joseph X... est présumé exercer la qualité d'avocat indépendant et/ou de conseil juridique sous couvert de l'intitulé de la société "Groupe Consultants France" ; que, de plus, Joseph X... n'est pas salarié de la SCP F... & associés ou de toute autre entité (pièce n° 20-3) ; que Joseph X... n'apparaît pas sur la liste des avocats inscrits, auprès de l'ensemble des barreaux de Paris, des Hauts-de-Seine et de Versailles (pièce n° 21) ; que Joseph X... n'est pas connu des centres des impôts territorialement compétents pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante (pièces n° 21-1, 22-2 et 22-3) ; qu'ainsi, Joseph X... est présumé exercer une activité occulte d'avocat/conseil juridique sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, à l'adresse de la société The Group Consultants For Europ Cie LTD, 67 ... à Nanterre et/ou à celle de la SCP d'avocats F... & associés, 9 ... à Paris (75001) et/ou 97 ... au Vésinet ; 1 ) "alors que le juge des libertés et de la détention s'est référé, pour accorder l'autorisation sollicitée, à des documents saisis à l'occasion d'opérations de visite autorisées par une précédente ordonnance en date du 25 novembre 2002 ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que ces documents entraient dans le champ des saisies autorisées par cette décision, que ces pièces "se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée", sans préciser en quoi consistaient, ni les infractions dont la preuve était recherchée, ni le rapport existant entre ces infractions et le document saisi, qui consiste seulement dans une carte de visite d'une SCP d'avocats ayant fait l'objet de la perquisition, mais qui n'était pas soupçonnée d'avoir participé à la fraude alléguée, sur laquelle figure le nom de Joseph X... ainsi que ses diplômes, adresse et téléphones, le juge des libertés et de la détention a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales ; 2 ) "alors que, de même, le juge des libertés et de la détention ne pouvait prendre en considération les déclarations faites par M. F... dans le cadre et au moment de la procédure de visite et de saisie à son cabinet, relative à la mise à la disposition de Joseph X... d'une salle d'archive, sans relever que ces déclarations se rapportaient à la fraude présumée dont la preuve était recherchée" ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372620cd58014677423246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel