Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 61372620cd5801467742324a
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 486, 510, 512 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a été signé par un greffier n'ayant pas assisté à son prononcé ; "alors que le magistrat qui donne lecture de l'arrêt doit être assisté du greffier signataire de cet arrêt, seul le greffier présent lors du prononcé étant habilité à signer la minute, de sorte qu'encourt la censure l'arrêt attaqué qui comporte la signature d'un greffier non identifié et qui ne mentionne pas la présence du greffier lors du prononcé de la décision, la décision ne pouvant être présumée avoir été signée par le greffier présent lors de son prononcé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 devenu l'article L. 511-4 du Code de l'environnement, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 14 octobre 2002 ayant déclaré Thierry X... et la SARL X... coupables de poursuite de l'exploitation d'une installation classée de traitement de matériaux sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques spécifiées dans l'arrêté préfectoral 97-6724 du 20 octobre 1997 et ce, en récidive, pour avoir été condamné le 5 janvier 2000 par la cour d'appel de Grenoble, décision devenue définitive le 5 septembre 2000 ; "aux motifs qu'il est donc reproché aux prévenus d'avoir à compter du 6 septembre 2000, date à laquelle l'arrêt de condamnation du 5 mai 2000 est devenu définitif et jusqu'au 7 janvier 2001, poursuivi l'exploitation d'une installation classée non conforme à la mise en demeure préfectorale et ce en état de récidive légale ; que les prévenus contestent la légalité de la prévention au motif que l'arrêté de mise en demeure ne fixe aucun seuil et que les dispositions relatives aux zones d'émergence ne peuvent leur être opposables ; que contrairement aux allégations des prévenus, l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1997 portant mise en demeure qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux sur sa légalité, se réfère expressément à un seuil de nuisance acoustique ; qu'en effet, ainsi que le rappelle le premier juge, l'arrêté de mise en demeure du 20 octobre 1997 vise expressément l'arrêté ministériel du 20 août 1985 ; que cependant selon l'instruction technique annexée à cet arrêté, il y a présomption de nuisance acoustique lorsque les niveaux limités admissibles sont dépassés ou lorsque l'émergence par rapport au niveau sonore initial dépasse la valeur de 3dBA ; que pourtant le contrôleur de la DRIRE a constaté une émergence de 11 dBA (lors des contrôles effectués sur le site, installations à l'arrêt (51 dBA) et installations en fonction (62,2 dBA) ces mesures étant effectuées à la limite des propriétés Levy-Lafleur ; que force est de constater que cette émergence dépasse la valeur fixée par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1985 ; que, contrairement aux allégations des prévenus, l'arrêté du 30 juin 1997 n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, l'arrêté du 30 juin 1997 n'est applicable pour ce qui concerne les bruits et vibrations qu'à compter du 1er octobre 2001 ; que cependant la prévention porte sur une période antérieure à la date d'application (septembre 2000 à janvier 2001) ; que dès lors il n'y a pas lieu de rechercher si l'installation litigieuse se trouvait ou non située en zone d'émergence réglementée ; que par ailleurs il est indifférent que la société X... soit expropriée du terrain où sont implantées les installations litigieuses dès lors qu'occupant les lieux, elle reste toujours exploitante des exploitations ; que de plus, s'il apparaît que des mesures ont été prises pour améliorer l'ambiance sonore, il est établi que ces mesures sont insuffisantes ; qu'en effet, il résulte des investigations et des débats que, durant la période de la prévention, la société X... et son dirigeant, Thierry X... ont poursuivi l'exploitation de traitement de matériaux (broyage et concassage) sans respecter l'arrêté préfectoral de mise en demeure 97-6724 du 20 octobre 1997 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge les a retenus dans les liens de la prévention, en leur faisant une exacte application de la loi ; que les dispositions pénales du jugement seront confirmées ; "alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte et que le délit de l'article L. 511-4 du Code de l'environnement se trouve matériellement constitué par le refus de se conformer, au terme du délai fixé, aux prescriptions techniques déterminées par l'arrêté de mise en demeure si bien qu'en retenant les demandeurs dans les liens de la prévention alors que l'arrêté du 20 octobre 1997 se bornait aux termes de son article 1er à enjoindre aux prévenus dans le délai d'un mois de prendre toutes les dispositions pour respecter les prescriptions techniques de l'arrêté type relatif au numéro 89 bis de la nomenclature des installations classées sans viser expressément le seuil à respecter, la cour d'appel a violé les articles 111-3, 111-4 du Code pénal et L. 511-4 du Code de l'environnement ; "alors, d'autre part, que le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en omettant d'examiner les éléments de preuve résultant du procès-verbal d'audition de l'enquête préliminaire en date du 3 novembre 2000 et les conclusions des prévenus exposant que suite à son contrôle effectué courant juin 2000 au sein de la société X..., la société Acoustb avait estimé que la principale cause d'émergence résultait du passage incessant des camions et du battement des volets arrières, événements qui ne relevaient pas de la réglementation en matière de contrôle acoustique des installations classées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que la poursuite de l'exploitation d'une installation classée, sans se conformer à un arrêté de mise en demeure est une infraction intentionnelle, de sorte qu'en se bornant à énoncer que les mesures mises en oeuvre par les demandeurs n'auraient pas été suffisantes pour être conformes à l'arrêté préfectoral, sans relever l'existence d'un élément intentionnel dans la poursuite de cette infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thierry, LA SOCIETE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2004, qui, pour poursuite, en récidive, de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, a condamné le premier, à 7 000 euros d'amende et, la seconde, à 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 486, 510, 512 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a été signé par un greffier n'ayant pas assisté à son prononcé ; "alors que le magistrat qui donne lecture de l'arrêt doit être assisté du greffier signataire de cet arrêt, seul le greffier présent lors du prononcé étant habilité à signer la minute, de sorte qu'encourt la censure l'arrêt attaqué qui comporte la signature d'un greffier non identifié et qui ne mentionne pas la présence du greffier lors du prononcé de la décision, la décision ne pouvant être présumée avoir été signée par le greffier présent lors de son prononcé" ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles seul un greffier, M. Y..., a fait partie de la composition de la Cour, que celui-ci a assisté aux débats et au prononcé de la décision puis a apposé la signature figurant sur la minute ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 devenu l'article L. 511-4 du Code de l'environnement, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 14 octobre 2002 ayant déclaré Thierry X... et la SARL X... coupables de poursuite de l'exploitation d'une installation classée de traitement de matériaux sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques spécifiées dans l'arrêté préfectoral 97-6724 du 20 octobre 1997 et ce, en récidive, pour avoir été condamné le 5 janvier 2000 par la cour d'appel de Grenoble, décision devenue définitive le 5 septembre 2000 ; "aux motifs qu'il est donc reproché aux prévenus d'avoir à compter du 6 septembre 2000, date à laquelle l'arrêt de condamnation du 5 mai 2000 est devenu définitif et jusqu'au 7 janvier 2001, poursuivi l'exploitation d'une installation classée non conforme à la mise en demeure préfectorale et ce en état de récidive légale ; que les prévenus contestent la légalité de la prévention au motif que l'arrêté de mise en demeure ne fixe aucun seuil et que les dispositions relatives aux zones d'émergence ne peuvent leur être opposables ; que contrairement aux allégations des prévenus, l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1997 portant mise en demeure qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux sur sa légalité, se réfère expressément à un seuil de nuisance acoustique ; qu'en effet, ainsi que le rappelle le premier juge, l'arrêté de mise en demeure du 20 octobre 1997 vise expressément l'arrêté ministériel du 20 août 1985 ; que cependant selon l'instruction technique annexée à cet arrêté, il y a présomption de nuisance acoustique lorsque les niveaux limités admissibles sont dépassés ou lorsque l'émergence par rapport au niveau sonore initial dépasse la valeur de 3dBA ; que pourtant le contrôleur de la DRIRE a constaté une émergence de 11 dBA (lors des contrôles effectués sur le site, installations à l'arrêt (51 dBA) et installations en fonction (62,2 dBA) ces mesures étant effectuées à la limite des propriétés Levy-Lafleur ; que force est de constater que cette émergence dépasse la valeur fixée par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1985 ; que, contrairement aux allégations des prévenus, l'arrêté du 30 juin 1997 n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, l'arrêté du 30 juin 1997 n'est applicable pour ce qui concerne les bruits et vibrations qu'à compter du 1er octobre 2001 ; que cependant la prévention porte sur une période antérieure à la date d'application (septembre 2000 à janvier 2001) ; que dès lors il n'y a pas lieu de rechercher si l'installation litigieuse se trouvait ou non située en zone d'émergence réglementée ; que par ailleurs il est indifférent que la société X... soit expropriée du terrain où sont implantées les installations litigieuses dès lors qu'occupant les lieux, elle reste toujours exploitante des exploitations ; que de plus, s'il apparaît que des mesures ont été prises pour améliorer l'ambiance sonore, il est établi que ces mesures sont insuffisantes ; qu'en effet, il résulte des investigations et des débats que, durant la période de la prévention, la société X... et son dirigeant, Thierry X... ont poursuivi l'exploitation de traitement de matériaux (broyage et concassage) sans respecter l'arrêté préfectoral de mise en demeure 97-6724 du 20 octobre 1997 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge les a retenus dans les liens de la prévention, en leur faisant une exacte application de la loi ; que les dispositions pénales du jugement seront confirmées ; "alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte et que le délit de l'article L. 511-4 du Code de l'environnement se trouve matériellement constitué par le refus de se conformer, au terme du délai fixé, aux prescriptions techniques déterminées par l'arrêté de mise en demeure si bien qu'en retenant les demandeurs dans les liens de la prévention alors que l'arrêté du 20 octobre 1997 se bornait aux termes de son article 1er à enjoindre aux prévenus dans le délai d'un mois de prendre toutes les dispositions pour respecter les prescriptions techniques de l'arrêté type relatif au numéro 89 bis de la nomenclature des installations classées sans viser expressément le seuil à respecter, la cour d'appel a violé les articles 111-3, 111-4 du Code pénal et L. 511-4 du Code de l'environnement ; "alors, d'autre part, que le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en omettant d'examiner les éléments de preuve résultant du procès-verbal d'audition de l'enquête préliminaire en date du 3 novembre 2000 et les conclusions des prévenus exposant que suite à son contrôle effectué courant juin 2000 au sein de la société X..., la société Acoustb avait estimé que la principale cause d'émergence résultait du passage incessant des camions et du battement des volets arrières, événements qui ne relevaient pas de la réglementation en matière de contrôle acoustique des installations classées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que la poursuite de l'exploitation d'une installation classée, sans se conformer à un arrêté de mise en demeure est une infraction intentionnelle, de sorte qu'en se bornant à énoncer que les mesures mises en oeuvre par les demandeurs n'auraient pas été suffisantes pour être conformes à l'arrêté préfectoral, sans relever l'existence d'un élément intentionnel dans la poursuite de cette infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372620cd5801467742324a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel