Cour de Cassation · cr — 15 février 2005
- ECLI
- 61372620cd5801467742324c
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 11 433 676 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 314-1 et suivants et 321-1 et suivants du Code pénal, des articles 6 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de recel d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans avec obligation de rembourser la partie civile, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que, "il est constant que tant feu Me Y..., liquidateur de la SARL La Boiseraie que Joseph X... son gérant, connaissait le montant du passif de la société entre le 24 décembre 1998 et le 26 mai 2000, période pendant laquelle Me Y... a remis à Joseph X... 750.000 francs en quatre chèques qui ont été encaissés et utilisés par le prévenu à son seul profit personnel ou familial ; que d'ailleurs sur ce point, Joseph X... a reconnu (page 2 de sa déposition) qu'il connaissait le montant du passif de la société dont il prétend d'ailleurs qu'il était devenu le seul actionnaire, ce sans en apporter la preuve ; qu'ensuite Joseph X... ne saurait sérieusement soutenir, alors qu'il se définit lui-même à la barre de la Cour comme un "homme d'affaires" qu'il ne savait pas, lorsqu'il a écrit à Me Y... le 9 février 1999 pour que le liquidateur propose à chaque créancier chirographaire d'abandonner une partie de sa créance que ce ne pourrait être qu'au préjudice de ceux-ci, puisqu'ils se trouvaient ainsi privés de partager entre eux la somme de 750.000 francs qu'il encaissait indûment ; qu'enfin, il ressort de la procédure qu'ont été découvertes au domicile de Joseph X... (scellé n 6) des notes qu'il a rédigées de sa main et qui font apparaître qu'il tenait une comptabilité précise de la somme récupérée auprès de l'Etat, des versements reçus par le liquidateur et des propositions faites aux créanciers pour qu'ils acceptent des sommes minimes au lieu de se partager la totalité de l'actif ; que dès lors et comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges le délit de recel d'abus de confiance visé à la prévention est constitué dans tous ses éléments et doit être retenu à la charge de Joseph X..." ; "1 ) alors que, il n'y a recel de chose qu'autant que la chose provient d'un crime ou d'un délit ; que par suite, les juges du fond, avant d'entrer en voie de condamnation pour recel, doivent caractériser l'existence du délit originaire ; que cette obligation s'impose d'autant plus lorsque le prévenu conteste l'existence de ce délit originaire ; qu'au cas d'espèce, en entrant dans les liens de la prévention du chef de recel d'abus de confiance, sans jamais caractériser l'abus de confiance reproché à Me Y... alors que dans ses conclusions d'appel Joseph X... contestait qu'un abus de confiance puisse être imputé au mandataire judiciaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, et en tous cas, il ne peut y avoir abus de confiance si la remise a emporté transfert de propriété des fonds ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors que la somme recouvrée par le liquidateur, ès qualités, était devenue la propriété de la SARL La Boiseraie, sans que cette remise emporte l'obligation pour la société d'affecter la somme au paiement de ses créanciers, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, de l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, du décret du 4 juin 1999, et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph X... à verser à Me Z..., ès qualités, la somme de 114.336, 76 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que, Joseph X... ne saurait, alors qu'il a sciemment recélé une somme provenant d'un délit commis au préjudice des créanciers chirographaires de sa société, s'opposer à ce que cette somme soit restituée au liquidateur de ladite société seul habilité à en faire usage conformément à la loi sur les procédures collectives" ; "alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, de l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et du décret du 4 juin 1999, que les personnes physiques ou morales qui, entrant ou non dans le champ d'application du 1er alinéa de l'article 100 précité, ont déposé avant le 28 février 2002 un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés bénéficient de plein droit d'une suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions et s'opposent à ce que le rapatrié fasse l'objet d'une condamnation à verser une somme d'argent ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Joseph X... à verser à Me Z..., ès qualités, des dommages et intérêts, alors que celui-ci avait soutenu dans ses conclusions d'appel avoir déposé un dossier de désendettement des rapatriés le 3 janvier 2002, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2004, qui , pour recel, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 314-1 et suivants et 321-1 et suivants du Code pénal, des articles 6 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de recel d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans avec obligation de rembourser la partie civile, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que, "il est constant que tant feu Me Y..., liquidateur de la SARL La Boiseraie que Joseph X... son gérant, connaissait le montant du passif de la société entre le 24 décembre 1998 et le 26 mai 2000, période pendant laquelle Me Y... a remis à Joseph X... 750.000 francs en quatre chèques qui ont été encaissés et utilisés par le prévenu à son seul profit personnel ou familial ; que d'ailleurs sur ce point, Joseph X... a reconnu (page 2 de sa déposition) qu'il connaissait le montant du passif de la société dont il prétend d'ailleurs qu'il était devenu le seul actionnaire, ce sans en apporter la preuve ; qu'ensuite Joseph X... ne saurait sérieusement soutenir, alors qu'il se définit lui-même à la barre de la Cour comme un "homme d'affaires" qu'il ne savait pas, lorsqu'il a écrit à Me Y... le 9 février 1999 pour que le liquidateur propose à chaque créancier chirographaire d'abandonner une partie de sa créance que ce ne pourrait être qu'au préjudice de ceux-ci, puisqu'ils se trouvaient ainsi privés de partager entre eux la somme de 750.000 francs qu'il encaissait indûment ; qu'enfin, il ressort de la procédure qu'ont été découvertes au domicile de Joseph X... (scellé n 6) des notes qu'il a rédigées de sa main et qui font apparaître qu'il tenait une comptabilité précise de la somme récupérée auprès de l'Etat, des versements reçus par le liquidateur et des propositions faites aux créanciers pour qu'ils acceptent des sommes minimes au lieu de se partager la totalité de l'actif ; que dès lors et comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges le délit de recel d'abus de confiance visé à la prévention est constitué dans tous ses éléments et doit être retenu à la charge de Joseph X..." ; "1 ) alors que, il n'y a recel de chose qu'autant que la chose provient d'un crime ou d'un délit ; que par suite, les juges du fond, avant d'entrer en voie de condamnation pour recel, doivent caractériser l'existence du délit originaire ; que cette obligation s'impose d'autant plus lorsque le prévenu conteste l'existence de ce délit originaire ; qu'au cas d'espèce, en entrant dans les liens de la prévention du chef de recel d'abus de confiance, sans jamais caractériser l'abus de confiance reproché à Me Y... alors que dans ses conclusions d'appel Joseph X... contestait qu'un abus de confiance puisse être imputé au mandataire judiciaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, et en tous cas, il ne peut y avoir abus de confiance si la remise a emporté transfert de propriété des fonds ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors que la somme recouvrée par le liquidateur, ès qualités, était devenue la propriété de la SARL La Boiseraie, sans que cette remise emporte l'obligation pour la société d'affecter la somme au paiement de ses créanciers, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, de l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, du décret du 4 juin 1999, et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph X... à verser à Me Z..., ès qualités, la somme de 114.336, 76 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que, Joseph X... ne saurait, alors qu'il a sciemment recélé une somme provenant d'un délit commis au préjudice des créanciers chirographaires de sa société, s'opposer à ce que cette somme soit restituée au liquidateur de ladite société seul habilité à en faire usage conformément à la loi sur les procédures collectives" ; "alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, de l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et du décret du 4 juin 1999, que les personnes physiques ou morales qui, entrant ou non dans le champ d'application du 1er alinéa de l'article 100 précité, ont déposé avant le 28 février 2002 un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés bénéficient de plein droit d'une suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions et s'opposent à ce que le rapatrié fasse l'objet d'une condamnation à verser une somme d'argent ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Joseph X... à verser à Me Z..., ès qualités, des dommages et intérêts, alors que celui-ci avait soutenu dans ses conclusions d'appel avoir déposé un dossier de désendettement des rapatriés le 3 janvier 2002, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, Joseph X... n'a pas été condamné à payer à Me Z..., ès qualités, la somme de 114 336,76 euros, la cour d'appel s'étant bornée à constater la suspension des poursuites et à fixer la créance, les modalités de remboursement devant être prises en considération à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure probatoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372620cd5801467742324c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel