Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 61372620cd5801467742324f
- Date
- 9 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ayant mis en place une société C2E chargée de renseigner une clientèle d'abonnés au moyen d'une banque d'information sur les caractéristiques de véhicules vendus à l'étranger et d'obtenir d'eux qu'ils donnent mandat à la société Douzauto pour réserver et livrer les véhicules choisis moyennant le versement de sommes correspondant à l'acompte et au solde du prix, Alain X..., qui savait que cette société ne pourrait honorer les commandes ou restituer aux clients les sommes ainsi remises en raison des prélèvements continus et non justifiés qu'il n'a eu de cesse d'effectuer sur les fonds de la société, s'est rendu coupable des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie dans les termes visés à la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a privé Alain X... du droit à être assisté par un avocat ; "aux motifs qu' "Alain X... a été cité à sa personne le 17 décembre 2003 ; qu'un courrier a été adressé le 9 décembre 2003 aux avocats des parties pour les informer qu'une gestion rigoureuse de l'audiencement n'est pas compatible avec des renvois formulés dans des délais trop courts ne permettant pas de substituer une autre affaire à un volumineux dossier dont les débats sont prévus sur une audience ; que, par lettre du 11 février 2004, Me Ducos Ader, avocat à Bordeaux, saisi par Alain X... pour assurer sa défense, sollicite le renvoi de l'affaire afin d'organiser la défense de son client ; que, par lettre du 12 février 2004, il lui a été répondu par le magistrat du parquet général qu'il s'opposerait à cette demande ; que Me Ducos Ader est absent à l'ouverture des débats ; qu'Alain X... demande le renvoi de l'affaire au motif qu'il est en litige avec son conseil qui exercerait la rétention du dossier ; que le ministère public s'oppose fermement à cette demande, estimant que le prévenu avait le temps suffisant pour organiser sa défense ou solliciter l'aide juridictionnelle ; que les autres parties s'en rapportent à justice ; que la Cour se retire pour délibérer ; qu'après en avoir délibéré, la cour d'appel constate qu'Alain X... a saisi tardivement un nouveau conseil qui n'est pas disponible et que le prévenu est en mesure de présenter seul sa défense ; que la Cour dit n'y avoir lieu à renvoi et retient l'affaire" (arrêt page 6) ; "alors que toute personne, prévenue d'avoir commis une infraction, a le droit à l'assistance d'un avocat ; que la cour d'appel, dans une cause dont elle reconnaît la difficulté, ne pouvait rejeter la demande de renvoi du prévenu dont le dossier était retenu par son précédent conseil et qui avait désigné pour le défendre un nouvel avocat qui n'avait lui-même pu avoir accès à son dossier et avait fait connaître à la Cour son indisponibilité pour l'audience ; qu'en cet état, la considération des droits de la défense ne permettait pas à la Cour d'affirmer que le prévenu pouvait se défendre seul" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du Code pénal, 405 ancien du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'escroquerie au préjudice de clients, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, avec sursis à concurrence de vingt mois, l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pour une durée de trois ans, lui a interdit de se livrer à toute activité professionnelle dans le secteur de l'automobile pendant cinq ans et, sur l'action civile, a confirmé le jugement entrepris ayant condamné le prévenu à indemniser les différentes parties civiles du préjudice subi ; "aux motifs qu' "un acompte correspondant à 15 % du prix du véhicule neuf est versé à la signature de la commande, permettant ainsi à la SARL Douzauto de retenir le véhicule auprès de la concession étrangère ; que cette dernière recherche le véhicule commandé et transmet son numéro de châssis généralement par télécopie à la SARL Douzauto, qui, elle-même, en informe le client ; que ce dernier dispose de 48 heures pour lui faire parvenir le chèque du montant du solde ; que la livraison est, quant à elle, soit à la charge de l'agent commercial, soit à la charge du client ; que de nombreux clients n'ont jamais reçu les véhicules commandés, alors qu'ils s'étaient acquittés de la totalité de la somme ; que les lettres de réclamation adressées au gérant de Douzauto n'ont rien changé à la situation, et de nombreuses personnes ont été victimes des manoeuvres frauduleuses de la SARL Douzauto ; que la connaissance de l'impossibilité d'honorer les mandats et la mise à disposition du concept permettant d'éditer les ordres de recherche constituent des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé les adhérents de C2E à remettre des fonds sont constitutifs du délit d'escroquerie, constitué dès le moment de la conclusion de la transaction" (arrêt page 19) ; "1 ) alors que, d'une part, le fait à lui seul pour une société de poursuivre son activité régulière quand le groupe auquel elle appartient rencontre des difficultés économiques ne constitue à l'égard de sa propre clientèle, dont elle ne pourra pas honorer les commandes, ni un mensonge écrit ni un dol par réticence ni a fortiori des manoeuvres frauduleuses tendant à la remise des fonds par les clients ; "2 ) alors que, d'autre part, les difficultés économiques d'un groupe de sociétés qui fera l'objet d'une procédure collective sont exclusives de toute causalité directe entre la remise des acomptes clients et le défaut de livraison des véhicules commandés, faits reprochés au demandeur sous la qualification d'escroquerie, laquelle apparaît dès lors dénuée de tout fondement légal ; "3 ) alors qu'enfin, faute d'avoir relevé l'existence d'une faute personnelle séparable des fonctions de dirigeant, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité civile personnelle d'Alain X... à l'égard des clients de la société" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2004, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a privé Alain X... du droit à être assisté par un avocat ; "aux motifs qu' "Alain X... a été cité à sa personne le 17 décembre 2003 ; qu'un courrier a été adressé le 9 décembre 2003 aux avocats des parties pour les informer qu'une gestion rigoureuse de l'audiencement n'est pas compatible avec des renvois formulés dans des délais trop courts ne permettant pas de substituer une autre affaire à un volumineux dossier dont les débats sont prévus sur une audience ; que, par lettre du 11 février 2004, Me Ducos Ader, avocat à Bordeaux, saisi par Alain X... pour assurer sa défense, sollicite le renvoi de l'affaire afin d'organiser la défense de son client ; que, par lettre du 12 février 2004, il lui a été répondu par le magistrat du parquet général qu'il s'opposerait à cette demande ; que Me Ducos Ader est absent à l'ouverture des débats ; qu'Alain X... demande le renvoi de l'affaire au motif qu'il est en litige avec son conseil qui exercerait la rétention du dossier ; que le ministère public s'oppose fermement à cette demande, estimant que le prévenu avait le temps suffisant pour organiser sa défense ou solliciter l'aide juridictionnelle ; que les autres parties s'en rapportent à justice ; que la Cour se retire pour délibérer ; qu'après en avoir délibéré, la cour d'appel constate qu'Alain X... a saisi tardivement un nouveau conseil qui n'est pas disponible et que le prévenu est en mesure de présenter seul sa défense ; que la Cour dit n'y avoir lieu à renvoi et retient l'affaire" (arrêt page 6) ; "alors que toute personne, prévenue d'avoir commis une infraction, a le droit à l'assistance d'un avocat ; que la cour d'appel, dans une cause dont elle reconnaît la difficulté, ne pouvait rejeter la demande de renvoi du prévenu dont le dossier était retenu par son précédent conseil et qui avait désigné pour le défendre un nouvel avocat qui n'avait lui-même pu avoir accès à son dossier et avait fait connaître à la Cour son indisponibilité pour l'audience ; qu'en cet état, la considération des droits de la défense ne permettait pas à la Cour d'affirmer que le prévenu pouvait se défendre seul" ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par le prévénu, cité à personne le 17 décembre 2003 pour l'audience du 18 février 2004 à laquelle il a comparu en l'absence de son avocat, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen, après avoir rappelé qu'eu égard à l'importance du dossier les avocats des parties avaient été avisés par lettre du 9 décembre de l'incompatibilité d'une gestion rigoureuse de l'audiencement avec des demandes de renvoi formulées dans des délais trop courts et que le conseil nouvellement désigné par Alain X... avait lui même été destinataire d'une réponse défavorable du ministère public à sa demande de renvoi formée par lettre du 11 février 2004 ; Attendu qu'en cet état et dès lors que la nécessité d'assurer le cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence du défenseur choisi entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du Code pénal, 405 ancien du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'escroquerie au préjudice de clients, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, avec sursis à concurrence de vingt mois, l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pour une durée de trois ans, lui a interdit de se livrer à toute activité professionnelle dans le secteur de l'automobile pendant cinq ans et, sur l'action civile, a confirmé le jugement entrepris ayant condamné le prévenu à indemniser les différentes parties civiles du préjudice subi ; "aux motifs qu' "un acompte correspondant à 15 % du prix du véhicule neuf est versé à la signature de la commande, permettant ainsi à la SARL Douzauto de retenir le véhicule auprès de la concession étrangère ; que cette dernière recherche le véhicule commandé et transmet son numéro de châssis généralement par télécopie à la SARL Douzauto, qui, elle-même, en informe le client ; que ce dernier dispose de 48 heures pour lui faire parvenir le chèque du montant du solde ; que la livraison est, quant à elle, soit à la charge de l'agent commercial, soit à la charge du client ; que de nombreux clients n'ont jamais reçu les véhicules commandés, alors qu'ils s'étaient acquittés de la totalité de la somme ; que les lettres de réclamation adressées au gérant de Douzauto n'ont rien changé à la situation, et de nombreuses personnes ont été victimes des manoeuvres frauduleuses de la SARL Douzauto ; que la connaissance de l'impossibilité d'honorer les mandats et la mise à disposition du concept permettant d'éditer les ordres de recherche constituent des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé les adhérents de C2E à remettre des fonds sont constitutifs du délit d'escroquerie, constitué dès le moment de la conclusion de la transaction" (arrêt page 19) ; "1 ) alors que, d'une part, le fait à lui seul pour une société de poursuivre son activité régulière quand le groupe auquel elle appartient rencontre des difficultés économiques ne constitue à l'égard de sa propre clientèle, dont elle ne pourra pas honorer les commandes, ni un mensonge écrit ni un dol par réticence ni a fortiori des manoeuvres frauduleuses tendant à la remise des fonds par les clients ; "2 ) alors que, d'autre part, les difficultés économiques d'un groupe de sociétés qui fera l'objet d'une procédure collective sont exclusives de toute causalité directe entre la remise des acomptes clients et le défaut de livraison des véhicules commandés, faits reprochés au demandeur sous la qualification d'escroquerie, laquelle apparaît dès lors dénuée de tout fondement légal ; "3 ) alors qu'enfin, faute d'avoir relevé l'existence d'une faute personnelle séparable des fonctions de dirigeant, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité civile personnelle d'Alain X... à l'égard des clients de la société" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ayant mis en place une société C2E chargée de renseigner une clientèle d'abonnés au moyen d'une banque d'information sur les caractéristiques de véhicules vendus à l'étranger et d'obtenir d'eux qu'ils donnent mandat à la société Douzauto pour réserver et livrer les véhicules choisis moyennant le versement de sommes correspondant à l'acompte et au solde du prix, Alain X..., qui savait que cette société ne pourrait honorer les commandes ou restituer aux clients les sommes ainsi remises en raison des prélèvements continus et non justifiés qu'il n'a eu de cesse d'effectuer sur les fonds de la société, s'est rendu coupable des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie dans les termes visés à la prévention ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, qui constitue le seul fondement des réparations civiles, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen, qui discute le délit d'abus de biens sociaux ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
61372620cd5801467742324f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel