Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423264
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Xavier X... du chef de viols sur mineure de 15 ans et a prononcé son renvoi devant la cour d'assises de la Corrèze ; "alors qu'en s'abstenant de répondre à la demande de supplément d'information régulièrement déposée dans son mémoire par Xavier X... et tendant à voir procéder, d'une part, à une confrontation entre lui-même et Bertrand Y..., Cyril Z... et Frédéric A..., d'autre part, à un transport sur les lieux et, enfin, à la production de la procédure suivie du chef d'attouchements à l'encontre de Gérard B..., père de la prétendue victime, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-23 et 223-24 du Code pénal, préliminaire, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Xavier X... du chef de viols sur mineure de 15 ans ; "aux motifs que Xavier X... soutient qu'il n'a pas eu conscience d'imposer des rapports sexuels non désirés par Mélanie B..., qu'il s'est trompé sur le véritable caractère de sa résistance ; que ses affirmations sont toutefois contredites par les éléments suivants : qu'il y a lieu de prendre en considération l'influence morale et psychologique dont disposait Xavier X... à l'égard de cette adolescente ; qu'il était déjà expérimenté socialement et sexuellement ; qu'il devait apprendre au cours de la soirée et avant de commettre l'acte sexuel que Mélanie B... était vierge ; que la question se pose de savoir si le consentement pouvait, dès lors, être valablement donné par cette jeune fille ; qu'aucun des éléments avancés par Xavier X... pour prétendre à l'existence de ce consentement n'est démontré ; que les caresses qui auraient été échangées dans la voiture avant la discothèque, n'existent que dans la déclaration du mis en examen ; que les baisers qu'ils se seraient échangés dans la discothèque n'ont été constatés par personne ; qu'un préservatif a été demandé en discothèque par Xavier X... à l'insu de Mélanie B... ; qu'il n'est pas vérifiable qu'au départ de la discothèque, Xavier X... ait caressé la cuisse de la passagère comme il le prétend, alors qu'elle le conteste ; que les déclarations concernant les scènes du viol sont contradictoires quant au consentement ; qu'à charge de Xavier X..., peuvent être également retenus les éléments suivants : dans sa déclaration initiale devant les services de police, Xavier X... a prétendu qu'il n'y aurait pas eu de pénétration de la jeune adolescente et qu'ils se seraient tous les deux caressés jusqu'à la jouissance ; qu'il a modifié cette déclaration le lendemain donnant des explications qui n'éliminent pas sa volonté de dissimuler la réalité ; qu'il a admis "j'ai demandé à Mélanie B... si elle était bien. Elle m'a répondu que oui. Mélanie B... me retenait mais ne me repoussait pas" ; que cette formulation constitue l'expression d'une résistance ressentie qui aurait dû forcément être prise en considération compte tenu de la virginité et de l'inexpérience de la jeune fille ; que les déclarations de Mélanie B... ont été cohérentes et n'ont pas varié dans le temps ; qu'elles ont fait état d'un acte sexuel accompli par surprise sans consentement et sans possibilité pour la jeune adolescente de résister dans un contexte d'alcoolisation ; que l'expertise psychiatrique et psychologique conclut à la crédibilité de la victime ; 1 ) "alors qu'en retenant l'existence d'un viol, la chambre de l'instruction, qui a affirmé la culpabilité de la personne mise en examen, a méconnu la présomption d'innocence ; 2 ) "alors que l'élément intentionnel du crime doit être recherché dans la conscience qu'a l'auteur de commettre une infraction et ne peut se déduire du comportement de la victime ; qu'en s'abstenant de rechercher si la personne mise en examen avait eu conscience de commettre une infraction tandis que celle-ci faisait valoir, au contraire, qu'elle n'avait exercé aucune contrainte, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé les éléments moraux et matériels de l'infraction, a privé sa décision de base légale ; 3 ) "alors que l'acceptation, en 2002, par une jeune fille de 14 ans, fût-elle vierge, de s'installer à l'arrière d'une voiture dans laquelle elle se trouve seule avec un jeune homme de 25 ans et de se laisser déshabiller par lui de nuit, au retour d'une discothèque, dans des conditions telles qu'elle se retrouve en sous-vêtements, est une attitude objective qui implique la croyance légitime pour le jeune homme de l'acceptation de relations sexuelles ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Xavier X... rapportait les propos tenus le 3 mai 2002 par Mélanie B... devant le juge d'instruction reconnaissant que "franchement" elle n'avait opposé aucune résistance au déshabillage, après être volontairement passée à l'arrière du véhicule alors que celui-ci se trouvait à une courte distance du domicile de ses parents et que la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas expliquée sur cet argument péremptoire démontrant que la personne mise en examen était fondée à penser que des relations sexuelles étaient réciproquement désirées, a privé la décision de base légale ; 4 ) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer "que les baisers qu'ils se seraient échangés dans la discothèque n'ont été constatés par personne" sans répondre à l'argumentation péremptoire du mémoire que Xavier X... faisant valoir que l'existence des baisers "dans un endroit isolé et sombre" - c'est-à- dire dans la voiture - résultait des déclarations circonstanciées de la jeune fille devant le gynécologue qui l'avait examinée le 13 février 2002" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 novembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CORREZE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Xavier X... du chef de viols sur mineure de 15 ans et a prononcé son renvoi devant la cour d'assises de la Corrèze ; "alors qu'en s'abstenant de répondre à la demande de supplément d'information régulièrement déposée dans son mémoire par Xavier X... et tendant à voir procéder, d'une part, à une confrontation entre lui-même et Bertrand Y..., Cyril Z... et Frédéric A..., d'autre part, à un transport sur les lieux et, enfin, à la production de la procédure suivie du chef d'attouchements à l'encontre de Gérard B..., père de la prétendue victime, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-23 et 223-24 du Code pénal, préliminaire, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Xavier X... du chef de viols sur mineure de 15 ans ; "aux motifs que Xavier X... soutient qu'il n'a pas eu conscience d'imposer des rapports sexuels non désirés par Mélanie B..., qu'il s'est trompé sur le véritable caractère de sa résistance ; que ses affirmations sont toutefois contredites par les éléments suivants : qu'il y a lieu de prendre en considération l'influence morale et psychologique dont disposait Xavier X... à l'égard de cette adolescente ; qu'il était déjà expérimenté socialement et sexuellement ; qu'il devait apprendre au cours de la soirée et avant de commettre l'acte sexuel que Mélanie B... était vierge ; que la question se pose de savoir si le consentement pouvait, dès lors, être valablement donné par cette jeune fille ; qu'aucun des éléments avancés par Xavier X... pour prétendre à l'existence de ce consentement n'est démontré ; que les caresses qui auraient été échangées dans la voiture avant la discothèque, n'existent que dans la déclaration du mis en examen ; que les baisers qu'ils se seraient échangés dans la discothèque n'ont été constatés par personne ; qu'un préservatif a été demandé en discothèque par Xavier X... à l'insu de Mélanie B... ; qu'il n'est pas vérifiable qu'au départ de la discothèque, Xavier X... ait caressé la cuisse de la passagère comme il le prétend, alors qu'elle le conteste ; que les déclarations concernant les scènes du viol sont contradictoires quant au consentement ; qu'à charge de Xavier X..., peuvent être également retenus les éléments suivants : dans sa déclaration initiale devant les services de police, Xavier X... a prétendu qu'il n'y aurait pas eu de pénétration de la jeune adolescente et qu'ils se seraient tous les deux caressés jusqu'à la jouissance ; qu'il a modifié cette déclaration le lendemain donnant des explications qui n'éliminent pas sa volonté de dissimuler la réalité ; qu'il a admis "j'ai demandé à Mélanie B... si elle était bien. Elle m'a répondu que oui. Mélanie B... me retenait mais ne me repoussait pas" ; que cette formulation constitue l'expression d'une résistance ressentie qui aurait dû forcément être prise en considération compte tenu de la virginité et de l'inexpérience de la jeune fille ; que les déclarations de Mélanie B... ont été cohérentes et n'ont pas varié dans le temps ; qu'elles ont fait état d'un acte sexuel accompli par surprise sans consentement et sans possibilité pour la jeune adolescente de résister dans un contexte d'alcoolisation ; que l'expertise psychiatrique et psychologique conclut à la crédibilité de la victime ; 1 ) "alors qu'en retenant l'existence d'un viol, la chambre de l'instruction, qui a affirmé la culpabilité de la personne mise en examen, a méconnu la présomption d'innocence ; 2 ) "alors que l'élément intentionnel du crime doit être recherché dans la conscience qu'a l'auteur de commettre une infraction et ne peut se déduire du comportement de la victime ; qu'en s'abstenant de rechercher si la personne mise en examen avait eu conscience de commettre une infraction tandis que celle-ci faisait valoir, au contraire, qu'elle n'avait exercé aucune contrainte, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé les éléments moraux et matériels de l'infraction, a privé sa décision de base légale ; 3 ) "alors que l'acceptation, en 2002, par une jeune fille de 14 ans, fût-elle vierge, de s'installer à l'arrière d'une voiture dans laquelle elle se trouve seule avec un jeune homme de 25 ans et de se laisser déshabiller par lui de nuit, au retour d'une discothèque, dans des conditions telles qu'elle se retrouve en sous-vêtements, est une attitude objective qui implique la croyance légitime pour le jeune homme de l'acceptation de relations sexuelles ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Xavier X... rapportait les propos tenus le 3 mai 2002 par Mélanie B... devant le juge d'instruction reconnaissant que "franchement" elle n'avait opposé aucune résistance au déshabillage, après être volontairement passée à l'arrière du véhicule alors que celui-ci se trouvait à une courte distance du domicile de ses parents et que la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas expliquée sur cet argument péremptoire démontrant que la personne mise en examen était fondée à penser que des relations sexuelles étaient réciproquement désirées, a privé la décision de base légale ; 4 ) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer "que les baisers qu'ils se seraient échangés dans la discothèque n'ont été constatés par personne" sans répondre à l'argumentation péremptoire du mémoire que Xavier X... faisant valoir que l'existence des baisers "dans un endroit isolé et sombre" - c'est-à- dire dans la voiture - résultait des déclarations circonstanciées de la jeune fille devant le gynécologue qui l'avait examinée le 13 février 2002" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Xavier X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372620cd58014677423264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel