Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423265
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 221-1, 221-3 du Code pénal, des articles 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation et dit qu'il résulte des charges suffisantes contre Jean-Pierre X... d'avoir volontairement donné la mort à Nadjib Y... avec cette circonstance que ledit meurtre a été perpétré avec préméditation ; "aux motifs que "si Jean-Pierre X... est chauve, le témoin Otto Z... n'a pas renouvelé son témoignage disant qu'il avait vu s'éloigner un homme brun, que Jean-Pierre X... a reconnu puis contesté qu'il portait des casquettes, qu'une casquette noire et une casquette beige ont été découvertes dans le véhicule de Jean-Pierre X... ; (...) que le même témoin a répété que l'homme qu'il avait vu s'éloigner, marchait comme un singe, que Jean-Pierre X... était blessé le soir des faits (...) ; que Marie-France A... n'a mis en cause Jean-Pierre X... qu'après avoir été confrontée à tous les éléments objectifs du dossier ; qu'il n'est pas établi qu'elle a agi par rancoeur ; (...) que les circonstances dans lesquelles Jean-Pierre X... a quitté le bar puis l'appartement de Marie-France A... avec une arme en disant "il va manger les pissenlits par la racine", caractérisent l'intention homicide et la préméditation" ; "alors que, d'une part, sous un chef péremptoire de son mémoire laissé sur ce point sans réponse, Jean-Pierre X... faisait valoir que l'interpellation et l'audition du dénommé "B..." dont la mise en cause avait été d'abord évoquée par les enquêteurs comme étant la personne qui avait pu tirer sur la victime, s'agissant de l'un des gitans avec lesquels Nadjib Y... s'était violemment disputé peu de temps auparavant, qui correspondait, de surcroît, à la description physique faite par l'unique témoin oculaire de la scène, Otto Z..., s'imposait à la manifestation de la vérité ; qu'il demandait donc que la chambre de l'instruction procédât à un supplément d'information ; qu'en ne répondant pas à cette demande précise et circonstanciée de Jean-Pierre X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, l'arrêt, qui ne conteste pas comment Jean-Pierre X... avait pu commettre matériellement l'assassinat qu'on lui impute notamment ne précise pas si l'arme du crime avait été retrouvée en sa possession ou s'il existait d'autres indices matériels de sa participation à un tel acte, n'a pu justifier la qualification d'assassinat sous laquelle elle renvoyait le demandeur devant une cour d'assises ; "alors, enfin, que l'arrêt n'a pas davantage apprécié l'élément intentionnel du crime, qui supposait que soit rapportée la preuve que Jean-Pierre X... ait voulu attenter à la vie de Nadjib Y..., ce qui impliquait évidemment qu'il ait eu une raison plausible de le faire et de s'exposer, ainsi, à être mis en cause pour des faits aussi gravissimes, immédiatement après l'altercation publique anodine qui venait de l'opposer à la victime" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 novembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR, sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 221-1, 221-3 du Code pénal, des articles 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation et dit qu'il résulte des charges suffisantes contre Jean-Pierre X... d'avoir volontairement donné la mort à Nadjib Y... avec cette circonstance que ledit meurtre a été perpétré avec préméditation ; "aux motifs que "si Jean-Pierre X... est chauve, le témoin Otto Z... n'a pas renouvelé son témoignage disant qu'il avait vu s'éloigner un homme brun, que Jean-Pierre X... a reconnu puis contesté qu'il portait des casquettes, qu'une casquette noire et une casquette beige ont été découvertes dans le véhicule de Jean-Pierre X... ; (...) que le même témoin a répété que l'homme qu'il avait vu s'éloigner, marchait comme un singe, que Jean-Pierre X... était blessé le soir des faits (...) ; que Marie-France A... n'a mis en cause Jean-Pierre X... qu'après avoir été confrontée à tous les éléments objectifs du dossier ; qu'il n'est pas établi qu'elle a agi par rancoeur ; (...) que les circonstances dans lesquelles Jean-Pierre X... a quitté le bar puis l'appartement de Marie-France A... avec une arme en disant "il va manger les pissenlits par la racine", caractérisent l'intention homicide et la préméditation" ; "alors que, d'une part, sous un chef péremptoire de son mémoire laissé sur ce point sans réponse, Jean-Pierre X... faisait valoir que l'interpellation et l'audition du dénommé "B..." dont la mise en cause avait été d'abord évoquée par les enquêteurs comme étant la personne qui avait pu tirer sur la victime, s'agissant de l'un des gitans avec lesquels Nadjib Y... s'était violemment disputé peu de temps auparavant, qui correspondait, de surcroît, à la description physique faite par l'unique témoin oculaire de la scène, Otto Z..., s'imposait à la manifestation de la vérité ; qu'il demandait donc que la chambre de l'instruction procédât à un supplément d'information ; qu'en ne répondant pas à cette demande précise et circonstanciée de Jean-Pierre X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, l'arrêt, qui ne conteste pas comment Jean-Pierre X... avait pu commettre matériellement l'assassinat qu'on lui impute notamment ne précise pas si l'arme du crime avait été retrouvée en sa possession ou s'il existait d'autres indices matériels de sa participation à un tel acte, n'a pu justifier la qualification d'assassinat sous laquelle elle renvoyait le demandeur devant une cour d'assises ; "alors, enfin, que l'arrêt n'a pas davantage apprécié l'élément intentionnel du crime, qui supposait que soit rapportée la preuve que Jean-Pierre X... ait voulu attenter à la vie de Nadjib Y..., ce qui impliquait évidemment qu'il ait eu une raison plausible de le faire et de s'exposer, ainsi, à être mis en cause pour des faits aussi gravissimes, immédiatement après l'altercation publique anodine qui venait de l'opposer à la victime" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Pierre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372620cd58014677423265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel