Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372620cd5801467742326a
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-4 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation du requérant pour les crimes de faux et usage en écriture publique ou authentique par personne chargée d'une mission de service public et le délit connexe de révélation de secret protégé ; "aux motifs que le procès-verbal litigieux de saisie- vente du 14 avril 1998, porte des mentions qui se sont avérées être fausses tant sur la présence de Christian de Y... alors absent, que sur celle de l'huissier instrumentaire qui était resté en son bureau, ainsi que sur la fausse valeur du véhicule de Christian de Y... ; que ce procès-verbal remis à son client par Me X... a, par ailleurs, été produit dans le cadre d'une instance devant le tribunal d'instance de Briançon (arrêt pages 10 et 11) et que le procès-verbal du 7 août 2000 portant signification d'assignation des époux Z... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap, mentionne des diligences que Me X... a fini par reconnaître ne pas avoir exécutées ; qu'il résulte des éléments objectifs de la procédure que Me X... a fait usage de ce procès- verbal qu'il a remis à son client et produit dans le cadre d'une instance civile (arrêt pages 13 à 15) ; 1 ) "alors que, d'une part, la circonstance aggravante prévue par l'alinéa 3 de l'article 441-4 du Code pénal requiert du chef de la personne poursuivie sous une qualification criminelle, l'exercice d'une parcelle de la puissance publique, en l'espèce, non précisée par l'arrêt de renvoi ; 2 ) "alors que, d'autre part, le faux doit porter sur le contenu substantiel de l'acte incriminé ; que, tel n'est pas le cas de mentions annexes ou accessoires procédant soit du mensonge d'une partie, soit encore d'une simple erreur de l'auteur de l'acte ; 3 ) "alors que, l'usage incriminé s'entend de la production en justice par son auteur d'un document qu'il sait être constitutif d'un faux ; qu'en l'absence d'usage ainsi qualifié, le renvoi criminel du requérant n'est pas justifié" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du Code pénal, 202, 203, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le requérant devant la cour d'assises pour le délit connexe de révélation du secret protégé ; "aux motifs que Me X... a, ès qualités, informé verbalement et par lettre Me A..., employeur de Christian de Y..., de la procédure d'exécution par lui diligentée à l'encontre de celui-ci et, plus généralement, du détail des procédures diligentées contre Christian de Y... ; qu'il ne peut être soutenu que Me A... aurait appris les informations secrètes en sa qualité d'employeur, tiers saisi, dans le cadre de la saisie sur rémunération entamée et qu'il est également tenu au secret professionnel, dès lors qu'au temps de la violation reprochée, il ne les connaissait pas, voire pouvait ne jamais les connaître en cas de paiement spontané ; qu'il ne pouvait, à ce temps, être bénéficiaire d'un quelconque secret partagé ; que, par ailleurs, l'attitude invoquée de la victime est parfaitement indifférente à la poursuite en cause ; 1 ) "alors que, d'une part, les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale sur la connexité, sont de droit étroit ; que l'affirmation par la chambre de l'instruction d'un lien de connexité à seule raison semble-il de la personne du requérant, circonstance non expressément prévue par le texte susvisé, apparaît ici radicalement insuffisante pour étendre la saisine de la cour d'assises ; 2 ) "alors que, d'autre part, les informations données ou reçues pour la mise en place auprès de l'employeur d'une saisie- arrêt sur les salaires d'un de ses salariés, ne contreviennent pas au secret professionnel de l'huissier instrumentaire" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bruno, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE : I - en date du 28 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux en écriture publique ou authentique par une personne chargée d'une mission de service public et atteinte au secret professionnel, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure, II - en date du 2 décembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTES-ALPES sous l'accusation de faux en écriture publique par une personne chargée d'une mission de service public et atteinte au secret professionnel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 novembre 2002 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 décembre 2003 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-4 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation du requérant pour les crimes de faux et usage en écriture publique ou authentique par personne chargée d'une mission de service public et le délit connexe de révélation de secret protégé ; "aux motifs que le procès-verbal litigieux de saisie- vente du 14 avril 1998, porte des mentions qui se sont avérées être fausses tant sur la présence de Christian de Y... alors absent, que sur celle de l'huissier instrumentaire qui était resté en son bureau, ainsi que sur la fausse valeur du véhicule de Christian de Y... ; que ce procès-verbal remis à son client par Me X... a, par ailleurs, été produit dans le cadre d'une instance devant le tribunal d'instance de Briançon (arrêt pages 10 et 11) et que le procès-verbal du 7 août 2000 portant signification d'assignation des époux Z... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap, mentionne des diligences que Me X... a fini par reconnaître ne pas avoir exécutées ; qu'il résulte des éléments objectifs de la procédure que Me X... a fait usage de ce procès- verbal qu'il a remis à son client et produit dans le cadre d'une instance civile (arrêt pages 13 à 15) ; 1 ) "alors que, d'une part, la circonstance aggravante prévue par l'alinéa 3 de l'article 441-4 du Code pénal requiert du chef de la personne poursuivie sous une qualification criminelle, l'exercice d'une parcelle de la puissance publique, en l'espèce, non précisée par l'arrêt de renvoi ; 2 ) "alors que, d'autre part, le faux doit porter sur le contenu substantiel de l'acte incriminé ; que, tel n'est pas le cas de mentions annexes ou accessoires procédant soit du mensonge d'une partie, soit encore d'une simple erreur de l'auteur de l'acte ; 3 ) "alors que, l'usage incriminé s'entend de la production en justice par son auteur d'un document qu'il sait être constitutif d'un faux ; qu'en l'absence d'usage ainsi qualifié, le renvoi criminel du requérant n'est pas justifié" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du Code pénal, 202, 203, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le requérant devant la cour d'assises pour le délit connexe de révélation du secret protégé ; "aux motifs que Me X... a, ès qualités, informé verbalement et par lettre Me A..., employeur de Christian de Y..., de la procédure d'exécution par lui diligentée à l'encontre de celui-ci et, plus généralement, du détail des procédures diligentées contre Christian de Y... ; qu'il ne peut être soutenu que Me A... aurait appris les informations secrètes en sa qualité d'employeur, tiers saisi, dans le cadre de la saisie sur rémunération entamée et qu'il est également tenu au secret professionnel, dès lors qu'au temps de la violation reprochée, il ne les connaissait pas, voire pouvait ne jamais les connaître en cas de paiement spontané ; qu'il ne pouvait, à ce temps, être bénéficiaire d'un quelconque secret partagé ; que, par ailleurs, l'attitude invoquée de la victime est parfaitement indifférente à la poursuite en cause ; 1 ) "alors que, d'une part, les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale sur la connexité, sont de droit étroit ; que l'affirmation par la chambre de l'instruction d'un lien de connexité à seule raison semble-il de la personne du requérant, circonstance non expressément prévue par le texte susvisé, apparaît ici radicalement insuffisante pour étendre la saisine de la cour d'assises ; 2 ) "alors que, d'autre part, les informations données ou reçues pour la mise en place auprès de l'employeur d'une saisie- arrêt sur les salaires d'un de ses salariés, ne contreviennent pas au secret professionnel de l'huissier instrumentaire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bruno X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de faux en écriture publique ou authentique par une personne chargée d'une mission de service public et atteinte au secret professionnel ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372620cd5801467742326a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel