Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372620cd5801467742326d
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5-3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 137, 138, 143-1, 144, 145-1, 148 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Louis X... ; "aux motifs que, " en l'état de l'information, il existe des charges sérieuses contre Louis X... ; que le risque de renouvellement de l'infraction paraît en l'espèce particulièrement élevé, Louis X... ayant déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia le 23 octobre 1998 à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à six mois de suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer ; que, par ailleurs, l'ordre public a de toute évidence été exceptionnellement et durablement troublé par cette hécatombe routière, alors surtout que les faits ont été commis par un individu déjà averti par la justice sur son comportement socialement dangereux ; qu'en l'état, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi rigoureuse soit-elle, n'est de nature à répondre efficacement à la satisfaction des impératifs que représentent la prévention du renouvellement des infractions et la cessation du trouble causé à l'ordre public par ces infractions en raison de leur gravité et des circonstances de leur commission ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise" ; "1 ) alors que nul ne pouvant être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, le maintien en détention ne doit pas compromettre gravement la santé du prévenu ; que Louis X... faisait valoir que les blessures subies lors de l'accident nécessitaient des soins qui ne pouvaient lui être prodigués au sein de la maison d'arrêt et que cette carence de soins risquait d'entraîner une perte partielle, définitive et irréversible de la mobilité du bras droit ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté sans s'assurer, comme cela lui était demandé, que le maintien en détention provisoire était compatible avec l'état de santé du détenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à reproduire le réquisitoire du procureur général déposé avant le mémoire du mis en examen, la chambre de l'instruction a nécessairement laissé les écritures du demandeur sans réponse, privant ainsi sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que la chambre de l'instruction, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté de Louis X..., sur l'existence de charges sérieuses contre le mis en examen, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; "4 ) alors que la décision qui rejette une demande de mise en liberté doit exposer les circonstances de fait et de droit qui rendent la détention provisoire nécessaire au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en vertu de ces dispositions, la détention provisoire peut être prolongée si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; que Louis X... faisait valoir qu'il avait été victime, lors de l'accident, d'une fracture de l'omoplate avec arrachement des ligaments imposant une rééducation sévère et des soins intensifs et qu'il avait fait l'objet d'un retrait de permis de conduire ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté au motif que le risque de renouvellement de l'infraction paraissait particulièrement élevé en raison d'une précédente condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si le handicap d'un bras comme le retrait de son permis n'excluait pas toute possibilité pour Louis X... de conduire un véhicule et donc de renouveler l'infraction poursuivie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5 ) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qui lui est actuellement causé ; qu'en affirmant que l'ordre public avait de toute évidence été exceptionnellement et durablement troublé par l'hécatombe routière alors que les faits ont été commis par un individu déjà averti par la justice sur son comportement socialement dangereux, sans préciser en quoi, d'après les éléments de l'espèce, le trouble à l'ordre public consécutif à l'accident survenu en juillet 2003 persistait toujours au moment où elle a pris sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6 ) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que Louis X... faisait valoir que le trouble à l'ordre public ne se confondait pas avec l'émotion nécessairement passagère provoquée dans l'opinion publique ; que la chambre de l'instruction a affirmé, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté, que l'ordre public avait été exceptionnellement et durablement troublé par l'hécatombe routière alors que les faits ont été commis par un individu déjà averti par la justice sur son comportement socialement dangereux ; qu'en se fondant ainsi sur l'émotion consécutive à l'accident bien que ce trouble ne se confonde pas avec le trouble causé à l'ordre public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "7 ) alors que la décision qui rejette une demande de mise en liberté doit être motivée tant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire que par référence à l'un des motifs légaux de la détention provisoire visés à l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a affirmé qu'aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi rigoureuse soit-elle, n'était de nature à répondre efficacement à la satisfaction des impératifs que représentent la prévention du renouvellement des infractions et la cessation du trouble causé à l'ordre public par ces infractions en raison de leur gravité et des circonstances de leur commission ; qu'en justifiant du caractère insuffisant du contrôle judiciaire par les motifs légaux permettant d'ordonner la détention provisoire prévus à l'article 144 du Code de procédure pénale sans énoncer les considérations de fait et de droit qui rendraient ces obligations insuffisantes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 15 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicides involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5-3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 137, 138, 143-1, 144, 145-1, 148 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Louis X... ; "aux motifs que, " en l'état de l'information, il existe des charges sérieuses contre Louis X... ; que le risque de renouvellement de l'infraction paraît en l'espèce particulièrement élevé, Louis X... ayant déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia le 23 octobre 1998 à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à six mois de suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer ; que, par ailleurs, l'ordre public a de toute évidence été exceptionnellement et durablement troublé par cette hécatombe routière, alors surtout que les faits ont été commis par un individu déjà averti par la justice sur son comportement socialement dangereux ; qu'en l'état, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi rigoureuse soit-elle, n'est de nature à répondre efficacement à la satisfaction des impératifs que représentent la prévention du renouvellement des infractions et la cessation du trouble causé à l'ordre public par ces infractions en raison de leur gravité et des circonstances de leur commission ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise" ; "1 ) alors que nul ne pouvant être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, le maintien en détention ne doit pas compromettre gravement la santé du prévenu ; que Louis X... faisait valoir que les blessures subies lors de l'accident nécessitaient des soins qui ne pouvaient lui être prodigués au sein de la maison d'arrêt et que cette carence de soins risquait d'entraîner une perte partielle, définitive et irréversible de la mobilité du bras droit ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté sans s'assurer, comme cela lui était demandé, que le maintien en détention provisoire était compatible avec l'état de santé du détenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à reproduire le réquisitoire du procureur général déposé avant le mémoire du mis en examen, la chambre de l'instruction a nécessairement laissé les écritures du demandeur sans réponse, privant ainsi sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que la chambre de l'instruction, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté de Louis X..., sur l'existence de charges sérieuses contre le mis en examen, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; "4 ) alors que la décision qui rejette une demande de mise en liberté doit exposer les circonstances de fait et de droit qui rendent la détention provisoire nécessaire au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en vertu de ces dispositions, la détention provisoire peut être prolongée si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; que Louis X... faisait valoir qu'il avait été victime, lors de l'accident, d'une fracture de l'omoplate avec arrachement des ligaments imposant une rééducation sévère et des soins intensifs et qu'il avait fait l'objet d'un retrait de permis de conduire ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté au motif que le risque de renouvellement de l'infraction paraissait particulièrement élevé en raison d'une précédente condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si le handicap d'un bras comme le retrait de son permis n'excluait pas toute possibilité pour Louis X... de conduire un véhicule et donc de renouveler l'infraction poursuivie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5 ) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qui lui est actuellement causé ; qu'en affirmant que l'ordre public avait de toute évidence été exceptionnellement et durablement troublé par l'hécatombe routière alors que les faits ont été commis par un individu déjà averti par la justice sur son comportement socialement dangereux, sans préciser en quoi, d'après les éléments de l'espèce, le trouble à l'ordre public consécutif à l'accident survenu en juillet 2003 persistait toujours au moment où elle a pris sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6 ) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que Louis X... faisait valoir que le trouble à l'ordre public ne se confondait pas avec l'émotion nécessairement passagère provoquée dans l'opinion publique ; que la chambre de l'instruction a affirmé, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté, que l'ordre public avait été exceptionnellement et durablement troublé par l'hécatombe routière alors que les faits ont été commis par un individu déjà averti par la justice sur son comportement socialement dangereux ; qu'en se fondant ainsi sur l'émotion consécutive à l'accident bien que ce trouble ne se confonde pas avec le trouble causé à l'ordre public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "7 ) alors que la décision qui rejette une demande de mise en liberté doit être motivée tant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire que par référence à l'un des motifs légaux de la détention provisoire visés à l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a affirmé qu'aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi rigoureuse soit-elle, n'était de nature à répondre efficacement à la satisfaction des impératifs que représentent la prévention du renouvellement des infractions et la cessation du trouble causé à l'ordre public par ces infractions en raison de leur gravité et des circonstances de leur commission ; qu'en justifiant du caractère insuffisant du contrôle judiciaire par les motifs légaux permettant d'ordonner la détention provisoire prévus à l'article 144 du Code de procédure pénale sans énoncer les considérations de fait et de droit qui rendraient ces obligations insuffisantes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372620cd5801467742326d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel