Cour de Cassation · cr — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423270
- Date
- 2 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Lely a été autorisée, par arrêté préfectoral du 28 février 1989, à exploiter une décharge de déchets industriels, installation classée pour la protection de l'environnement ; que cette autorisation a été retirée par arrêté du 22 septembre 1990, qui a été annulé par décision définitive du tribunal administratif du 15 mai 1994 ; que la société a commencé l'exploitation le 6 mai 1997 et s'est vue imposer des prescriptions techniques complémentaires par arrêté du 23 mai 1997 ; qu'elle a suspendu son activité en juillet 1997 à la demande du préfet, dans l'attente d'un rapport de la mission d'inspection spécialisée nommée par le ministère de l'Environnement qui l'a déposé le 19 novembre 1997 ; que, depuis la décision de non-admission du Conseil d'Etat du 14 mars 2001, le rejet des recours en annulation intentés par les associations parties civiles contre les arrêtés des 28 février 1989 et 23 mai 1997 est définitif ; que le 30 juillet 2001, la société Lely a repris l'exploitation de la décharge ; Attendu que cette société a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir exploité, en juillet 2001, une installation classée pour la protection de l'environnement, en violation des articles L. 512-1 et L. 514-9 du Code de l'environnement et 24 du décret du 21 septembre 1977, dès lors que l'arrêté d'autorisation avait cessé de produire effet, l'installation n'ayant pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'ayant pas été exploitée durant deux années consécutives ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA FEDERATION RHONE ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, - LE COMITE D'IZEAUX POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2003, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société TRANSPORT FERNAND LELY ET FILS, LELY ENVIRONNEMENT EVAC'ORDURES, du chef d'exploitation d'un établissement classé sans autorisation préalable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Lely a été autorisée, par arrêté préfectoral du 28 février 1989, à exploiter une décharge de déchets industriels, installation classée pour la protection de l'environnement ; que cette autorisation a été retirée par arrêté du 22 septembre 1990, qui a été annulé par décision définitive du tribunal administratif du 15 mai 1994 ; que la société a commencé l'exploitation le 6 mai 1997 et s'est vue imposer des prescriptions techniques complémentaires par arrêté du 23 mai 1997 ; qu'elle a suspendu son activité en juillet 1997 à la demande du préfet, dans l'attente d'un rapport de la mission d'inspection spécialisée nommée par le ministère de l'Environnement qui l'a déposé le 19 novembre 1997 ; que, depuis la décision de non-admission du Conseil d'Etat du 14 mars 2001, le rejet des recours en annulation intentés par les associations parties civiles contre les arrêtés des 28 février 1989 et 23 mai 1997 est définitif ; que le 30 juillet 2001, la société Lely a repris l'exploitation de la décharge ; Attendu que cette société a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir exploité, en juillet 2001, une installation classée pour la protection de l'environnement, en violation des articles L. 512-1 et L. 514-9 du Code de l'environnement et 24 du décret du 21 septembre 1977, dès lors que l'arrêté d'autorisation avait cessé de produire effet, l'installation n'ayant pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'ayant pas été exploitée durant deux années consécutives ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 24 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de l'intégralité de leur demande ; "aux motifs que l'autorisation donnée par l'arrêté du 28 février 1989 d'exploiter la décharge d'Izeaux a été retirée par un arrêté du 22 septembre 1990 ; que ce dernier arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif donnant plein effet à l'arrêté du 28 février 1989 ; qu'il ressort de la lettre du préfet du 8 août 1996 que la mise en oeuvre de l'arrêté d'autorisation a été, selon le ministère de l'Environnement, impossible entre le 13 novembre 1990, date de notification du retrait d'autorisation, et le 24 mai 1994, date de notification du jugement du tribunal administratif ; que le délai de caducité de trois ans n'était pas opposable à la société Lely durant cette période car celle-ci n'a pu, en raison du retrait d'autorisation imputable à l'Administration durant cette période, user de l'autorisation dont elle bénéficiait ; que cette situation peut s'analyser en un cas de force majeure ; que le fait de l'Administration s'analysant en une cause d'interruption du délai de péremption, un nouveau délai a commencé à courir à compter du 25 mai 1994 ; que, contrairement aux affirmations des parties civiles, la société Lely a effectivement commencé à exploiter la décharge le 6 mai 1997 ainsi qu'il ressort des éléments objectifs du dossier notamment les courriers en date des 2 et 21 mai 1997, du paiement non contestable de la taxe sur le tonnage des déchets, des oppositions alors émises à la présence de mâchefer dans les déchets, dont la preuve n'est pas rapportée qu'ils ne constituaient pas un déchet et de la suspension de l'exploitation acceptée le 3 juillet 1997 du fait de la situation conflictuelle engendrée par ladite exploitation ; que, d'ailleurs, cette date du 6 mai 1997 a été retenue par la DRIRE, par la mission d'inspection spécialisée de l'environnement dans son rapport du 19 novembre 1997 sans que jamais les parties civiles, qui ne rapportent pas la preuve contraire, ne la contestent ; que les parties civiles ne peuvent davantage arguer de ce que le délai de péremption ayant commencé à courir le 6 mai 1997 aurait été écoulé au 30 juillet 2001 alors qu'elles ont, le 18 novembre 1997, engagé une procédure qui, s'étant achevée le 14 mars 2001, a produit sur ledit délai les effets ci-dessus décrits ; que l'autorisation critiquée n'a, dès lors, pas été frappée de caducité (arrêt attaqué, page 6, alinéas 3 à 8, page 7, alinéas 1 à 5) ; "1 ) alors que les parties civiles avaient fait valoir que le début d'exploitation de l'installation litigieuse ne pouvait valoir interruption du délai de péremption de trois ans que si cette exploitation était régulière et qu'en l'espèce, la société Fernand Lely et Fils n'avaient pas reçu en 1997 le procès-verbal de réception des travaux complémentaires prescrits par le préfet lorsqu'elle avait procédé, en mai 1997, à la dépose de matériaux, de sorte que celle-ci ne pouvait être retenue comme manifestant le début d'exploitation de la décharge litigieuse ; qu'en se bornant à retenir que le début d'exploitation pouvait être daté du mois de mai 1997 sans répondre au moyen invoqué par les parties civiles dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en outre, l'arrêté d'autorisation d'une installation classée cesse de produire son effet lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives ; que l'arrêt attaqué constate que la société Transports Lely a commencé l'exploitation de la décharge d'Izeaux le 6 mai 1997, que cette exploitation a été suspendue le 3 juillet 1997 et qu'elle a été reprise le 30 juillet 2001 ; qu'en énonçant que le délai de péremption, qui avait recommencé à courir le 6 mai 1997, aurait été suspendu en raison de la procédure engagée par les parties civiles le 18 septembre 1997 qui s'est achevée le 14 mars 2001 et qui tendait à l'annulation de l'autorisation du 28 février 1989 et de l'arrêté complémentaire du 23 mai 1997 sans indiquer en quoi cette procédure serait constitutive d'un cas de force majeure suspensif du délai de péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu que, pour constater que l'arrêté d'autorisation du 28 février 1989 n'avait pas cessé de produire effet lorsque, le 6 mai 1997, la société Lely avait mis l'installation en service, l'arrêt retient que le retrait de l'autorisation, par l'arrêté du 22 septembre 1990, a constitué un cas de force majeure au sens de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977, ayant empêché l'exploitation jusqu'à la décision d'annulation du 15 mai 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'arrêté du 23 mai 1997 imposant à la société Lely des prescriptions techniques complémentaires est postérieur au 6 mai 1997, date du début de l'exploitation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, par ailleurs, l'arrêt constate que la suspension de l'exploitation, entre juillet 1997 et le 14 mars 2001, jusqu'au terme de l'instance en annulation intentée par les associations parties civiles, n'a pu, pour les motifs déjà énoncés, entraîner la caducité de l'arrêté d'autorisation du 28 février 1989 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le recours en annulation d'une autorisation administrative n'a pas d'effet suspensif sur l'acte attaqué, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un cas de force majeure ayant fait obstacle, au sens de l'article 24 de l'arrêté du 21 septembre 1977, à l'exploitation de l'installation durant deux années consécutives, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 mai 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372620cd58014677423270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel