Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423271
- Date
- 22 juin 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants du décret 88-321 du 7 avril 1988, de l'arrêté ministériel du 5 mai 1988 et de l'annexe 2, des articles 575 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu et dit n'y avoir lieu à investigation complémentaire ; "aux motifs qu'il résulte d'une information complète et régulière que les parties civiles affirment que le concours de l'internat de médecine 1995 a donné lieu à des fraudes par divulgation des sujets des candidats "privilégiés" ; que ces candidats "privilégiés" ont été définis comme étant ceux ayant lu certaines revues médicales, participé à certains concours blancs et à certaines conférences de préparation au concours considéré ; qu'il est naturel, dans le cadre de la préparation à un concours, qu'au cours de conférence, des intervenants évoquent des sujets susceptibles d'être posés ultérieurement, comme inscrits récemment au programme, d'actualité ou ayant donné lieu à des avancées particulières, ce qui n'est pas l'indice d'une fraude, que s'agissant de la Conférence Hyppocrate, plusieurs témoins ont confirmé que l'un des sujets tiré au sort avait été évoqué comme possible, mais que d'autres sujets, évoqués comme tels, n'avaient pas été tirés au sort, ajoutant sans être démentis, que tous les étudiants inscrits à cette Conférence n'avaient pas été reçus au concours d'internat 1995 ; que les investigations conduites n'ont mis en évidence aucune divulgation délibérée, dans ce cadre, de sujets devant être posés aux candidats de l'internat 1995 ; qu'il est naturel, également, qu'à l'occasion de concours blancs organisés dans le cadre de la préparation à un concours, des sujets susceptibles d'être proposés ultérieurement aux candidats, soient évoqués, ce qui n'est pas l'indice d'une fraude ; que s'agissant des concours blancs organisés par les laboratoires Servier et Hoechst, si certains sujets, posés dans ce cadre, l'ont été ultérieurement, lors du concours 1995, cette circonstance n'est pas, en elle-même, l'indice d'une fraude ; que les investigations conduites n'ont mis en évidence aucune divulgation délibérée, dans ce cadre, de sujets devant être posés aux candidats de l'internat 1995 ; qu'il est naturel, aussi, que soient rédigées, dans des revues telles que "la Revue des Praticiens" ou "le Concours Médical", des articles ayant trait à des sujets de l'actualité médicale ou à des avancées médicales ; que le fait que des sujets de ce type soient posés à un concours d'internat n'est pas l'indice d'une fraude ; que, s'agissant donc, du concours considéré, le fait que des sujets posés aux candidats de l'internat 1995 aient pu être évoqués dans le cadre de préparation à ce concours, ou dans des articles de revues spécialisées, n'est ni une preuve, ni une charge ni même un indice d'infraction pénale ; que le tirage au sort de certains sujets semblables pour les concours Nord et Sud n'est pas l'indice d'une fraude ; que s'il apparaissait que des étudiants ayant participé à des préparations au concours qu'ils allaient passer et lu des revues spécialisées pour s'y préparer, avaient été bien classés, une telle circonstance ne serait en rien l'indice d'une fraude, mais pourrait bien confirmer le fait que leur compétence et leur travail ont porté leur fruit ; que les parties civiles n'ont jamais prétendu que les résultats généraux des concours de l'internat de médecine de 1995 aient été anormaux, à raison de la fraude qu'ils invoquent, circonstance que les investigations n'ont pas, non plus démontré ; que, seul, Roland X... considère que son rang de classement est le résultat d'une fraude ; qu'il n'a pas envisagé que ce rang de classement soit le résultat de son niveau de préparation au concours considéré, ce qui ne peut être exclu ; que, selon ses propres termes "certaines rumeurs" invoquées par lui dans sa plainte initiale, ne justifient pas le moindre examen ; que les investigations conduites sur une éventuelle proposition de vente de sujet par la salariée d'une librairie à un interne, fait sans rapport au demeurant avec ceux dénoncés initialement, n'ont pas confirmé l'existence de cette proposition ; que ces investigations, par ailleurs, mis en évidence, que, lors du tirage au sort des sujets du concours considéré, le responsable de l'unité administrative du CNCI, Pierre A..., en présence duquel devait s'effectuer ce tirage au sort était absent ; qu'il a été procédé malgré cette absence, au tirage au sort des sujets, en présence du secrétaire du CNCI, Jean-Michel Y... ; que cette circonstance qui n'est apparue qu'en cours d'information et n'était nullement invoquée par la première partie civile dans la plainte initiale, n'est pas, en elle-même, l'indice de la fraude dénoncée ; qu'il résulte, également, des investigations conduites, que sur plusieurs centaines de sujets rédigés par les professeurs des 43 facultés de France, dans la perspective du concours considéré, une sélection, préalable au tirage au sort, de 75 sujets a été opérée par le comité scientifique du CNCI ; que Jean-Michel Y..., secrétaire du CNCI, a expliqué, sans que cette explication soit apparue contraire à la réalité, que cette présélection avait pour origine le fait que les autres dossiers de sujet n'étaient pas conformes au libellé du programme, ne comportaient pas un nombre suffisant de questions ou avaient des iconographies inadéquates ou portaient sur le même item ; que cette présélection, qui n'est apparue qu'en cours d'information et n'était nullement invoquée par la première partie civile dans la plainte initiale, si elle a pu être contestée du point de vue de sa régularité administrative, n'est pas, en elle-même, l'indice de la fraude dénoncée ; que si le Conseil d'Etat saisi par Roland X... a jugé cette présélection de sujets irrégulière, il n'en n'a pas déduit qu'elle était constitutive d'une fraude, fraude alléguée dont il a été saisi et au sujet de laquelle il ne s'est pas prononcé, ne donnant raison à personne, sur ce point ; que les seules affirmations de Roland X..., selon lesquels Jean-Michel Y... et Patrice Z... seraient des "tricheurs professionnels" et auraient touché de l'argent de laboratoires pour favoriser certains étudiants ne constituent pas en elle-même des preuves ou même des indices d'infraction et n'ont pas été confirmées par des investigations menées par le magistrat instructeur ; que, par exemple, aucun mouvement de fonds suspect n'a été relevé sur les comptes en banque de Jean-Michel Y... et Patrice Z... de 1994 à 1997 ; que l'affirmation des parties civiles selon laquelle les laboratoires auraient avantagé les étudiants en leur fournissant des sujets, pour que ces derniers, en contrepartie, prescrive ultérieurement leurs médicaments n'a, en rien, était confirmée ; que ni la divulgation de sujets avant le concours considéré, ni l'existence d'étudiants privilégiés par des laboratoires, ni l'existence d'une contrepartie qui serait absurde puisque ne s'imposant en rien aux candidats reçus dans ces conditions supposées, n'ont été confirmées ; que les investigations conduites par le magistrat instructeur n'ont mis en évidence aucun élément de la fraude alléguée par les parties civiles ; qu'il n'y a lieu à aucune investigation complémentaire s'ajoutant à celles, complètes et régulières, conduites par le magistrat instructeur ; "alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir la fraude ourdie par modification du déroulement du concours, en violation des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1988 précisant les modalités de tirage au sort des sujets et précisant que le responsable de l'unité administrative du centre national des concours d'internat procède au tirage au sort des questions de chaque concours interrégional à partir de la banque nationale en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du centre national des concours d'internat ou de son représentant, le dossier ayant révélé que le tirage au sort s'est fait en l'absence de Pierre A..., responsable de l'unité administrative, Pierre A... ayant indiqué n'avoir pas été informé de la date à laquelle il serait procédé au tirage au sort ; qu'ayant relevé l'absence de Pierre A... lors du tirage au sort, qu'il a été procédé malgré cette absence de tirage au sort des sujets en présence de Jean-Michel Y..., que cette circonstance n'est pas en elle-même l'indice de la fraude dénoncée, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché si comme il le déclarait Pierre A... dont la présence était obligatoire n'avait pas été informé de la date du tirage au sort et si cette circonstance n'avait pas permis un tirage au sort opéré en violation des règles régissant le concours et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir la fraude ourdie par modification du déroulement du concours en violation des dispositions du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, de l'arrêté interministériel du 5 mai 1988, tel que modifié par l'arrêté du 10 juin 1992 et de l'annexe 2 de l'arrêté, un document du CNCI y établissant une présélection de 75 dossiers, Jean-Michel Y... ayant reconnu qu'aussitôt effectué le tirage au sort la nature et le contenu des épreuves étaient contrôlés ; qu'ayant constaté qu'une présélection, préalable au tirage au sort, de 75 sujets avaient été opérés par le comité scientifique du CNCI, que Jean-Michel Y... a expliqué, sans que cette explication soit apparue contraire à la réalité, que cette présélection avait pour origine le fait que les autres dossiers de sujet n'étaient pas conformes au libellé du programme ou ne comportaient pas un nombre suffisant de questions ou avaient des iconographies inadéquates portaient sur le même item, que cette présélection n'est pas en elle- même l'indice de la fraude dénoncée sans préciser, au regard du nombre important de sujets constituant la banque, en quoi cette violation flagrante de la loi ne caractérisait pas une fraude, la loi ayant prévu en cas d'insuffisance de sujets le recours à des experts, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que le demandeur faisait valoir que le tirage au sort sur seulement 75 items et non 500 comme exigé par la loi caractérisait la fraude, la pénurie de dossiers allégués étant infondée, dès lors que Jean-Michel Y... reconnaissait qu'un collège de 44 membres du conseil scientifique avait pour fonction d'alimenter la banque nationale de questions par des dossiers couvrant la totalité du programme ; qu'il résulte de l'arrêté interministériel du 5 mai 1988 pris sur le fondement du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 qu'une banque nationale de questions est constituée au centre national des concours d'internat par les membres du conseil scientifique et pédagogique dudit centre qui élaborent les questions du concours d'internat en médecine en faisant appel à des experts pour les différentes disciplines ; qu'ayant constaté que plusieurs centaines de sujets sont rédigés par des professeurs des 43 facultés de France, qu'une sélection préalable au tirage au sort de 75 sujets a été opérée par le comité scientifique du CNCI, que Jean-Michel Y... a expliqué, sans que cette explication soit apparue contraire à la réalité que cette présélection avait pour origine le fait que les autres dossiers de sujet n'étaient pas conformes au libellé du programme ou ne comportaient pas un nombre suffisant de questions ou avaient une iconographie inadéquate ou portaient sur le même item, que cette présélection, si elle a pu être contestée du point de vue de sa régularité administrative n'est pas en elle même l'indice de la fraude dénoncée, la chambre de l'instruction qui se contente des seules explications de l'un des mis en examen, sans constater que les autres sujets composant la banque ne pouvaient effectivement être tirés au sort, a violé les textes susvisés ; "alors, en outre, de quatrième part, qu'en ne précisant pas à quelle date cette présélection a été opérée, permettant de vérifier si elle a été faite en 1994 ou 1995 et par qui la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en retenant qu'il est naturel que soient rédigés dans des revues telles que la revue du praticien ou le concours médical des articles ayant trait à des sujets de l'actualité médicale ou à des avancées médicales, que le fait que des avancées de ce type soient posées à un concours d'internat n'est pas l'indice d'une fraude, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs totalement inopérants au regard des règles impératives régissant le concours et ayant pour objet d'éviter, sauf fuite organisée, que les sujets puissent être devinés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par - X... Roland, partie civile contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre Jean-Michel Y... et Patrice Z... pour fraude dans un concours public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants du décret 88-321 du 7 avril 1988, de l'arrêté ministériel du 5 mai 1988 et de l'annexe 2, des articles 575 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu et dit n'y avoir lieu à investigation complémentaire ; "aux motifs qu'il résulte d'une information complète et régulière que les parties civiles affirment que le concours de l'internat de médecine 1995 a donné lieu à des fraudes par divulgation des sujets des candidats "privilégiés" ; que ces candidats "privilégiés" ont été définis comme étant ceux ayant lu certaines revues médicales, participé à certains concours blancs et à certaines conférences de préparation au concours considéré ; qu'il est naturel, dans le cadre de la préparation à un concours, qu'au cours de conférence, des intervenants évoquent des sujets susceptibles d'être posés ultérieurement, comme inscrits récemment au programme, d'actualité ou ayant donné lieu à des avancées particulières, ce qui n'est pas l'indice d'une fraude, que s'agissant de la Conférence Hyppocrate, plusieurs témoins ont confirmé que l'un des sujets tiré au sort avait été évoqué comme possible, mais que d'autres sujets, évoqués comme tels, n'avaient pas été tirés au sort, ajoutant sans être démentis, que tous les étudiants inscrits à cette Conférence n'avaient pas été reçus au concours d'internat 1995 ; que les investigations conduites n'ont mis en évidence aucune divulgation délibérée, dans ce cadre, de sujets devant être posés aux candidats de l'internat 1995 ; qu'il est naturel, également, qu'à l'occasion de concours blancs organisés dans le cadre de la préparation à un concours, des sujets susceptibles d'être proposés ultérieurement aux candidats, soient évoqués, ce qui n'est pas l'indice d'une fraude ; que s'agissant des concours blancs organisés par les laboratoires Servier et Hoechst, si certains sujets, posés dans ce cadre, l'ont été ultérieurement, lors du concours 1995, cette circonstance n'est pas, en elle-même, l'indice d'une fraude ; que les investigations conduites n'ont mis en évidence aucune divulgation délibérée, dans ce cadre, de sujets devant être posés aux candidats de l'internat 1995 ; qu'il est naturel, aussi, que soient rédigées, dans des revues telles que "la Revue des Praticiens" ou "le Concours Médical", des articles ayant trait à des sujets de l'actualité médicale ou à des avancées médicales ; que le fait que des sujets de ce type soient posés à un concours d'internat n'est pas l'indice d'une fraude ; que, s'agissant donc, du concours considéré, le fait que des sujets posés aux candidats de l'internat 1995 aient pu être évoqués dans le cadre de préparation à ce concours, ou dans des articles de revues spécialisées, n'est ni une preuve, ni une charge ni même un indice d'infraction pénale ; que le tirage au sort de certains sujets semblables pour les concours Nord et Sud n'est pas l'indice d'une fraude ; que s'il apparaissait que des étudiants ayant participé à des préparations au concours qu'ils allaient passer et lu des revues spécialisées pour s'y préparer, avaient été bien classés, une telle circonstance ne serait en rien l'indice d'une fraude, mais pourrait bien confirmer le fait que leur compétence et leur travail ont porté leur fruit ; que les parties civiles n'ont jamais prétendu que les résultats généraux des concours de l'internat de médecine de 1995 aient été anormaux, à raison de la fraude qu'ils invoquent, circonstance que les investigations n'ont pas, non plus démontré ; que, seul, Roland X... considère que son rang de classement est le résultat d'une fraude ; qu'il n'a pas envisagé que ce rang de classement soit le résultat de son niveau de préparation au concours considéré, ce qui ne peut être exclu ; que, selon ses propres termes "certaines rumeurs" invoquées par lui dans sa plainte initiale, ne justifient pas le moindre examen ; que les investigations conduites sur une éventuelle proposition de vente de sujet par la salariée d'une librairie à un interne, fait sans rapport au demeurant avec ceux dénoncés initialement, n'ont pas confirmé l'existence de cette proposition ; que ces investigations, par ailleurs, mis en évidence, que, lors du tirage au sort des sujets du concours considéré, le responsable de l'unité administrative du CNCI, Pierre A..., en présence duquel devait s'effectuer ce tirage au sort était absent ; qu'il a été procédé malgré cette absence, au tirage au sort des sujets, en présence du secrétaire du CNCI, Jean-Michel Y... ; que cette circonstance qui n'est apparue qu'en cours d'information et n'était nullement invoquée par la première partie civile dans la plainte initiale, n'est pas, en elle-même, l'indice de la fraude dénoncée ; qu'il résulte, également, des investigations conduites, que sur plusieurs centaines de sujets rédigés par les professeurs des 43 facultés de France, dans la perspective du concours considéré, une sélection, préalable au tirage au sort, de 75 sujets a été opérée par le comité scientifique du CNCI ; que Jean-Michel Y..., secrétaire du CNCI, a expliqué, sans que cette explication soit apparue contraire à la réalité, que cette présélection avait pour origine le fait que les autres dossiers de sujet n'étaient pas conformes au libellé du programme, ne comportaient pas un nombre suffisant de questions ou avaient des iconographies inadéquates ou portaient sur le même item ; que cette présélection, qui n'est apparue qu'en cours d'information et n'était nullement invoquée par la première partie civile dans la plainte initiale, si elle a pu être contestée du point de vue de sa régularité administrative, n'est pas, en elle-même, l'indice de la fraude dénoncée ; que si le Conseil d'Etat saisi par Roland X... a jugé cette présélection de sujets irrégulière, il n'en n'a pas déduit qu'elle était constitutive d'une fraude, fraude alléguée dont il a été saisi et au sujet de laquelle il ne s'est pas prononcé, ne donnant raison à personne, sur ce point ; que les seules affirmations de Roland X..., selon lesquels Jean-Michel Y... et Patrice Z... seraient des "tricheurs professionnels" et auraient touché de l'argent de laboratoires pour favoriser certains étudiants ne constituent pas en elle-même des preuves ou même des indices d'infraction et n'ont pas été confirmées par des investigations menées par le magistrat instructeur ; que, par exemple, aucun mouvement de fonds suspect n'a été relevé sur les comptes en banque de Jean-Michel Y... et Patrice Z... de 1994 à 1997 ; que l'affirmation des parties civiles selon laquelle les laboratoires auraient avantagé les étudiants en leur fournissant des sujets, pour que ces derniers, en contrepartie, prescrive ultérieurement leurs médicaments n'a, en rien, était confirmée ; que ni la divulgation de sujets avant le concours considéré, ni l'existence d'étudiants privilégiés par des laboratoires, ni l'existence d'une contrepartie qui serait absurde puisque ne s'imposant en rien aux candidats reçus dans ces conditions supposées, n'ont été confirmées ; que les investigations conduites par le magistrat instructeur n'ont mis en évidence aucun élément de la fraude alléguée par les parties civiles ; qu'il n'y a lieu à aucune investigation complémentaire s'ajoutant à celles, complètes et régulières, conduites par le magistrat instructeur ; "alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir la fraude ourdie par modification du déroulement du concours, en violation des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1988 précisant les modalités de tirage au sort des sujets et précisant que le responsable de l'unité administrative du centre national des concours d'internat procède au tirage au sort des questions de chaque concours interrégional à partir de la banque nationale en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du centre national des concours d'internat ou de son représentant, le dossier ayant révélé que le tirage au sort s'est fait en l'absence de Pierre A..., responsable de l'unité administrative, Pierre A... ayant indiqué n'avoir pas été informé de la date à laquelle il serait procédé au tirage au sort ; qu'ayant relevé l'absence de Pierre A... lors du tirage au sort, qu'il a été procédé malgré cette absence de tirage au sort des sujets en présence de Jean-Michel Y..., que cette circonstance n'est pas en elle-même l'indice de la fraude dénoncée, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché si comme il le déclarait Pierre A... dont la présence était obligatoire n'avait pas été informé de la date du tirage au sort et si cette circonstance n'avait pas permis un tirage au sort opéré en violation des règles régissant le concours et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir la fraude ourdie par modification du déroulement du concours en violation des dispositions du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, de l'arrêté interministériel du 5 mai 1988, tel que modifié par l'arrêté du 10 juin 1992 et de l'annexe 2 de l'arrêté, un document du CNCI y établissant une présélection de 75 dossiers, Jean-Michel Y... ayant reconnu qu'aussitôt effectué le tirage au sort la nature et le contenu des épreuves étaient contrôlés ; qu'ayant constaté qu'une présélection, préalable au tirage au sort, de 75 sujets avaient été opérés par le comité scientifique du CNCI, que Jean-Michel Y... a expliqué, sans que cette explication soit apparue contraire à la réalité, que cette présélection avait pour origine le fait que les autres dossiers de sujet n'étaient pas conformes au libellé du programme ou ne comportaient pas un nombre suffisant de questions ou avaient des iconographies inadéquates portaient sur le même item, que cette présélection n'est pas en elle- même l'indice de la fraude dénoncée sans préciser, au regard du nombre important de sujets constituant la banque, en quoi cette violation flagrante de la loi ne caractérisait pas une fraude, la loi ayant prévu en cas d'insuffisance de sujets le recours à des experts, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que le demandeur faisait valoir que le tirage au sort sur seulement 75 items et non 500 comme exigé par la loi caractérisait la fraude, la pénurie de dossiers allégués étant infondée, dès lors que Jean-Michel Y... reconnaissait qu'un collège de 44 membres du conseil scientifique avait pour fonction d'alimenter la banque nationale de questions par des dossiers couvrant la totalité du programme ; qu'il résulte de l'arrêté interministériel du 5 mai 1988 pris sur le fondement du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 qu'une banque nationale de questions est constituée au centre national des concours d'internat par les membres du conseil scientifique et pédagogique dudit centre qui élaborent les questions du concours d'internat en médecine en faisant appel à des experts pour les différentes disciplines ; qu'ayant constaté que plusieurs centaines de sujets sont rédigés par des professeurs des 43 facultés de France, qu'une sélection préalable au tirage au sort de 75 sujets a été opérée par le comité scientifique du CNCI, que Jean-Michel Y... a expliqué, sans que cette explication soit apparue contraire à la réalité que cette présélection avait pour origine le fait que les autres dossiers de sujet n'étaient pas conformes au libellé du programme ou ne comportaient pas un nombre suffisant de questions ou avaient une iconographie inadéquate ou portaient sur le même item, que cette présélection, si elle a pu être contestée du point de vue de sa régularité administrative n'est pas en elle même l'indice de la fraude dénoncée, la chambre de l'instruction qui se contente des seules explications de l'un des mis en examen, sans constater que les autres sujets composant la banque ne pouvaient effectivement être tirés au sort, a violé les textes susvisés ; "alors, en outre, de quatrième part, qu'en ne précisant pas à quelle date cette présélection a été opérée, permettant de vérifier si elle a été faite en 1994 ou 1995 et par qui la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en retenant qu'il est naturel que soient rédigés dans des revues telles que la revue du praticien ou le concours médical des articles ayant trait à des sujets de l'actualité médicale ou à des avancées médicales, que le fait que des avancées de ce type soient posées à un concours d'internat n'est pas l'indice d'une fraude, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs totalement inopérants au regard des règles impératives régissant le concours et ayant pour objet d'éviter, sauf fuite organisée, que les sujets puissent être devinés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
61372620cd58014677423271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel