Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423272
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes et fraude fiscale et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs adoptés du premier juge que l'argument invoqué à l'occasion des débats, selon lequel les pièces saisies dans le cadre de diverses procédures auraient disparu, mettant ainsi les prévenus dans l'impossibilité d'établir le caractère non imposable de cette somme, ne saurait prospérer dès lors qu'il n'est étayé par aucun élément de preuve et que l'administration fiscale a pu constater les documents concernés ; "alors que, d'une part, en vertu du principe de l'indépendance des procédures administrative et correctionnelle, le prévenu de fraude fiscale doit avoir la possibilité de discuter contradictoirement les pièces sur lesquelles l'Administration s'est fondée pour effectuer ses estimations de valeur d'assiette ; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à adopter les motifs du jugement qui avait relevé que l'affirmation selon laquelle les pièces saisies dans le cadre des différentes procédures auraient disparu n'était étayée par aucun élément de preuve sans s'expliquer sur les nombreuses correspondances annexées aux conclusions d'appel de Guy X... qui attestaient de démarches effectuées par son avocat auprès des services judiciaires et de police et des administrateurs judiciaires pour se procurer les pièces nécessaires à sa défense et des réponses négatives reçues, a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour écarter toute violation des droits de la défense, que l'administration fiscale a pu consulter les documents concernés, la cour d'appel a méconnu le principe précité de l'indépendance des procédures et violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes et fraude fiscale et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs propres qu'il ressort des pièces versées par la défense que seule une part minime des crédits litigieux apparaît justifiée, l'origine et la nature de la quasi-totalité de ceux-ci restant indéterminées ; et adoptés du jugement, qu'il résulte du jugement définitif rendu le 14 juillet 1998 par le tribunal de commerce de Lyon que Guy X..., dirigeant de fait de la société Serfatim a retiré, en 1995, dans son intérêt personnel et sans contrepartie, une somme de 592 500 francs sur le compte ouvert par cette société auprès de la banque SNVB ; que cette somme, largement supérieure au montant de la tolérance légale de 1 000 francs, n'a pas été déclarée au titre des revenus de l'année 1995 ; qu'au titre de l'année 1996, Guy X... et Sylvie Y..., épouse X... ont eu à disposition, outre les pensions et retraites déclarées à hauteur de 165 930 francs, un complément de revenus apparu au crédit de leurs comptes bancaires pour un montant de 136 539 francs, aux termes de l'avis rendu le 7 décembre 1999 par la commission départementale des Impôts directs ; "alors qu'en s'en tenant à un simple visa des documents de la cause, sans analyse de ceux-ci et sans préciser quels crédits apparaissaient justifiés, et d'autres indéterminés, eu égard aux explications fournies par le prévenu dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juillet 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes et fraude fiscale et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs adoptés du premier juge que l'argument invoqué à l'occasion des débats, selon lequel les pièces saisies dans le cadre de diverses procédures auraient disparu, mettant ainsi les prévenus dans l'impossibilité d'établir le caractère non imposable de cette somme, ne saurait prospérer dès lors qu'il n'est étayé par aucun élément de preuve et que l'administration fiscale a pu constater les documents concernés ; "alors que, d'une part, en vertu du principe de l'indépendance des procédures administrative et correctionnelle, le prévenu de fraude fiscale doit avoir la possibilité de discuter contradictoirement les pièces sur lesquelles l'Administration s'est fondée pour effectuer ses estimations de valeur d'assiette ; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à adopter les motifs du jugement qui avait relevé que l'affirmation selon laquelle les pièces saisies dans le cadre des différentes procédures auraient disparu n'était étayée par aucun élément de preuve sans s'expliquer sur les nombreuses correspondances annexées aux conclusions d'appel de Guy X... qui attestaient de démarches effectuées par son avocat auprès des services judiciaires et de police et des administrateurs judiciaires pour se procurer les pièces nécessaires à sa défense et des réponses négatives reçues, a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour écarter toute violation des droits de la défense, que l'administration fiscale a pu consulter les documents concernés, la cour d'appel a méconnu le principe précité de l'indépendance des procédures et violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes et fraude fiscale et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs propres qu'il ressort des pièces versées par la défense que seule une part minime des crédits litigieux apparaît justifiée, l'origine et la nature de la quasi-totalité de ceux-ci restant indéterminées ; et adoptés du jugement, qu'il résulte du jugement définitif rendu le 14 juillet 1998 par le tribunal de commerce de Lyon que Guy X..., dirigeant de fait de la société Serfatim a retiré, en 1995, dans son intérêt personnel et sans contrepartie, une somme de 592 500 francs sur le compte ouvert par cette société auprès de la banque SNVB ; que cette somme, largement supérieure au montant de la tolérance légale de 1 000 francs, n'a pas été déclarée au titre des revenus de l'année 1995 ; qu'au titre de l'année 1996, Guy X... et Sylvie Y..., épouse X... ont eu à disposition, outre les pensions et retraites déclarées à hauteur de 165 930 francs, un complément de revenus apparu au crédit de leurs comptes bancaires pour un montant de 136 539 francs, aux termes de l'avis rendu le 7 décembre 1999 par la commission départementale des Impôts directs ; "alors qu'en s'en tenant à un simple visa des documents de la cause, sans analyse de ceux-ci et sans préciser quels crédits apparaissaient justifiés, et d'autres indéterminés, eu égard aux explications fournies par le prévenu dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme REJETTE le POURVOI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372620cd58014677423272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel