Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423275
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 6 169 180 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont procédé à aucune requalification ; Que le grief manque au fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2 et suivants du code de commerce, 111-49, 132-19, 434-26 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même Code ; "en ce que la Cour a condamné pénalement et civilement André de X... des chefs de banqueroute par détournement d'actifs et pour tenue d'une comptabilité fictive et de dénonciation mensongère de vol ; "aux motifs, sur la banqueroute par détournement d'actif, que les retraits effectués dans la caisse à hauteur de 54 123 francs sont reconnus par André de X..., que ceux-ci sont bien constitutifs d'un détournement d'actif, la circonstance qu'André de X... ait procédé durant l'enquête à un remboursement étant indifférente à la commission de l'infraction, qu'en revanche aucun prélèvement dans la caisse n'est établi à l'encontre de son fils André-Manuel, les caissières et aide-comptable n'évoquant pas son action personnelle à ce titre ; que les détournements de stocks sont établis malgré les dénégations d'André et d'André-Manuel de X... qui affirment que les commandes importantes effectuées en début d'année 1999 s'expliquaient par le désir de relancer l'activité de vente de luminaire et qu'il n'y a pas eu d'enlèvement frauduleux des marchandises de leur part mais un déménagement personnel à la mi-mars, et mettent les déclarations contraires des salariés sur le compte de leur malveillance ; que cependant Chantal Y..., à l'encontre de laquelle aucun grief personnel n'est formulé ni aucune mésentente alléguée, et qui était spécialement responsable du rayon luminaire, affirme n'avoir pas été informée d'un souhait de la direction de développer particulièrement son rayon, développement d'ailleurs non prévu dans le plan de redressement proposé par André de X..., et explique que des achats anormaux correspondant à un stock de 4 mois ont été faits par la direction, et que sur les 7 palettes de luminaires parvenues et stockées dans le hangar de la cour matériaux, elle a constaté que 3 palettes et demi avaient disparu entre le 9 mars et le 26 mars 1999, qui n'avaient pas été vendues en magasin ; que Jean-Claude Z... et Claudi A..., salariés envers lesquels des mésententes futiles sont alléguées par les prévenus, ont fait état de la disparition après le week-end du 13-14 mars 1999, de palettes de cadres, moulures et de luminaires, alors que durant ce week-end Jean-Claude Z... avait vu la famille de X... déménager de nombreux colis au moyen d'une camionnette empruntée pour l'occasion ; que Claudi A... précise avoir réceptionné au mois de février et jusqu'au 12 mars 1999 de grandes quantités de marchandises de cadrerie et de luminaires, dont bon nombre n'étaient plus sur place le 15 mars ; que Didier B... et Yannick C... ont eux aussi constaté ces disparitions après commandes inhabituellement importantes ; que l'ensemble de ces déclarations permet de considérer l'infraction comme établie à l'encontre de André et André-Manuel de X..., quant bien même ceux-ci ont rapatrié au sein de l'entreprise bon nombre de colis durant l'enquête ; qu'André-Manuel de X..., vu comme ayant participé à l'enlèvement, doit être retenu comme complice, ses dénégations sur sa présence ce week-end là au sein de l'entreprise n'étant pas confortées par un quelconque élément extérieur ; (...) ; que, sur la banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive (...), la majoration frauduleuse du montant du stock est établie ; que Mme D..., comptable de la société, dit avoir présenté le chiffrage du stock avec Mme E..., aide-comptable, à André de X..., lequel a modifié les sommes par famille de produits et a transmis à M. F..., expert-comptable, l'état modifié d'environ 350 000 francs ; que M. F... a déclaré que la société Deco loisirs lui avait transmis un montant d'inventaire qui ne correspondait pas à l'addition des relevés d'inventaires établis le 3 janvier 1999, et qu'alors André de X... lui avait transmis un complément d'inventaire qui serait un complément de réserve, version maintenue par André de X... ; que cependant M. F... déclare avoir réalisé des investigations complémentaires pour contrôler la réalité de ce stock, et avoir constaté lors de sa visite du 18 mars 1999 effectuée avec Mme G... et Me H... que ce stock n'existait pas, qu'en tout état de cause André de X... leur avait déclaré ce jour qu'il existait sans toutefois être en mesure de le montrer pour avoir "accordé" un congé ce jour-là au responsable du secteur bois ; que Mme G... a confirmé qu'André de X... avait prétexté une absence du responsable du secteur bois Jean-Claude Z... pour ne pas montrer le stock litigieux, et déclaré qu'à sa visite suivante le 26 mars M. H... a confirmé ces déclarations et ajouté que les valeurs d'inventaire ne pouvaient correspondre à la réalité puisque le fournisseur concerné Active Trading ne travaillait plus avec la société depuis février 1998 ; que Jean-Claude Z... a déclaré qu'il avait fait l'inventaire intérieur et extérieur pour le secteur bois et que le stock déclaré n'existait pas, que d'ailleurs André de X... lui avait demandé de dire aux enquêteurs qu'il n'avait pas fait l'inventaire physique, ce qui était faux ; que seul André de X... doit être condamné de ce chef, aucun élément de complicité n'étant établi à l'encontre de membres de sa famille ; "1 ) alors que, d'une part, un prélèvement de caisse temporaire, expressément signalé aux caissières et dûment remboursé à bref délai ne constitue pas un détournement d'actif ; que l'arrêt n'a caractérisé sur ce point ni l'élément matériel ni l'élément moral de ce chef de prévention ; "2 ) alors que, d'autre part, la Cour se contredit en retenant tout à la fois une dissimulation des stocks et une surévaluation de ceux-ci dès lors que la prétendue "surévaluation" correspond précisément aux stocks argués de dissimulation ; qu'en effet, la traduction comptable de l'ensemble du stock constitué pour relancer l'activité de la société excluait en soi toute dissimulation, en l'espèce affirmée à tort par la prévention à raison de motifs inopérants pris des seules modalités du stockage ; "3 ) alors que, de troisième part, viole la présomption d'innocence la Cour qui affirme l'existence d'une dissimulation physique et d'une surévaluation comptable concomitante sur la foi de simples déclarations de salariés reprochables, qui ne portent pas sur la matérialité des infractions prétendues, qui ne sont étayées par aucun élément objectif et qui s'avèrent en outre contraires aux rares éléments objectifs du dossier dont se prévalait le requérant dans ses conclusions ; "et aux motifs que, sur la déclaration mensongère de vol, le caractère mensonger de cette dénonciation est établi par les déclarations de Claudi A..., qui a reçu cette palette litigieuse Kheops le 12 mars 1999, l'a rangée en un endroit inhabituel et a constaté le 15 mars qu'elle avait été déplacée puis que la signature d'André de X... figurait sur le bordereau de livraison, ce qui démontrait qu'il y avait eu accès ; que donc André de X... savait le 19 mars 1999 lors de sa déclaration de vol que la palette se trouvait bien dans l'entreprise (...) ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la peine infligée à André de X... en raison de la gravité des faits et de leur pluralité, qui conduisent à faire perdurer une activité économique qui n'est pas viable et à enrichir à son détriment le président de son conseil d'administration ; que seule une peine d'emprisonnement en partie ferme est susceptible de sanctionner efficacement André de X..., en raison de la gravité des faits et alors qu'il a été par ailleurs condamné pour d'autres infractions commises dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il convient d'infirmer le jugement concernant André-Manuel de X... et de le condamner à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, compte tenu de l'absence de toute autre condamnation et de ce qu'il a agi sous l'influence de son père ; que, sur le plan civil, il convient de confirmer la condamnation solidaire de MM. de X... en ce qui concerne les marchandises détournées pour 61 691,80 euros, de condamner André de X... seul à payer la somme de 217,70 euros au titre de l'argent détourné, de rejeter la demande au titre des comptes courants, faute de tout élément dans le dossier les concernant, de fixer à 1 500 euros le montant de l'indemnisation à la charge d'André-Manuel de X... à payer chacun à Me I..., la solidarité étant exclue de ce chef, une somme totale de 750 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "4 ) alors que, de quatrième part, en l'absence de précision sur le destinataire de la déclaration incriminée, élément essentiel de l'infraction prévue par l'article 434-26 du Code pénal pour protéger les seules atteintes à la justice, la Cour n'a pu légalement retenir ce chef de prévention à raison de la seule fausseté prétendue d'une déclaration de vol ; "5 ) alors que, de cinquième part, l'arrêt s'est contredit sur la prévention de dénonciation mensongère de vol imputée au requérant portant sur la palette "Kheops" puisqu'il ressort de ses propres constatations qu'en l'état d'une livraison et d'une réception de cette palette situées le 12 mars 1999, la déclaration de vol du 19 mars 1999 était consécutive à un stockage "inhabituel" et à un "déplacement" de la marchandise ; "6 ) alors, en tout état de cause, que le prononcé d'une peine ferme doit être motivé que la seule référence aux énonciations des premiers juges est ici insuffisante" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2 et suivants du Code de commerce, 121-7 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 427, 551, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour a condamné pénalement et civilement André-Manuel de X... du chef de complicité de banqueroute par détournement du stock ; "aux motifs que les retraits effectués dans la caisse à hauteur de 54 123 francs sont reconnus par André de X..., que ceux-ci sont bien constitutifs d'un détournement d'actif, la circonstance que André de X... ait procédé durant l'enquête à un remboursement étant indifférente à la commission de l'infraction, qu'en revanche aucun prélèvement dans la caisse n'est établi à l'encontre de son fils André-Manuel, les caissières et aide-comptable n'évoquant pas son action personnelle à ce titre ; que les détournements de stocks sont établis malgré les dénégations de MM. de X... qui affirment que les commandes importantes effectuées en début d'année 1999 s'expliquaient par le désir de relancer l'activité de vente de luminaire et qu'il n'y a pas eu d'enlèvement frauduleux des marchandises de leur part mais un déménagement personnel à la mi-mars, et mettent les déclarations contraires des salariés sur le compte de leur malveillance ; que cependant Chantal Y..., à l'encontre de laquelle aucun grief personnel n'est formulé ni aucune mésentente alléguée, et qui était spécialement responsable du rayon luminaire, affirme n'avoir pas été informée d'un souhait de la direction de développer particulièrement son rayon, développement d'ailleurs non prévu dans le plan de redressement proposé par André de X..., et explique que des achats anormaux correspondant à un stock de 4 mois ont été faits par la direction, et que sur les 7 palettes de luminaires parvenues et stockées dans le hangar de la cour matériaux, elle a constaté que 3 palettes et demi avaient disparu entre le 9 mars et le 26 mars 1999, qui n'avaient pas été vendues en magasin ; que Jean-Claude Z... et Claudi A..., salariés envers lesquels des mésententes futiles sont alléguées par les prévenus, ont fait état de la disparition après le week-end du 13-14 mars 1999, de palettes de cadres, moulures et de luminaires, alors que durant ce week-end Jean-Claude Z... avait vu la famille de X... déménager de nombreux colis au moyen d'une camionnette empruntée pour l'occasion ; que Claudi A... précise avoir réceptionné au mois de février et jusqu'au 12 mars 1999 de grandes quantités de marchandises de cadrerie et de luminaires, dont bon nombre n'étaient plus sur place le 15 mars ; que Didier J... et Yannick C... ont eux aussi constaté ces disparitions après commandes inhabituellement importantes ; que l'ensemble de ces déclarations permet de considérer l'infraction comme établie à l'encontre d'André et André-Manuel de X..., quant bien même ceux-ci ont rapatrié au sein de l'entreprise bon nombre de colis durant l'enquête ; qu'André-Manuel de X..., vu comme ayant participé à l'enlèvement, doit être retenu comme complice, ses dénégations sur sa présence ce week-end là au sein de l'entreprise n'étant pas confortées par un quelconque élément extérieur ; "1 ) alors que, d'une part, la modification de la prévention de banqueroute par dissimulation d'actif en complicité de banqueroute, qualifications reposant sur des éléments matériels et juridiques distincts, ne pouvait évidemment pas avoir lieu d'office par la Cour sans violation des droits de la défense ; "2 ) alors que, d'autre part, la Cour ne caractérise ni le type de complicité retenue à l'encontre du requérant, ni la participation de ce dernier en connaissance de cause à une quelconque infraction ; "3 ) alors, en tout état de cause, qu'il ne saurait y avoir de complicité punissable en l'absence d'infraction principale en sorte que la cassation à intervenir sur le précédent moyen développera ici tous ses effets" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - de X... André, - de X... André-Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 24 juin 2003, qui a condamné le premier, pour banqueroute et dénonciation mensongère, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 7 500 euros d'amende, 5 ans d'interdiction de gérer, le second, pour complicité de banqueroute, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2 et suivants du code de commerce, 111-49, 132-19, 434-26 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même Code ; "en ce que la Cour a condamné pénalement et civilement André de X... des chefs de banqueroute par détournement d'actifs et pour tenue d'une comptabilité fictive et de dénonciation mensongère de vol ; "aux motifs, sur la banqueroute par détournement d'actif, que les retraits effectués dans la caisse à hauteur de 54 123 francs sont reconnus par André de X..., que ceux-ci sont bien constitutifs d'un détournement d'actif, la circonstance qu'André de X... ait procédé durant l'enquête à un remboursement étant indifférente à la commission de l'infraction, qu'en revanche aucun prélèvement dans la caisse n'est établi à l'encontre de son fils André-Manuel, les caissières et aide-comptable n'évoquant pas son action personnelle à ce titre ; que les détournements de stocks sont établis malgré les dénégations d'André et d'André-Manuel de X... qui affirment que les commandes importantes effectuées en début d'année 1999 s'expliquaient par le désir de relancer l'activité de vente de luminaire et qu'il n'y a pas eu d'enlèvement frauduleux des marchandises de leur part mais un déménagement personnel à la mi-mars, et mettent les déclarations contraires des salariés sur le compte de leur malveillance ; que cependant Chantal Y..., à l'encontre de laquelle aucun grief personnel n'est formulé ni aucune mésentente alléguée, et qui était spécialement responsable du rayon luminaire, affirme n'avoir pas été informée d'un souhait de la direction de développer particulièrement son rayon, développement d'ailleurs non prévu dans le plan de redressement proposé par André de X..., et explique que des achats anormaux correspondant à un stock de 4 mois ont été faits par la direction, et que sur les 7 palettes de luminaires parvenues et stockées dans le hangar de la cour matériaux, elle a constaté que 3 palettes et demi avaient disparu entre le 9 mars et le 26 mars 1999, qui n'avaient pas été vendues en magasin ; que Jean-Claude Z... et Claudi A..., salariés envers lesquels des mésententes futiles sont alléguées par les prévenus, ont fait état de la disparition après le week-end du 13-14 mars 1999, de palettes de cadres, moulures et de luminaires, alors que durant ce week-end Jean-Claude Z... avait vu la famille de X... déménager de nombreux colis au moyen d'une camionnette empruntée pour l'occasion ; que Claudi A... précise avoir réceptionné au mois de février et jusqu'au 12 mars 1999 de grandes quantités de marchandises de cadrerie et de luminaires, dont bon nombre n'étaient plus sur place le 15 mars ; que Didier B... et Yannick C... ont eux aussi constaté ces disparitions après commandes inhabituellement importantes ; que l'ensemble de ces déclarations permet de considérer l'infraction comme établie à l'encontre de André et André-Manuel de X..., quant bien même ceux-ci ont rapatrié au sein de l'entreprise bon nombre de colis durant l'enquête ; qu'André-Manuel de X..., vu comme ayant participé à l'enlèvement, doit être retenu comme complice, ses dénégations sur sa présence ce week-end là au sein de l'entreprise n'étant pas confortées par un quelconque élément extérieur ; (...) ; que, sur la banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive (...), la majoration frauduleuse du montant du stock est établie ; que Mme D..., comptable de la société, dit avoir présenté le chiffrage du stock avec Mme E..., aide-comptable, à André de X..., lequel a modifié les sommes par famille de produits et a transmis à M. F..., expert-comptable, l'état modifié d'environ 350 000 francs ; que M. F... a déclaré que la société Deco loisirs lui avait transmis un montant d'inventaire qui ne correspondait pas à l'addition des relevés d'inventaires établis le 3 janvier 1999, et qu'alors André de X... lui avait transmis un complément d'inventaire qui serait un complément de réserve, version maintenue par André de X... ; que cependant M. F... déclare avoir réalisé des investigations complémentaires pour contrôler la réalité de ce stock, et avoir constaté lors de sa visite du 18 mars 1999 effectuée avec Mme G... et Me H... que ce stock n'existait pas, qu'en tout état de cause André de X... leur avait déclaré ce jour qu'il existait sans toutefois être en mesure de le montrer pour avoir "accordé" un congé ce jour-là au responsable du secteur bois ; que Mme G... a confirmé qu'André de X... avait prétexté une absence du responsable du secteur bois Jean-Claude Z... pour ne pas montrer le stock litigieux, et déclaré qu'à sa visite suivante le 26 mars M. H... a confirmé ces déclarations et ajouté que les valeurs d'inventaire ne pouvaient correspondre à la réalité puisque le fournisseur concerné Active Trading ne travaillait plus avec la société depuis février 1998 ; que Jean-Claude Z... a déclaré qu'il avait fait l'inventaire intérieur et extérieur pour le secteur bois et que le stock déclaré n'existait pas, que d'ailleurs André de X... lui avait demandé de dire aux enquêteurs qu'il n'avait pas fait l'inventaire physique, ce qui était faux ; que seul André de X... doit être condamné de ce chef, aucun élément de complicité n'étant établi à l'encontre de membres de sa famille ; "1 ) alors que, d'une part, un prélèvement de caisse temporaire, expressément signalé aux caissières et dûment remboursé à bref délai ne constitue pas un détournement d'actif ; que l'arrêt n'a caractérisé sur ce point ni l'élément matériel ni l'élément moral de ce chef de prévention ; "2 ) alors que, d'autre part, la Cour se contredit en retenant tout à la fois une dissimulation des stocks et une surévaluation de ceux-ci dès lors que la prétendue "surévaluation" correspond précisément aux stocks argués de dissimulation ; qu'en effet, la traduction comptable de l'ensemble du stock constitué pour relancer l'activité de la société excluait en soi toute dissimulation, en l'espèce affirmée à tort par la prévention à raison de motifs inopérants pris des seules modalités du stockage ; "3 ) alors que, de troisième part, viole la présomption d'innocence la Cour qui affirme l'existence d'une dissimulation physique et d'une surévaluation comptable concomitante sur la foi de simples déclarations de salariés reprochables, qui ne portent pas sur la matérialité des infractions prétendues, qui ne sont étayées par aucun élément objectif et qui s'avèrent en outre contraires aux rares éléments objectifs du dossier dont se prévalait le requérant dans ses conclusions ; "et aux motifs que, sur la déclaration mensongère de vol, le caractère mensonger de cette dénonciation est établi par les déclarations de Claudi A..., qui a reçu cette palette litigieuse Kheops le 12 mars 1999, l'a rangée en un endroit inhabituel et a constaté le 15 mars qu'elle avait été déplacée puis que la signature d'André de X... figurait sur le bordereau de livraison, ce qui démontrait qu'il y avait eu accès ; que donc André de X... savait le 19 mars 1999 lors de sa déclaration de vol que la palette se trouvait bien dans l'entreprise (...) ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la peine infligée à André de X... en raison de la gravité des faits et de leur pluralité, qui conduisent à faire perdurer une activité économique qui n'est pas viable et à enrichir à son détriment le président de son conseil d'administration ; que seule une peine d'emprisonnement en partie ferme est susceptible de sanctionner efficacement André de X..., en raison de la gravité des faits et alors qu'il a été par ailleurs condamné pour d'autres infractions commises dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il convient d'infirmer le jugement concernant André-Manuel de X... et de le condamner à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, compte tenu de l'absence de toute autre condamnation et de ce qu'il a agi sous l'influence de son père ; que, sur le plan civil, il convient de confirmer la condamnation solidaire de MM. de X... en ce qui concerne les marchandises détournées pour 61 691,80 euros, de condamner André de X... seul à payer la somme de 217,70 euros au titre de l'argent détourné, de rejeter la demande au titre des comptes courants, faute de tout élément dans le dossier les concernant, de fixer à 1 500 euros le montant de l'indemnisation à la charge d'André-Manuel de X... à payer chacun à Me I..., la solidarité étant exclue de ce chef, une somme totale de 750 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "4 ) alors que, de quatrième part, en l'absence de précision sur le destinataire de la déclaration incriminée, élément essentiel de l'infraction prévue par l'article 434-26 du Code pénal pour protéger les seules atteintes à la justice, la Cour n'a pu légalement retenir ce chef de prévention à raison de la seule fausseté prétendue d'une déclaration de vol ; "5 ) alors que, de cinquième part, l'arrêt s'est contredit sur la prévention de dénonciation mensongère de vol imputée au requérant portant sur la palette "Kheops" puisqu'il ressort de ses propres constatations qu'en l'état d'une livraison et d'une réception de cette palette situées le 12 mars 1999, la déclaration de vol du 19 mars 1999 était consécutive à un stockage "inhabituel" et à un "déplacement" de la marchandise ; "6 ) alors, en tout état de cause, que le prononcé d'une peine ferme doit être motivé que la seule référence aux énonciations des premiers juges est ici insuffisante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute et de dénonciation mensongère dont elle a déclaré André de X... coupable et a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2 et suivants du Code de commerce, 121-7 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 427, 551, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour a condamné pénalement et civilement André-Manuel de X... du chef de complicité de banqueroute par détournement du stock ; "aux motifs que les retraits effectués dans la caisse à hauteur de 54 123 francs sont reconnus par André de X..., que ceux-ci sont bien constitutifs d'un détournement d'actif, la circonstance que André de X... ait procédé durant l'enquête à un remboursement étant indifférente à la commission de l'infraction, qu'en revanche aucun prélèvement dans la caisse n'est établi à l'encontre de son fils André-Manuel, les caissières et aide-comptable n'évoquant pas son action personnelle à ce titre ; que les détournements de stocks sont établis malgré les dénégations de MM. de X... qui affirment que les commandes importantes effectuées en début d'année 1999 s'expliquaient par le désir de relancer l'activité de vente de luminaire et qu'il n'y a pas eu d'enlèvement frauduleux des marchandises de leur part mais un déménagement personnel à la mi-mars, et mettent les déclarations contraires des salariés sur le compte de leur malveillance ; que cependant Chantal Y..., à l'encontre de laquelle aucun grief personnel n'est formulé ni aucune mésentente alléguée, et qui était spécialement responsable du rayon luminaire, affirme n'avoir pas été informée d'un souhait de la direction de développer particulièrement son rayon, développement d'ailleurs non prévu dans le plan de redressement proposé par André de X..., et explique que des achats anormaux correspondant à un stock de 4 mois ont été faits par la direction, et que sur les 7 palettes de luminaires parvenues et stockées dans le hangar de la cour matériaux, elle a constaté que 3 palettes et demi avaient disparu entre le 9 mars et le 26 mars 1999, qui n'avaient pas été vendues en magasin ; que Jean-Claude Z... et Claudi A..., salariés envers lesquels des mésententes futiles sont alléguées par les prévenus, ont fait état de la disparition après le week-end du 13-14 mars 1999, de palettes de cadres, moulures et de luminaires, alors que durant ce week-end Jean-Claude Z... avait vu la famille de X... déménager de nombreux colis au moyen d'une camionnette empruntée pour l'occasion ; que Claudi A... précise avoir réceptionné au mois de février et jusqu'au 12 mars 1999 de grandes quantités de marchandises de cadrerie et de luminaires, dont bon nombre n'étaient plus sur place le 15 mars ; que Didier J... et Yannick C... ont eux aussi constaté ces disparitions après commandes inhabituellement importantes ; que l'ensemble de ces déclarations permet de considérer l'infraction comme établie à l'encontre d'André et André-Manuel de X..., quant bien même ceux-ci ont rapatrié au sein de l'entreprise bon nombre de colis durant l'enquête ; qu'André-Manuel de X..., vu comme ayant participé à l'enlèvement, doit être retenu comme complice, ses dénégations sur sa présence ce week-end là au sein de l'entreprise n'étant pas confortées par un quelconque élément extérieur ; "1 ) alors que, d'une part, la modification de la prévention de banqueroute par dissimulation d'actif en complicité de banqueroute, qualifications reposant sur des éléments matériels et juridiques distincts, ne pouvait évidemment pas avoir lieu d'office par la Cour sans violation des droits de la défense ; "2 ) alors que, d'autre part, la Cour ne caractérise ni le type de complicité retenue à l'encontre du requérant, ni la participation de ce dernier en connaissance de cause à une quelconque infraction ; "3 ) alors, en tout état de cause, qu'il ne saurait y avoir de complicité punissable en l'absence d'infraction principale en sorte que la cassation à intervenir sur le précédent moyen développera ici tous ses effets" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont procédé à aucune requalification ; Que le grief manque au fait ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans procéder à une quelconque requalification, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité de banqueroute dont elle a déclaré André- Manuel de X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE André de X... et André-Manuel de X... à payer à Me I..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Brico-Loisirs, chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372620cd58014677423275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel