Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 61372620cd5801467742327b
- Date
- 7 septembre 2004
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sylvain X..., qui roulait sur la route départementale 3 à Fontenay-lès-Briis, a été arrêté par les gendarmes, au point kilométrique 5+400, alors qu'il venait de franchir une ligne continue après un dépassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, le moyen, qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions soutenant que le procès-verbal ne mentionnait pas le lieu exact de l'infraction, n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 591 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 octobre 2003, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 500 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sylvain X..., qui roulait sur la route départementale 3 à Fontenay-lès-Briis, a été arrêté par les gendarmes, au point kilométrique 5+400, alors qu'il venait de franchir une ligne continue après un dépassement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, le moyen, qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions soutenant que le procès-verbal ne mentionnait pas le lieu exact de l'infraction, n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que, critiquant un motif erroné, mais surabondant du jugement, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
61372620cd5801467742327b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel