Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372620cd5801467742327c
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de cette infraction, a dit que ces faits constituaient également un abus de biens sociaux et a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de ce chef ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 8, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ensemble des actes de poursuite diligentés à l'encontre de Jean-Philippe Y... et Robert Jean-François X... ; "aux motifs que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ou celle de l'acte de poursuite ; que par suite ce moyen soulevé par Jean-Philippe Y... et Robert Jean-François X... est inopérant et doit être écarté comme tel ; "alors que, aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, il y a nullité lorsqu'il a été porté atteinte aux intérêts de la partie concernée par la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue non seulement par une disposition du Code de procédure pénale, c'est-à-dire par une disposition du droit interne, mais également par "toute autre disposition de procédure pénale", qui peut être une disposition internationale ; qu'il s'ensuit que la méconnaissance, préjudiciable aux intérêts des prévenus, du droit au procès équitable dans un délai raisonnable consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne, doit entraîner la nullité des poursuites ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Jean-François X... coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA Nouvelle Clinique, en répression, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Robert Jean-François X... ne doit pas être retenu dans les liens de la prévention en tant que complice, mais en tant qu'auteur principal, la participation de Robert Louis X... n'étant pas retenue ; qu'il est constant qu'il a perçu à l'occasion de la vente, puis de l'établissement d'un contrat de crédit-bail portant sur du matériel informatique, en l'espèce l'unité centrale Data général, une commission de 150 000 francs qui dépassait la norme habituelle et n'était pas justifiée par des démarches particulières ; qu'il est constant que la société IEM a obtenu des sommes indues pour contracter avec des sociétés de maintenance qui n'avaient aucune utilité pour la clinique, l'intervention de la société MCS n'étant pas nécessaire dès lors que les sociétés sous-traitantes étaient celles qui auparavant effectuaient les travaux de maintenance ; que cette société a reçu des sommes au titre des contrats de maintenance qui ont dû malgré tout être repayées aux fournisseurs ; que la société CBC a facturé à la société Nouvelle Clinique Villette, quatre jours de formation pour le personnel qui n'ont pas été dispensés ; que Robert Jean-François X... doit donc être déclaré coupable d'avoir falsifié la facture qui a été établie au nom de la société CBC et coupable d'en avoir fait usage en demandant le paiement de celle-ci à la société Nouvelle Clinique Villette et d'avoir abusé des biens sociaux de ladite société ce faisant ; "alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel qui requalifie les faits reprochés à Robert Jean-François X... qualifiés de complicité d'abus de biens sociaux par l'ordonnance de renvoi, en abus de biens sociaux, sans constater que le prévenu aurait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sous réserve de l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; que la cour d'appel reproche à Robert Jean-François X... d'avoir, en qualité d'auteur principal, abusé des biens sociaux de la SA Nouvelle Clinique à raison du règlement par cette dernière des frais de maintenance facturés par la SARL IEM et d'une commission de 150 000 francs pour fourniture de matériel informatique, cependant qu'il était prévenu de complicité d'abus de biens sociaux à raison, non pas du règlement, mais de l'émission de ces factures pour le compte des sociétés sous-traitantes qu'il dirigeait ; qu'en ajoutant ainsi aux faits de la poursuite sans constater que le prévenu aurait accepté d'être jugé sur ces faits distincts de ceux mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés" ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 242-6 du Code de commerce, 441-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Jean-François X... coupable de faux, d'usage de faux, et d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA Nouvelle Clinique, en répression, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que la société CBC a facturé à la société Nouvelle Clinique Villette quatre jours de formation pour le personnel qui n'ont pas été dispensés ; que Robert Jean-François X... doit donc être déclaré coupable d'avoir falsifié la facture qui a été établie au nom de la société CBC et coupable d'en avoir fait usage en demandant le paiement de celle-ci à la société Nouvelle Clinique Villette et d'avoir abusé des biens sociaux de ladite société ce faisant ; "alors, d'une part, que soumises, par leur nature, à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, les factures ne peuvent revêtir le caractère probatoire exigé par l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en déclarant le prévenu coupable du chef du faux à raison de la facture prétendument erronée opposée à la SA Nouvelle Clinique, cependant que, soumise à discussion et vérification, ce document ne revêtait aucune force probatoire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire dont elle était saisie, et dont il ressortait que le prévenu contestait formellement que la formation facturée à la SA Nouvelle Clinique n'ait pas été dispensée, la facture établie au nom de la société CBC étant ainsi justifiée de même que sa présentation au paiement de la partie civile ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en outre, que l'intention frauduleuse nécessaire à la réalisation de l'infraction s'entend de la conscience par l'auteur du faux de commettre une altération de la vérité de nature à causer un préjudice à autrui ; qu'en s'abstenant d'établir que le prévenu aurait eu cette conscience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, encore, qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'usage par le prévenu de la fausse facture qui lui est imputée a été qualifié tout à la fois d'abus de biens sociaux et d'usage de faux ; qu'en statuant en ce sens, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "alors, en outre, que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être retenu que contre le dirigeant de fait ou de droit d'une société ayant fait des biens sociaux de celle-ci une utilisation contraire à son intérêt social ; qu'en qualifiant les faits reprochés au prévenu d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA Clinique Villette, cependant qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi qu'il n'était pas dirigeant de droit de cette société, et qu'il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'il en aurait assumé la direction de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en reprochant à Robert Jean-François X... d'avoir abusé des biens sociaux de la SA Nouvelle Clinique en présentant au paiement une facture prétendument fictive établie au nom de la société CBC, cependant que ces faits étaient qualifiés par l'acte de saisine de faux et usage, et que l'arrêt ne constate pas que le prévenu aurait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification et accepté d'être jugé sur ces faits nécessairement distincts de ceux mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Robert, Jean-François, - Y... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 février 2003, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux, faux et usage, le second, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; I - Sur le pourvoi formé par Jean-Philippe Y... ; Sur sa recevabilité : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir doit être annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi faite le 26 février 2003, au nom de Jean-Philippe Y..., par un avocat au barreau de Lille, a été joint un pouvoir établi et signé par un coprévenu relaxé ; que cette irrégularité n'a pu être réparée par la production, le 30 juin 2004, d'un pouvoir au nom de Jean-Philippe Y... ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi formé par Robert Jean-François X... ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 8, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ensemble des actes de poursuite diligentés à l'encontre de Jean-Philippe Y... et Robert Jean-François X... ; "aux motifs que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ou celle de l'acte de poursuite ; que par suite ce moyen soulevé par Jean-Philippe Y... et Robert Jean-François X... est inopérant et doit être écarté comme tel ; "alors que, aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, il y a nullité lorsqu'il a été porté atteinte aux intérêts de la partie concernée par la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue non seulement par une disposition du Code de procédure pénale, c'est-à-dire par une disposition du droit interne, mais également par "toute autre disposition de procédure pénale", qui peut être une disposition internationale ; qu'il s'ensuit que la méconnaissance, préjudiciable aux intérêts des prévenus, du droit au procès équitable dans un délai raisonnable consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne, doit entraîner la nullité des poursuites ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen pour écarter la nullité de l'ensemble des actes de la procédure, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Jean-François X... coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA Nouvelle Clinique, en répression, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Robert Jean-François X... ne doit pas être retenu dans les liens de la prévention en tant que complice, mais en tant qu'auteur principal, la participation de Robert Louis X... n'étant pas retenue ; qu'il est constant qu'il a perçu à l'occasion de la vente, puis de l'établissement d'un contrat de crédit-bail portant sur du matériel informatique, en l'espèce l'unité centrale Data général, une commission de 150 000 francs qui dépassait la norme habituelle et n'était pas justifiée par des démarches particulières ; qu'il est constant que la société IEM a obtenu des sommes indues pour contracter avec des sociétés de maintenance qui n'avaient aucune utilité pour la clinique, l'intervention de la société MCS n'étant pas nécessaire dès lors que les sociétés sous-traitantes étaient celles qui auparavant effectuaient les travaux de maintenance ; que cette société a reçu des sommes au titre des contrats de maintenance qui ont dû malgré tout être repayées aux fournisseurs ; que la société CBC a facturé à la société Nouvelle Clinique Villette, quatre jours de formation pour le personnel qui n'ont pas été dispensés ; que Robert Jean-François X... doit donc être déclaré coupable d'avoir falsifié la facture qui a été établie au nom de la société CBC et coupable d'en avoir fait usage en demandant le paiement de celle-ci à la société Nouvelle Clinique Villette et d'avoir abusé des biens sociaux de ladite société ce faisant ; "alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel qui requalifie les faits reprochés à Robert Jean-François X... qualifiés de complicité d'abus de biens sociaux par l'ordonnance de renvoi, en abus de biens sociaux, sans constater que le prévenu aurait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sous réserve de l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; que la cour d'appel reproche à Robert Jean-François X... d'avoir, en qualité d'auteur principal, abusé des biens sociaux de la SA Nouvelle Clinique à raison du règlement par cette dernière des frais de maintenance facturés par la SARL IEM et d'une commission de 150 000 francs pour fourniture de matériel informatique, cependant qu'il était prévenu de complicité d'abus de biens sociaux à raison, non pas du règlement, mais de l'émission de ces factures pour le compte des sociétés sous-traitantes qu'il dirigeait ; qu'en ajoutant ainsi aux faits de la poursuite sans constater que le prévenu aurait accepté d'être jugé sur ces faits distincts de ceux mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés" ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu que Robert Jean-François X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, de complicité d'abus de biens sociaux et condamné par les premiers juges sous cette qualification, a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux en qualité d'auteur principal ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Robert Jean-François X... ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification ; Que, dès lors, en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 242-6 du Code de commerce, 441-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Jean-François X... coupable de faux, d'usage de faux, et d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA Nouvelle Clinique, en répression, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que la société CBC a facturé à la société Nouvelle Clinique Villette quatre jours de formation pour le personnel qui n'ont pas été dispensés ; que Robert Jean-François X... doit donc être déclaré coupable d'avoir falsifié la facture qui a été établie au nom de la société CBC et coupable d'en avoir fait usage en demandant le paiement de celle-ci à la société Nouvelle Clinique Villette et d'avoir abusé des biens sociaux de ladite société ce faisant ; "alors, d'une part, que soumises, par leur nature, à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, les factures ne peuvent revêtir le caractère probatoire exigé par l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en déclarant le prévenu coupable du chef du faux à raison de la facture prétendument erronée opposée à la SA Nouvelle Clinique, cependant que, soumise à discussion et vérification, ce document ne revêtait aucune force probatoire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire dont elle était saisie, et dont il ressortait que le prévenu contestait formellement que la formation facturée à la SA Nouvelle Clinique n'ait pas été dispensée, la facture établie au nom de la société CBC étant ainsi justifiée de même que sa présentation au paiement de la partie civile ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en outre, que l'intention frauduleuse nécessaire à la réalisation de l'infraction s'entend de la conscience par l'auteur du faux de commettre une altération de la vérité de nature à causer un préjudice à autrui ; qu'en s'abstenant d'établir que le prévenu aurait eu cette conscience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, encore, qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'usage par le prévenu de la fausse facture qui lui est imputée a été qualifié tout à la fois d'abus de biens sociaux et d'usage de faux ; qu'en statuant en ce sens, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "alors, en outre, que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être retenu que contre le dirigeant de fait ou de droit d'une société ayant fait des biens sociaux de celle-ci une utilisation contraire à son intérêt social ; qu'en qualifiant les faits reprochés au prévenu d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA Clinique Villette, cependant qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi qu'il n'était pas dirigeant de droit de cette société, et qu'il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'il en aurait assumé la direction de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en reprochant à Robert Jean-François X... d'avoir abusé des biens sociaux de la SA Nouvelle Clinique en présentant au paiement une facture prétendument fictive établie au nom de la société CBC, cependant que ces faits étaient qualifiés par l'acte de saisine de faux et usage, et que l'arrêt ne constate pas que le prévenu aurait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification et accepté d'être jugé sur ces faits nécessairement distincts de ceux mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les juridictions pénales ne peuvent statuer que sur les faits dont elles ont été régulièrement saisies ; Attendu que Robert Jean-François X... a été, notamment, poursuivi pour avoir établi une facture d'un montant de 41 510 francs correspondant à des frais de formation non dispensée et fait usage de cette pièce fausse ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de cette infraction, a dit que ces faits constituaient également un abus de biens sociaux et a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de ce chef ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits non visés à la prévention, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés pour Robert Jean-François X... ; I - Sur le pourvoi de Jean-Philippe Y... ; LE DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de Robert Jean-François X... ; CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 février 2003, mais en ses seules dispositions ayant retenu Robert, Jean-François X... dans les liens de la prévention des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage et ayant prononcé sur les intérêts civils à son égard, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372620cd5801467742327c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel