Cour de Cassation · cr — 30 septembre 2003
- ECLI
- 61372621cd5801467742328d
- Date
- 30 septembre 2003
- Condamnation
- 8 997 700 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale du dommage et de l'article 1382 du Code civil, ainsi que des articles 480-1 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charly Y..., solidairement avec d'autres personnes, à payer la somme de 89 977 euros à la société CHS France à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Thaï X... et Charly Y... ont été condamnés sur le plan pénal et de façon définitive pour recels de vol de matériel fourni par Laurent Z..., qui a agi avec le concours de Tony A... et Grégory B... ; que les auteurs des vols ont été identifiés et sont aussi pénalement condamnés ; que les receleurs, même s'ils n'ont reçu qu'une partie des objets provenant des délits, sont solidairement responsables avec les auteurs de vols de la totalité des dommages et intérêts dus à la victime ; que, selon inventaire complet du 12 février 1999, la société CHS France a chiffré sa perte à 925 000 francs HT ; que, durant l'enquête, une partie du matériel retrouvé lui a été restitué, pour une valeur de 159 785,76 francs HT ; que, cependant, il n'est pas certain que la totalité des matériels disparus ait été exclusivement dérobés par l'équipe formée par Grégory B..., Tony A... et Laurent Z... ; que ce dernier a évalué le matériel volé à 750 000 francs ; que la Cour est en mesure de fixer le préjudice subi par la société CHS France à 750 000 - 159 786 = 590 214 francs, soit 89 977 euros, somme au remboursement de laquelle seront condamnés solidairement Grégory B..., Tony A..., Charly Y..., Tai X... avec Laurent Z... ; "alors que, d'une part, Charly Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait reçu que des marchandises volées avant fin 1998 et qu'il ne pouvait donc être condamné à payer des dommages et intérêts à la société CHS France pour des vols commis en 1999 ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune connexité, a condamné Charly Y... à indemniser la société CHS France du préjudice résultant de tous les vols subis par elle ; "alors que, d'autre part, c'est à tort que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de Charly Y... faisant valoir que la société CHS France avait été indemnisée par son assureur, à qui elle avait déclaré le sinistre, en conséquence de quoi l'indemnité d'assurance devait être déduite du montant de son préjudice" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thaï - Y... Charly, contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Thaï X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Charly Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale du dommage et de l'article 1382 du Code civil, ainsi que des articles 480-1 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charly Y..., solidairement avec d'autres personnes, à payer la somme de 89 977 euros à la société CHS France à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Thaï X... et Charly Y... ont été condamnés sur le plan pénal et de façon définitive pour recels de vol de matériel fourni par Laurent Z..., qui a agi avec le concours de Tony A... et Grégory B... ; que les auteurs des vols ont été identifiés et sont aussi pénalement condamnés ; que les receleurs, même s'ils n'ont reçu qu'une partie des objets provenant des délits, sont solidairement responsables avec les auteurs de vols de la totalité des dommages et intérêts dus à la victime ; que, selon inventaire complet du 12 février 1999, la société CHS France a chiffré sa perte à 925 000 francs HT ; que, durant l'enquête, une partie du matériel retrouvé lui a été restitué, pour une valeur de 159 785,76 francs HT ; que, cependant, il n'est pas certain que la totalité des matériels disparus ait été exclusivement dérobés par l'équipe formée par Grégory B..., Tony A... et Laurent Z... ; que ce dernier a évalué le matériel volé à 750 000 francs ; que la Cour est en mesure de fixer le préjudice subi par la société CHS France à 750 000 - 159 786 = 590 214 francs, soit 89 977 euros, somme au remboursement de laquelle seront condamnés solidairement Grégory B..., Tony A..., Charly Y..., Tai X... avec Laurent Z... ; "alors que, d'une part, Charly Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait reçu que des marchandises volées avant fin 1998 et qu'il ne pouvait donc être condamné à payer des dommages et intérêts à la société CHS France pour des vols commis en 1999 ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune connexité, a condamné Charly Y... à indemniser la société CHS France du préjudice résultant de tous les vols subis par elle ; "alors que, d'autre part, c'est à tort que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de Charly Y... faisant valoir que la société CHS France avait été indemnisée par son assureur, à qui elle avait déclaré le sinistre, en conséquence de quoi l'indemnité d'assurance devait être déduite du montant de son préjudice" ; Attendu que, pour condamner solidairement les prévenus à des dommages-intérêts envers la société CHS France, partie civile, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations reprises à la seconde branche, a justifié sa décision ; que la solidarité, édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit, s'applique également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 septembre 2003
- Matière
- solidarite
Référence
61372621cd5801467742328d
Données disponibles
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