Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372621cd580146774232ac
- Date
- 6 janvier 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans l'édition du Journal de l'île de la Réunion du 16 décembre 2001, d'un article relatant les termes d'un entretien accordé par Fatma Z..., la chambre d'agriculture de la Réunion et Guy B..., son actuel président, ont fait citer Patrick X..., directeur de publication du journal, Jacques A..., directeur de la rédaction, Fatma Z..., auteur des propos, et la société Le Journal de l'île de la Réunion, civilement responsable, des chefs de diffamation publique envers une administration publique à l'égard de la première, et de diffamation publique envers une personne investie d'un mandat public à l'égard du second ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables les poursuites engagées par la chambre d'agriculture de la Réunion par voie de citation directe sur le fondement de l'article 30 de la loi sur la presse, et constaté la nullité de la citation délivrée à Jacques A... au siège du journal, les juges du premier degré ont condamné Patrick X... et Fatma Z..., du chef de diffamation publique envers Guy B..., personne protégée par l'article 31 de ladite loi, à 1 500 euros d'amende, outre le versement de dommages-intérêts ; que, sur le seul appel des prévenus, du civilement responsable et des parties civiles, la cour d'appel, après avoir confirmé les dispositions relatives à l'irrecevabilité de la chambre d'agriculture de la Réunion et rejeté les exceptions de nullité des citations délivrées aux trois prévenus, a prononcé, à leur égard, une amende de 2 000 euros chacun, et a statué sur l'action civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Fatma, épouse Z..., - A... Jacques, - LA SOCIETE LE JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, a condamné les trois premiers à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans l'édition du Journal de l'île de la Réunion du 16 décembre 2001, d'un article relatant les termes d'un entretien accordé par Fatma Z..., la chambre d'agriculture de la Réunion et Guy B..., son actuel président, ont fait citer Patrick X..., directeur de publication du journal, Jacques A..., directeur de la rédaction, Fatma Z..., auteur des propos, et la société Le Journal de l'île de la Réunion, civilement responsable, des chefs de diffamation publique envers une administration publique à l'égard de la première, et de diffamation publique envers une personne investie d'un mandat public à l'égard du second ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables les poursuites engagées par la chambre d'agriculture de la Réunion par voie de citation directe sur le fondement de l'article 30 de la loi sur la presse, et constaté la nullité de la citation délivrée à Jacques A... au siège du journal, les juges du premier degré ont condamné Patrick X... et Fatma Z..., du chef de diffamation publique envers Guy B..., personne protégée par l'article 31 de ladite loi, à 1 500 euros d'amende, outre le versement de dommages-intérêts ; que, sur le seul appel des prévenus, du civilement responsable et des parties civiles, la cour d'appel, après avoir confirmé les dispositions relatives à l'irrecevabilité de la chambre d'agriculture de la Réunion et rejeté les exceptions de nullité des citations délivrées aux trois prévenus, a prononcé, à leur égard, une amende de 2 000 euros chacun, et a statué sur l'action civile ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que la citation délivrée au nom de deux parties civiles retenait plusieurs imputations sous la qualification générique de diffamation envers ces deux parties civiles et visait cumulativement les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, "aux motifs que les appelants soutiennent que le corps de la citation ne visant pas les textes applicables à la poursuite et les passages incriminés, ils ignorent les délits reprochés, le dispositif de la citation citant pêle-mêle six textes et notamment à la fois les articles 31 et 32 de la loi de 1881 sans qu'il soit possible de dire le texte applicable; mais que c'est pertinemment que les premiers juges ont dit qu'aucune confusion n'était possible à la lecture de l'assignation quant aux passages incriminés et aux textes applicables, l'article 29 définissant la diffamation, l'article 30 précisant la sanction pour la diffamation à l'encontre d'un corps constitué et l'article 31 concernant les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public ; que l'exception de nullité sera rejetée, étant précisés que Guy B... ès qualités de président de la chambre d'agriculture est investi par ses pouvoirs d'une parcelle d'autorité publique, la diffamation alléguée ayant été commise à raison de sa qualité et de ses fonctions ; "alors qu'un fait unique ne peut recevoir une qualification cumulative sans que soit créée une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet de la poursuite ; que la citation délivrée par les parties civiles visait plusieurs imputations sous la qualification générique de diffamation envers les deux parties civiles et cumulativement, comme le constate la Cour, les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ce qui avait nécessairement pour conséquence de créer une incertitude sur l'objet de la poursuite ; que la Cour d'appel en refusant de prononcer, comme elle y était invitée, la nullité de la citation de ce chef, a violé les textes visés au moyen ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, invoquée par les prévenus et prise du visa cumulatif des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, la citation articule les propos incriminés, les qualifie et mentionne que Guy B... entend agir sur le fondement de l'article 31 de ladite loi, en qualité de président de la chambre d'agriculture de la Réunion, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 131-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné "à titre de peine complémentaire", la publication de son dispositif aux frais des condamnés, de manière apparente, dans un numéro du Journal de l'île de la Réunion et dans un numéro du journal "Le Quotidien" ; "aux motifs qu'au regard du préjudice subi par un homme public dont la moralité et l'intégralité personnelles ont été publiquement mis en cause, il convient pour que ne puisse subsister aucun doute dans l'esprit des lecteurs du JIR d'ordonner, à titre de peine complémentaire, la publication du seul dispositif de l'arrêt aux frais de l'ensemble des condamnés dans Le Journal de l'île de la Réunion ainsi que dans le journal "le quotidien" ; "alors que les juridictions répressives ne peuvent ordonner la publication ou l'affichage de leurs décisions à titre de peine qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi ; qu'à défaut de texte spécial le prévoyant, la diffamation commise envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public ne peut donner lieu au prononcé d'une peine complémentaire de diffusion de la décision intervenue ; qu'en décidant que le dispositif de son arrêt devrait être publié dans Le Journal de l'ile de la Réunion ainsi que dans un numéro du journal "Le Quotidien" à titre de peine complémentaire, la cour d'appel a assorti la peine principale d'amende d'une peine complémentaire que la loi ne prévoit pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du Code pénal ; Attendu que la publication de la décision ayant été ordonnée à titre de réparation civile et non, comme indiqué par erreur, à titre de peine complémentaire, le moyen est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la la violation des articles 29, 30, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit Patrick X..., Jacques A... et Fatma Z... coupables des faits reprochés et les a condamnés chacun en qualité de coauteur, à une peine d'amende de 2 000 euros ; "aux motifs qu'il convient de rejeter l'exception de nullité de la citation concernant Jacques A... ; ... que les éléments du délit de diffamation sont réunis contre Fatma Z..., Jacques A..., directeur de rédaction, et Patrick X..., directeur de publication, tous coauteurs du délit, le JIR étant civilement responsable ; (que) sur la peine (...) il convient de faire une application assez ferme de la loi pénale au regard de la gravité des accusations et de leur diffusion dans le public ; que, par conséquent, les peines de première instance seront aggravées ; que Patrick X..., Jacques A... et Fatma Z... seront, chacun, condamnés à une amende de 2 000 euros ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable et de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant ; que, seuls les prévenus, le civilement responsable et la partie civile ayant relevé appel du jugement du tribunal correctionnel ayant mis "hors de cause" l'un des prévenus, Jacques A..., la Cour n'a pu, en l'absence d'appel du ministère public, le déclarer coupable des faits reprochés et le condamner à une peine d'amende de 2 000 euros, violant ainsi l'article 515 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable et de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant ; que, seuls les prévenus, le civilement responsable et la partie civile ayant relevé appel du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné Patrick X... et Fatma Z... à une amende de 1 500 euros chacun, la Cour n'a pu, en l'absence d'appel du ministère public, aggraver la peine prononcée contre eux et les condamner chacun à une amende de 2.000 euros, violant ainsi l'article 515 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du second degré ne peuvent, en l'absence d'appel du ministère public, aggraver le sort du prévenu ; Attendu que, saisie des seuls appels des prévenus, du civilement responsable et des parties civiles, la cour d'appel a augmenté l'amende fixée, pour chacun des prévenus, à 1 500 euros par le tribunal et porté celle-ci à 2 000 euros ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le texte précité et le principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer sera déterminée conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale ; Alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique, les infractions à la loi sur la presse étant assimilées, à cet égard, aux délits politiques ; que la cour d'appel ne pouvait, en déclarant les prévenus coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, infraction prévue et réprimée par la loi sur la presse et donc assimilée à un délit politique, prononcer la contrainte par corps, sans violer les textes visés au moyen" ; Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ; D'où il suit que c'est à tort que les juges ont prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour diffamation publique envers un particulier ; Que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 10 avril 2003, en ce qu'il a prononcé, contre les prévenus, une peine d'amende de 2 000 euros et a fixé la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expréssément maintenues ; Vu l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la peine d'amende est de 1 500 euros ; DIT n'y avoir lieu à contrainte par corps ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la chambre d'agriculture de la Réunion et de Guy B..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372621cd580146774232ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel