Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372621cd580146774232b2
- Date
- 13 février 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premiers moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur les seconds moyens de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Emile, - LA SOCIETE X... TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES (TTI), - LA SOCIETE ETABLISSEMENTS X..., contre l'ordonnance du tribunal de grande instance d'EVRY, en date du 21 juin 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur les premiers moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur les seconds moyens de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'a méconnu aucun des dispositions conventionnelles invoquées et qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée ; Que, d'autre part, il n'est pas démontré que la production des pièces et éléments d'information invoqués aux seconds moyens aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude fiscale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
61372621cd580146774232b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel