Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 61372621cd580146774232b8
- Date
- 10 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... a été mis en examen pour des faits de détournements de fonds et de biens publics, faux en écriture et usage, escroqueries, abus de confiance commis au préjudice de l'établissement public Ecole nationale des industries laitières et de viandes dont il était directeur ; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du Syndicat de l'enseignement technique agricole public, l'arrêt retient que le préjudice à l'intérêt collectif de la profession allégué par le Syndicat, se distingue du préjudice direct subi par les salariés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Daniel X... de sa contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public (SNETAP) ; "aux motifs que les faits qui sont l'objet de l'information judiciaire, qualifiés de détournement de fonds publics, de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance, sont commis au préjudice direct notamment de l'établissement public local d'enseignement dénommé Ecole nationale des industries laitières et de viandes (ENILV) ; que Daniel X..., personne mise en examen, était au moment des faits, directeur en exercice de l'ENILV ; que la constitution de partie civile est formée par le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public ; que le SNETAP-FSU est formé d'après ses statuts entre tous les membres du personnel de l'enseignement public ; que le préjudice que ce syndicat allègue à l'intérêt collectif de la profession par les délits poursuivis, se distingue donc du préjudice direct subi par les salariés ; "alors, d'une part, que le préjudice indirect qui serait porté, par les infractions de détournement de fonds publics, de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance, à l'intérêt collectif des membres du personnel de l'enseignement public, ne se distingue pas du préjudice, lui-même indirect, qu'auraient pu subir les membres du personnel de l'établissement public d'enseignement victime directe des faits poursuivis à l'encontre du directeur de celui-ci sous les qualifications pénales précitées ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en s'attachant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du SNETAP, à la seule qualité de ses membres sans mieux s'expliquer sur la nature et la spécificité du préjudice qui serait porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt n° 444 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de détournements de fonds et de biens publics, faux en écriture et usage, escroquerie, abus de confiance, a déclaré recevable la constitution de partie civile du Syndicat de l'enseignement technique agricole public ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Daniel X... de sa contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public (SNETAP) ; "aux motifs que les faits qui sont l'objet de l'information judiciaire, qualifiés de détournement de fonds publics, de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance, sont commis au préjudice direct notamment de l'établissement public local d'enseignement dénommé Ecole nationale des industries laitières et de viandes (ENILV) ; que Daniel X..., personne mise en examen, était au moment des faits, directeur en exercice de l'ENILV ; que la constitution de partie civile est formée par le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public ; que le SNETAP-FSU est formé d'après ses statuts entre tous les membres du personnel de l'enseignement public ; que le préjudice que ce syndicat allègue à l'intérêt collectif de la profession par les délits poursuivis, se distingue donc du préjudice direct subi par les salariés ; "alors, d'une part, que le préjudice indirect qui serait porté, par les infractions de détournement de fonds publics, de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance, à l'intérêt collectif des membres du personnel de l'enseignement public, ne se distingue pas du préjudice, lui-même indirect, qu'auraient pu subir les membres du personnel de l'établissement public d'enseignement victime directe des faits poursuivis à l'encontre du directeur de celui-ci sous les qualifications pénales précitées ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en s'attachant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du SNETAP, à la seule qualité de ses membres sans mieux s'expliquer sur la nature et la spécificité du préjudice qui serait porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les syndicats professionnels ne peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... a été mis en examen pour des faits de détournements de fonds et de biens publics, faux en écriture et usage, escroqueries, abus de confiance commis au préjudice de l'établissement public Ecole nationale des industries laitières et de viandes dont il était directeur ; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du Syndicat de l'enseignement technique agricole public, l'arrêt retient que le préjudice à l'intérêt collectif de la profession allégué par le Syndicat, se distingue du préjudice direct subi par les salariés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice indirect qui serait porté par les infractions poursuivies, ne se distingue pas du préjudice, lui même indirect, que pourraient subir, le cas échéant, les salariés de l'établissement concerné, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 octobre 2003 ; DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile du Syndicat de l'enseignement technique agricole public ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Beaudonnet conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372621cd580146774232b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel