Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 61372621cd580146774232b9
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre Devanand X... ; "alors qu'il ressort, tant des énonciations de l'arrêt que des pièces de la procédure, que le délai de vingt quatre heures prévu à l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 pour l'accomplissement de la formalité substantielle que constitue l'interrogatoire de l'étranger requis par le procureur général, n'a pas été respecté en l'espèce, puisque le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre qui avait reçu les pièces fournies à l'appui de la demande d'extradition le 13 octobre 2003, n'a interrogé Davenand X... que le 15 octobre suivant ; qu'en émettant un avis favorable à l'extradition de Davenand X... en dépit de cette irrégularité ayant nécessairement porté atteinte aux intérêts de celui-ci et entaché, en conséquence, la procédure d'extradition de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes ci-dessus mentionnés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre Devanand X... ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 mars 1927 que, si l'étranger est poursuivi en France en raison d'une infraction différente, ce qui est le cas pour Devanand X..., la remise à l'Etat requérant n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée ; qu'en l'espèce, le seul fait que l'étranger dont l'extradition est sollicitée soit actuellement sous mandat de dépôt pour des faits commis sur le territoire français, ne met pas obstacle à ce que soit rendu un avis favorable à ladite demande d'extradition ; qu'en effet, le texte susvisé prévoit que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice des Etats-Unis d'Amérique aura statué sur son cas ; "alors qu'en s'abstenant d'assortir son avis favorable de la réserve expresse suivant laquelle Devanand X... devait être renvoyé en France dès que la justice des Etats-Unis d'Amérique aurait statué sur son cas, la chambre de l'instruction, qui constatait pourtant que l'extradition de cet étranger était subordonnée à ce renvoi ultérieur, dès lors qu'il était actuellement sous mandat de dépôt pour des faits commis sur le territoire français, s'est contredite" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Devanand, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 octobre 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement américain, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre Devanand X... ; "alors qu'il ressort, tant des énonciations de l'arrêt que des pièces de la procédure, que le délai de vingt quatre heures prévu à l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 pour l'accomplissement de la formalité substantielle que constitue l'interrogatoire de l'étranger requis par le procureur général, n'a pas été respecté en l'espèce, puisque le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre qui avait reçu les pièces fournies à l'appui de la demande d'extradition le 13 octobre 2003, n'a interrogé Davenand X... que le 15 octobre suivant ; qu'en émettant un avis favorable à l'extradition de Davenand X... en dépit de cette irrégularité ayant nécessairement porté atteinte aux intérêts de celui-ci et entaché, en conséquence, la procédure d'extradition de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Devanand X... ait invoqué devant le chambre de l'instruction une prétendue irrégularité de son interrogatoire, en date du 15 octobre 2003, effectué en application de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre Devanand X... ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 mars 1927 que, si l'étranger est poursuivi en France en raison d'une infraction différente, ce qui est le cas pour Devanand X..., la remise à l'Etat requérant n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée ; qu'en l'espèce, le seul fait que l'étranger dont l'extradition est sollicitée soit actuellement sous mandat de dépôt pour des faits commis sur le territoire français, ne met pas obstacle à ce que soit rendu un avis favorable à ladite demande d'extradition ; qu'en effet, le texte susvisé prévoit que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice des Etats-Unis d'Amérique aura statué sur son cas ; "alors qu'en s'abstenant d'assortir son avis favorable de la réserve expresse suivant laquelle Devanand X... devait être renvoyé en France dès que la justice des Etats-Unis d'Amérique aurait statué sur son cas, la chambre de l'instruction, qui constatait pourtant que l'extradition de cet étranger était subordonnée à ce renvoi ultérieur, dès lors qu'il était actuellement sous mandat de dépôt pour des faits commis sur le territoire français, s'est contredite" ; Attendu qu'il n'importe que la chambre de l'instruction n'ait pas assorti son avis favorable de la réserve énoncée dans les motifs de l'arrêt, dès lors qu'en tout état de cause, s'il y a lieu à décret d'extradition, c'est à ce dernier qu'il appartiendra de préciser les conditions ou réserves assortissant l'extradition de l'étranger ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372621cd580146774232b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel